01 Accord national 2017-2018
(Sous-)Commission paritaire n°:
112.00.00-00.00
Mise à jour: 03/07/2019
Début de validité: 01/01/2017
Fin validité: 31/12/2018
Une convention collective de travail relative à l’accord national 2017-2018 a été conclue le 27 juin 2017 au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage.
Différentes parties de cette convention collective de travail peuvent peut-être encore faire l'objet de conventions collectives particulières. Nous traitons systématiquement de chaque sujet dans le chapitre qui s’y rapporte.
Quelques règles générales importantes relatives aux conventions collectives de travail
Règles valables pour toutes les conventions collectives de travail
Une convention collective de travail conclue dans un organe paritaire (Conseil national du Travail, commission paritaire ou sous-commission paritaire), de même qu'une convention collective de travail conclue en dehors d'un organe paritaire, lient:
- les organisations signataires, les employeurs membres des organisations patronales signataires et les employeurs signataires, à partir de la signature;
- les organisations qui adhèrent à la CCT, les employeurs membres d’une organisation patronale adhérente, et les employeurs qui adhèrent à la CCT, à partir de l’adhésion;
- les employeurs membres d'une organisation liée;
- les travailleurs d'un employeur lié.
Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (conditions de salaires, durée du travail, prime de fin d'année, petit chômage, etc.) règlent, d'une manière collective, les droits individuels des travailleurs et modifient donc implicitement le contrat de travail individuel. Lorsqu'une CCT cesse de produire ses effets, ses dispositions restent par conséquent applicables via les contrats de travail individuels à l'égard des travailleurs qui étaient en service avant la date de fin d'effet de la CCT. Les avantages obtenus par la CCT restent donc acquis.
Règles valables pour les conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire
Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (rémunérations, durée du travail,...) lient tous les employeurs qui ressortissent à l'organe paritaire pour autant qu'ils soient visés par le champ d'application de la CCT, à partir du 15ème jour suivant la publication au Moniteur Belge de l'avis de dépôt de la CCT, sauf lorsque les parties ont prévu une disposition écrite contraire dans le contrat de travail individuel ET que l'employeur n'est pas membre d'une organisation signataire.
La CCT rendue obligatoire par arrêté royal lie rétroactivement tous les employeurs qui relèvent de l'organe paritaire et qui sont visés par le champ d'application de la CCT, sans aucune exception.
L'arrêté royal a effet à partir de la date d'entrée en vigueur de la CCT, mais ne peut jamais rétroagir au-delà d'un an.
Lorsque le champ de compétence d'une commission ou sous-commission paritaire est modifié, les CCT conclues au sein de ces commissions continuent à lier les employeurs et les travailleurs qui étaient liés avant la modification, jusqu'à ce que la commission paritaire dont ils relèvent après la modification ait réglé l'application des CCT valables en son sein à l’égard de ces employeurs et travailleurs.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
27/06/2017 |
N° d'enregistrement
140616 |
Début de validité
01/01/2017 |
Fin validité
31/12/2020 |
Date de dépôt
06/07/2017 |
Date d'enregistrement
27/07/2017 |
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Sujet
accord sectoriel 2017-2018 |
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MB Avis Dépôt
23/08/2017 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
31/01/2018 |
Publié au Moniteur Belge du
23/02/2018 |
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Mots clés
SALAIRES, AVANTAGE/MÉTHODE DE RÉCOMPENSE ALTERNATIVE (EXCL PRIME, CHÈQUE, BONUS), TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, RÉDUCTION DE LA DURÉE DE TRAVAIL, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, PETIT CHÔMAGE, RECRUTEMENT, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), MESURE POUR ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION - PAS DE RCC, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC), PRÉAVIS/LICENCIEMENT, LICENCIEMENT DES TRAVAILLEURS PROTÉGÉS, DÉLÉGATION SYNDICALE, FORMATION SYNDICALE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE LA COMMISSION PARITAIRE, PAIX SOCIALE, HARMONISATION DU STATUT OUVRIER/EMPLOYÉS |
Historique | ||
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01/01/2023 | 31/12/2050 | 01 Accord National 2023-2024 |
01/01/2021 | 31/12/2022 | 01 Accord National 2021-2022 |
01/01/2019 | 31/12/2020 | 01 Accord National 2019-2020 |
01/01/2017 | 31/12/2018 | 01 Accord national 2017-2018 |
01/01/2015 | 31/12/2016 | 01 Accord national 2015-2016 |
01/01/2013 | 31/12/2014 | 01 Accord national 2013 - 2014 |
01/01/2011 | 31/12/2012 | 01 Accord national 2011 - 2012 |
01/01/2009 | 31/12/2010 | 01 Accord national 2009 - 2010 |
01/01/2007 | 31/12/2008 | 01 Accord national 2007 - 2008 |
01/01/2005 | 31/12/2006 | 01 Accord national 2005 - 2006 |
01/01/2003 | 31/12/2004 | 01 Accord national 2003 - 2004 |
01/01/2001 | 31/12/2002 | 01 Accord national 2001 - 2002 |