0401 Conditions de salaire
(Sous-)Commission paritaire n°:
107.00.00-00.00
Mise à jour: 08/06/2009
Début de validité: 01/01/2007
Fin validité: 31/12/2010
Une convention collective de travail concernant les salaires et les conditions de travail a été conclue le 16 janvier 2008 au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleurs, des tailleuses et couturières. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 7 juilet 2008 sous le n° 88663/CO/107. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 16 juillet 2008.
Nous vous donnons, ci-après les dispositions relatives aux conditions de salaire. Pour l’évolution des salaires minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.
CHAPITRE I - Champ d'application
Article 1er
Cette convention collective de travail s'applique à l'employeur, aux ouvriers et ouvrières, y compris les ouvriers domestiques, des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire des maîtres tailleurs, des tailleuses et couturières, C.P. 107 (A.R. 29.01.1991 - M.B. 08.02.1991).
Cette CCT remplace la CCT du 11 mai 2006 concernant les salaires et les conditions de travail pour les maîtres-tailleurs, les tailleuses et les couturières C.P. 107 (A.R. 10.11.2006 - M.B. 20.12.2006).
CHAPITRE II - Salaires
Article 2
Jeunes: 16 à 18 ans
Les mineurs et les apprentis liés par un contrat de travail ont droit à un salaire conforme aux pourcentages repris au tableau ci-dessous et fluctuant en fonction de l'âge sur la base du niveau salarial 1.
Jeunes: 18 à 21 ans
À partir de l'âge de 18 ans, le jeune travailleur et l'apprenti liés par un contrat de travail durant un stage de démarrage d'un an (exprimé en équivalents temps plein) reçoivent le pourcentage du salaire de la fonction, repris dans le tableau ci-dessous. Ensuite, il/elle reçoit le salaire complet de la fonction prévu à l'article 4.
Tableau barèmes des jeunes
21 ans | 100 % |
20 ans | 94 % |
19 ans | 88 % |
18 ans | 82 % |
17 ans | 76 % |
16 ans | 70 % |
Article 3
À partir de l'âge de 18 ans, un stage de démarrage d'au moins 12 mois acquis dans d'autres entreprises visées par cette convention collective de travail est pris en considération pour l'acquisition du salaire complet de la fonction. Il sera prouvé par des déclarations fournies par les employeurs et transmises au moment de leur entrée en service.
Article 4
Les salaires atteignent au 1er janvier 2007:
Niveau 1 | aides et finisseur(euse)s | 9,4283 EUR |
Niveau 1 bis | aides et finisseur(euse)s après 3 années d'ancienneté | 9,9015 EUR |
Niveau 2 | les assistants ouvriers et ouvrières | 10,4267 EUR |
Niveau 3 | ouvriers et ouvrières qualifié(e)s | 11,1289 EUR |
Niveau 4 | ouvriers et ouvrières très qualifiés (ouvrières d'élite) | 11,4815 EUR |
Niveau 5 | ouvriers et ouvrières de taille | 11,8339 EUR |
Les salaires barémiques et effectifs sont augmentés de 0,10 EUR/heure au 01/02/2008.
Les salaires barémiques et effectifs sont de nouveau augmentés de 0,06 EUR/heure au 01/10/2008.
Commentaire: pour l'évolution des salaires, voyez notre documentation sectorielle Chap. 0402.
Article 5
Conformément aux dispositions de l'accord interprofessionnel pour 2007-2008, un groupe de travail se penchera sur la suppression des barèmes des jeunes.
CHAPITRE III - Travail à domicile
Article 6
Le salaire à façon est calculé en multipliant le nombre d'heures requises pour la réalisation de chaque pièce par le salaire horaire correspondant à une des fonctions mentionnées à l'article 4 de cette C.C.T.
Article 7
À chaque paiement, le salaire global des ouvriers et ouvrières sera majoré de 10 % à titre d'indemnité pour les frais généraux qui tombent à leur charge (chauffage, éclairage, etc.). Cette indemnité sera portée à 15 % lorsque les travailleurs à domicile fournissent eux-mêmes les petites fournitures (fils, bordures, etc.).
Article 8
Sans préjudice des dispositions des lois des 26.01.1951 et 04.08.1978 concernant la tenue des documents sociaux, les indemnités visées à l'article 6 seront inscrites séparément dans le livret des salaires à chaque paiement. Les heures fixées à l'art. 5 pour l'exécution de chaque pièce de vêtement devront être fixées par écrit au moment de la conclusion du contrat de travail.
(...)
CHAPITRE VII - Dispositions finales
Article 13
Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2007 et expire le 31 décembre 2010.
Elle est reconduite tacitement d'année en année, si elle n'est pas dénoncée avant l'échéance annuelle par une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois notifié par envoi postal recommandé, adressé au président de la Commission paritaire des maîtres tailleurs, des tailleuses et couturières et aux organisations représentées en son sein.
Historique | ||
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01/01/2023 | 31/12/2024 | 0401 Conditions de rémunération |
01/01/2021 | 31/12/2022 | 0401 Conditions de rémunération |
01/01/2019 | 31/12/2020 | 0401 Conditions de rémunération |
01/01/2017 | 31/12/2018 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2015 | 31/12/2016 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2013 | 31/12/2014 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2011 | 31/12/2012 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2007 | 31/12/2010 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2005 | 31/12/2006 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2003 | 31/12/2004 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2001 | 31/12/2002 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/1999 | 31/12/2000 | 0401 Conditions de salaire |