1903 Groupes à risque

(Sous-)Commission paritaire n°:
107.00.00-00.00

Mise à jour: 03/09/1997
Début de validité: 01/09/1995
Fin validité: 31/12/1996

Une convention collective de travail relative à la promotion de l’embauche de demandeurs d’emploi en exécution de l’accord interprofessionnel du 7 décembre 1994, de la convention collective de travail n° 60 du
20 décembre 1994, déterminant les objectifs et la procédure de conclusion de conventions collectives de travail portant sur la promotion de l’emploi en exécution de l’accord interprofessionnel du 7 décembre 1994 et de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l’emploi a été conclue le 26 juin 1995 au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 4 octobre 1996 et publiée au Moniteur belge du 17 avril 1997.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette C.C.T.

Article 1er 

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, y compris les ouvriers et ouvrières à domicile, des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, comme stipulé dans l’arrêté royal du
29 janvier 1991, modifiant l’arrêté royal du 13 juillet 1973 instituant la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières et fixant sa dénomination et sa compétence (Moniteur belge du 8 février 1991).

Article 2 

La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l’accord interprofessionnel du 7 décembre 1994, conclue au sein du Conseil national du travail, déterrminant les objectifs et la procédure de conclusion de conventions collectives de travail portant sur la promotion de l’emploi, en exécution de l’accord interprofessionnel du 7 décembre 1994 et de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l’emploi, en matière de l’affectation des cotisations relatives à la formation et à l’emploi de personnes issues des groupes à risque.

Article 3 

Lors d’embauche supplémentaire nette d’un demandeur d’emploi, qu’il soit ouvrier ou ouvrière bénéficiant d’allocations de chômage ou non, est prévue une intervention à concurrence de 50 % du coût salarial mensuel brut, avec un maximum de 25.000 F. durant les trois premiers mois de l’emploi.  Cette intervention est payée à l’employeur.

Article 4 

Lors d’embauche supplémentaire nette d’un chômeur bénéficiant d’allocations de chômage, au chômage depuis plus d’un an, le coût salarial brut est calculé après déduction des cotisations patronales réduites prévues dans l’accord global susmentionné, le plan + 1 concernant l’embauche d’un premier ouvrier ou la diminution des charges sociales.

Article 5 

Les demandeurs d’emploi doivent satisfaire à une des fonctions mentionnées dans la convention collective de travail du 17 mai 1993 relative à la classification des fonctions antérieure sur cette matière, remise par des institutions donnant des cours d’enseignement technique, professionnel ou par les classes moyennes.

Article 6 

L’intervention, comme mentionnée à l’article 3, n’est octroyée qu’en cas d’un contrat de durée indéterminée, excepté la période d’essai.

Article 7 

Préalablement à l’embauche, les employeurs doivent adresser une demande au “Fonds commun pour les Maîtres-tailleurs et la Couture dames”, qui décide de l’octroi de l’intervention.

Le fonds décide sur les modalités de demande et le nombre de dossiers à attribuer en fonction du budget disponible.

Article 8 

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 1995 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1996.

COMMENTAIRE: Nous vous renvoyons également à notre circulaire Chap. 43.2. du 23 avril 1997.


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