1903 4802 Formation et emploi - Groupes à risque

(Sous-)Commission paritaire n°:
107.00.00-00.00

Mise à jour: 10/01/2014
Début de validité: 01/01/2013
Fin validité: 31/12/2014

Une convention collective de travail relative aux initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque a été conclue le 3 décembre 2013 au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières. Cette CCT a été déposée au Greffe du Service des Relations collectives de Travail et enregistrée le 20 décembre 2013 sous le numéro 118588/CO/107. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 18 février 2014.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT.

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, CP 107 (AR du 29.01.1991 - MB 08.02.1991).

Article 2

Les entreprises qui ressortissent à ladite commission paritaire versent au "Fonds commun pour vêtements sur mesure et couture dames", à compter du 1er janvier 2013 et pour les années 2013 et 2014, une cotisation de 0,10% calculée sur la base du salaire complet de leurs ouvrier (ouvrières), comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et aux arrêtés d'exécution de cette loi.

Article 3

Le produit de la cotisation perçue à l'article 2 précité est utilisé pour l'exécution et la promotion de programmes de formation et pour l'exécution d'un système alternatif de formation à l'intention des groupes à risque.

Article 4

Le Fonds a pour but de promouvoir des activités de formation et d'emploi en faveur des groupes à risques.

Par "groupes à risques", il faut entendre:

  • Les travailleurs dont la qualification n'est pas adaptée ou risque de ne plus être adaptée aux exigences des nouvelles technologies et qui ont obtenu au maximum le diplôme de l'Enseignement secondaire supérieur;
  • Les demandeurs d'emploi de longue durée et les demandeurs d'emploi âgés de moins de 30 ans et de plus de 50 ans;
  • Les travailleurs menacés par une restructuration, un licenciement collectif ou la fermeture d'une entreprise.

Article 5

Au moins 0,05% de la masse salariale doivent être réservés en faveur d'un ou plusieurs des groupes à risque suivants:
1° les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur;
2° les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement:
a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant un préavis et que le délai de préavis est en cours;
b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme étant en difficulté ou en restructuration;
c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un licenciement collectif a été annoncé;
3° les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service. 
Par personnes inoccupées, on entend:
a)les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée;
b)les chômeurs indemnisés;
c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi;
d)les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, réintègrent le marché du travail;
e)les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, et les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;
f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réduction restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la politique d'activation en cas de restructurations;
g) les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un État membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès;
4° les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire:
- les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans une agence régionale pour les personnes handicapées;
- les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins 33 %;
- les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;
- les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;
- la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins;
- les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux;- la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le cadre de programmes de reprise du travail;
5° les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise telle que visée par l'article 27, 6°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du 25 novembre 1991.

Article 6

L'effort de 0,05 % de la masse salariale visé à l'article 5 doit au moins pour moitié, soit 0,025 %, être destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs groupes suivants:
a) les jeunes visés à l'article 5, 5° ci-dessus
b)les personnes visées à l'article 5, 3° et 4°, qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans.

Article 7

Les parties signataires s'engagent, pour la durée de la présente convention collective de travail, à développer les actions nécessaires axées sur la formation et l'emploi. Les moyens financiers seront répartis équitablement entre les projets destinés à la formation, d'une part, et ceux destinés à l'emploi, d'autre part.

Article 8

La présente convention collective de travail prend cours au 1er janvier 2013 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2014.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
03/12/2013
N° d'enregistrement
118588
Début de validité
01/01/2013
Fin validité
31/12/2014
Date de dépôt
06/12/2013
Date d'enregistrement
20/12/2013
Sujet
emploi et formation des groupes à risque
MB Avis Dépôt
18/02/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
09/10/2014
Publié au Moniteur Belge du
28/11/2014
Mots clés
GROUPES À RISQUE

Historique
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