5201 2002 Complément à la pension légale

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.03.00-00.00

Mise à jour: 06/06/2001
Début de validité: 01/04/2000
Fin validité: 31/03/2000

Une convention collective de travail modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 18 octobre 1999 fixant les droits des ouvriers dans le cadre du système sectoriel de complément au régime légal de pension, en exécution de l’article 14 §2 des statuts du Fonds de sécurité d’existence de l’industrie des fabrications métalliques a été conclue le 22 novembre 1999 au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 28 janvier 2000 sous le n° 53.747/CO/111 ; l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 16 février 2000.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette convention.

Article 1er - Champ d'application

Cette convention collective de travail s'applique aux ouvriers qui sont ou ont été occupés par des employeurs ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, pour autant que ceux-ci ne soient pas exemptés de la cotisation au Fonds de sécurité d'existence de l'industrie des fabrications métalliques, ci-après dénommé le Fonds de sécurité d'existence, en vue du financement d'un système sectoriel de complément au régime de pension légal, tel que défini à l'article 14 §2 des statuts de ce fonds de sécurité d'existence.

Par ouvriers, il faut entendre aussi bien les ouvriers que les ouvrières.

Article 2 - Ayants droit

Peuvent faire valoir leur droit à un complément à la pension légale, tous les ouvriers qui sont occupés ou ont été occupés à partir du 1er avril 2000 durant une période de 12 mois, pas nécessairement ininterrompue, chez des employeurs visés à l'article 1er, quelle que soit la nature du contrat de travail qui les lie à cet employeur.

Article 3

Le montant du complément à la pension légale consiste en la capitalisation de la cotisation individualisée servant au financement d'un système sectoriel de complément au régime légal de pension, tel que visé à l'article 14 §2 des statuts du fonds de sécurité d'existence.

Le rendement minimum garanti est à partir du 1er juillet 2000 égal à 3,25% sur base annuelle. La partie du rendement net effectif qui est supérieure au rendement minimum garantie est utilisée pour couvrir les frais de gestion du système sectoriel et pour constituer une réserve financière. Le fonds de sécurité d'existence peut décider d'accorder un solde positif de façon individuelle sur la base d'un rendement supplémentaire.

Si le rendement net effectif présente de façon systématique un écart significatif par rapport au rendement minimum garanti, il est remplacé par un nouveau rendement minimum à définir par convention collective de travail.

Dans l'année civile pendant laquelle le montant du complément à la pension légale est versée, le rendement pour cette année sera égal au rendement minimum garanti.

Article 4

En vue de l'assimilation pour maladie et chômage temporaire et de l'introduction d'une plate-forme minimale, le Fonds de sécurité d'existence complète la cotisation qui lui est versée pour le second trimestre 2000 pour le financement d'un système sectoriel de complément au régime légal de pension par un montant forfaitaire de 6000 BEF par ouvrier.

Par ailleurs, pour les ouvriers qui sont âgés de 50 ans ou plus au 1er avril 2000 et qui sont toujours actifs au 1er avril 2001, le fonds de sécurité d'existence complète la cotisation par un montant égal à deux fois la cotisation versée durant ces douze mois, à condition que durant cette période, une cotisation ait été payée au fonds de sécurité d'existence pour ces ouvriers pour le financement d'un système sectoriel de complément au régime légal de pension.

Tout autre avantage en matière d'assimilation ne peut être accordé. que moyennant une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire 111 pour les constructions métallique, mécanique et électrique, au plus tôt à partir du 1er janvier 2001.

Article 5

Le complément à la pension légale, tel que prévu à l'article 3, n'est exigible qu'à partir du 1er avril 2001.

Article 6

Tout travailleur peut demander son complément à la pension légale en principe à partir du premier jour du mois qui suit l'âge de sa pension légale.

Toutefois, si l'ouvrier est mis en prépension ou prend sa pension anticipativement, le complément à la pension légale est exigible, conformément à la réglementation en la matière, à partir du premier jour du mois qui suit la mise à la prépension ou le départ en retraite anticipée.

Le droit de demander le complément à la pension légale expire trois ans à compter du premier jour du mois suivant l'âge de la pension légale de l'ouvrier. Si l'ouvrier n'a pas demandé son complément durant cette période, le capital non réclamé est transféré au fonds de sécurité d'existence.

Article 7

Lorsqu'il demande son complément à la pension légale, l'ouvrier a le choix entre un versement unique ou une rente annuelle. La rente est transférable à l'époux survivant.

Si l'ouvrier ne fait aucun choix, l'on suppose qu'il opte pour un versement unique du capital.

S'il opte pour une rente annuelle, le montant de celle-ci doit s'élever à au moins 25.000 BEF brut, sans quoi le complément est payé sous forme de versement unique.

Le fonds de sécurité d’existence est chargé de déterminer les bases techniques de cette rente.

Article 8

Si l’ouvrier décède avant l’âge de la pension, le complément à la pension légale, tel que déterminé au moment du décès, est payé sous la forme d’un versement unique du capital, accordé au(x) bénéficiaire(s),à sa (leur) demande, dans l’ordre ci-dessous :

a)  l’époux ou l’épouse de l’ouvrier, s’ils ne sont pas séparés de corps et de biens ou en instance de divorce ou de séparation de corps et de biens ;

b)  à défaut, les enfants légitimes, adoptés ou naturels reconnus de l’ouvrier ou, en cas de représentation, leurs héritiers en ligne directe ;

c)   à défaut, les autres héritiers légaux de l’ouvrier, à l’exception de l'Etat ;

d)  à défaut, le fonds de sécurité d’existence.

Le droit de demander le complément à la pension légale expire trois ans à compter du premier jour du mois suivant la date du décès.  Si le bénéficiaire n’a pas demandé le complément durant cette période, le capital non réclamé est transféré au fonds de sécurité d’existence

L’ouvrier non marié peut désigner lui-même un bénéficiaire.  Pour ce faire, il doit en informer par écrit le fonds de sécurité d’existence au moyen d’un formulaire destiné à cet effet.  L’ouvrier peut à tout moment désigner un autre bénéficiaire.  Le fonds de sécurité d’existence ne peut être tenu responsable d’une contestation éventuelle de la part de l’ayant droit concernant la désignation d’un bénéficiaire.

Article 9

Chaque année, dans le courant du deuxième trimestre les ouvriers seront informés, par le biais d’une lettre d'information individuelle émanant du fonds de sécurité d’existence, de la situation de leur complément à la pension légale arrêtée au premier janvier.

Article 10

Le fonds de sécurité d’existence est chargé de la définition des modalités et des procédures nécessaires à l’exécution de la présente convention collective de travail.

Les cas particuliers qui ne peuvent pas être résolus sur la base de la présente convention collective de travail sont soumis au Fonds de sécurité d’existence.

Article 11

La présente convention collective de travail est conclue pur une durée indéterminée et produit ses effets à partir du 1er avril 2000.  Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

 

 


Historique
01/01/2018 31/12/2999 5201 Régime de pension sectoriel social, règlement de pension et règlement de solidarité
01/01/2018 31/12/2017 5201 Régime de pension sectoriel social, règlement de pension et règlement de solidarité
01/07/2017 31/12/2017 5201 Régime social de pension sectorielle et règlement de pension
01/01/2016 30/06/2017 5201 Régime social de pension sectorielle et règlement de pension
01/01/2014 31/12/2015 5201 Régime social de pension sectorielle et règlement de pension
01/01/2014 31/12/2013 5201 Régime social de pension sectorielle et règlement de pension
01/01/2013 31/12/2013 5201 Régime social de pension sectorielle et règlement de pension
01/01/2012 31/12/2012 5201 Régime social de pension sectorielle et règlement de pension
01/01/2011 31/12/2011 5201 Régime social de pension sectorielle et règlement de pension
01/01/2009 31/12/2010 5201 52 Régime social de pension sectorielle et règlement de pension
01/01/2007 31/12/2008 5201 2002 Régime social de pension sectorielle et règlement de pension
01/01/2003 31/12/2006 5201 2002 Complément à la pension légale
01/04/2000 31/12/2002 5201 2002 Complément à la pension légale
01/04/2000 31/03/2000 5201 2002 Complément à la pension légale
01/04/2000 31/03/2000 5201 2002 Complément à la pension légale