1903 4802 Formation et emploi - Groupes à risque

(Sous-)Commission paritaire n°:
107.00.00-00.00

Mise à jour: 23/10/2017
Début de validité: 01/01/2015
Fin validité: 31/12/2016

Une convention collective de travail relative aux initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque a été conclue le 7 décembre 2015 au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières. Cette CCT a été déposée au Greffe du Service des Relations collectives de Travail et enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro 132004/CO/107. 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT.

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières, en ce compris les travailleurs à domicile, des entreprises ressortissant à la compétence de la commission paritaire des Maîtres-tailleurs, des Tailleuses et Coutières.

Article 2

La présente convention collective de travail est conclue en application:

  • du protocole d'accord 2015-2016 conclue le 19 octobre 2015 au sein de la Commission paritaire des Maîtres-tailleurs, des Tailleuses et Couturières;
  • du titre XIII, chapitre VIII, section 1 de la loi portant des dispositions diverses du 27 décembre 2006 (I) (M.B. 28 décembre 2006), modifiée en dernier lieu par la loi du 30 décembre 2009 en vue de soutenir l'emploi (M.B. 31 décembre 2009);
  • de l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) (M.B. 8 avril 2013); modifié par arrêté royal du 19 avril 2014 (M.B. 6 mai 2014);
  • de l'arrêté royal du 26 septembre 2013 dispensant certaines catégories d'employeurs de la cotisation patronale particulière destinée à financer le régime du chômage temporaire et du complément d'ancienneté pour les chômeurs âgés, instaurée par l'arrêté royal du 27 novembre 1996 (M.B. 7 octobre 2013);
  • du titre III, chapitre 1 de la loi concernant la promotion de l'emploi du 23 avril 2015 (M.B. 27 avril 2015);
  • de l'arrêté royal du 29 mai 2015 activant l'effort en faveur des personnes appartanant aux groupes à risques et l'effort au profit de l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la période 2015-2016 (M.B. 8 juin 2015).

Article 3

Les entreprises ressortissant à la commission paritaire susvisée versent au "Fonds commun pour vêtements sur mesure et couture dames", cela à partir du 1er janvier 2015 et pour les années 2015 et 2016, une cotisation de 0,10% calculée sur la base d'un salaire complet de leurs ouvriers/ouvrières, conformément à l'article 23 de la loi du 29 juin1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, et aux arrêtés d'exécution de cette loi.

Article 4

Le produit de la cotisation perçue à l'article 3 précité est utilisé pour l'exécution et la stimulation de programmes de formation pour des groupes à risque et pour la promotion d'initatives visant à soutenir l'emploi des groupes à risque.

Article 5

Aux fins de l'application de la présente convention collective de travail, les parties signataires entendent par "groupes à risque":

  • les travailleurs dont la qualification n'est pas adaptée, ou risque de ne plus l'être, aux exigences des nouvelles technologies, et qui ont obtenu au maximum le diplôme de l'enseignement secondaire supérieur;
  • les travailleurs du secteur qui, sans cours de recyclage ou de perfectionnement, risquent de devenir chômeurs de longue durée;
  • les demandeurs d'emploi de longue durée et les demandeurs d'emploi âgés de moins de 30 ans et de plus de 50 ans;
  • les travailleurs menacés par une restructuration, un licenciement collectif ou la fermeture d'une entreprise;
  • les travailleurs appartenant aux groupes à risque comme visés à l'arrêté royal du 19 février 2013 en exécution de l'article 189, quatrième partie, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I).

Article 6

Au moins 0,075% de la masse salariale doivent être réservés en faveur d'un ou plusieurs des groupes à risque suivants:

  1. les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur;
  2. les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement:
    a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant un préavis et que le délai de préavis est en cours;
    b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme étant en difficulté ou en restructuration;
    c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un licenciement collectif a été annoncé;
  3. les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service. Par personnes inoccupées, on entend:
    a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée;
    b) les chômeurs indemnisés;
    c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi;
    d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, réintègrent le marché du travail;
    e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, et les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;
    f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réduction restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la politique d'activation en cas de restructurations;
    g) les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès;
  4. les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire:
    - les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans une agence régionale pour les personnes handicapées;
    - les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins 33%;
    - les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;
    - les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;
    - la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66% au moins;
    - les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée  par la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux;
    - la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le cadre de programmes de reprise du travail;
  5. les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise telle que visée par l'article 27, 6°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du 25 novembre 1991.

Article 7

L'effort de 0,075% de la masse salariale visé à l'article 6 doit au moins pour 0,05% être destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs groupes suivants:

  1. les jeunes visés à l'article 6, 5° ci-dessus
  2. les personnes visées à l'article 6, 3° et 4°, qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans.

Article 8

Les parties signataires s'engagent, pour la durée de la présente convention collective de travail, à développer les actions nécessaires axées sur la formation et l'emploi.

Le conseil d'administration du "Fonds commun pour vêtements sur mesure et couture dames" jouera un rôle d'orientation et de coordination dans la mise en oeuvre de ces actions.

Les moyens financiers seront répartis équitablement entre les projets destinés à la formation d'une part, et ceux destinés à l'emploi, d'autre part.

Article 9

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016.

Article 10

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
07/12/2015
N° d'enregistrement
132004
Début de validité
01/01/2015
Fin validité
31/12/2016
Date de dépôt
17/12/2015
Date d'enregistrement
03/03/2016
Sujet
emploi et formation des groupes à risque
MB Avis Dépôt
15/03/2016
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
06/11/2016
Publié au Moniteur Belge du
14/12/2016
Mots clés
GROUPES À RISQUE, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE

Historique
01/01/2021 31/12/2022 1903 Groupes à risque
01/01/2019 31/12/2020 1903 Groupes à risque
01/01/2017 31/12/2018 1903 4802 Formation et emploi - Groupes à risque
01/01/2015 31/12/2016 1903 4802 Formation et emploi - Groupes à risque
01/01/2013 31/12/2014 1903 4802 Formation et emploi - Groupes à risque
01/01/2011 31/12/2012 1903 4802 Formation et emploi - Groupes à risque
01/09/1995 31/12/1996 1903 Groupes à risque