01 Accord national 2015-2016

(Sous-)Commission paritaire n°:
112.00.00-00.00

Mise à jour: 30/06/2017
Début de validité: 01/01/2015
Fin validité: 31/12/2016

Une convention collective de travail relative à l’accord national 2015-2016 a été conclue le 9 octobre 2015 au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 8 décembre 2015 sous le numéro 130423/CO/112. 

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.

Différentes parties de cette convention collective de travail peuvent peut-être encore faire l'objet de conventions collectives particulières. Nous traitons systématiquement de chaque sujet dans le chapitre qui s’y rapporte.

Quelques règles générales importantes relatives aux conventions collectives de travail

Règles valables pour toutes les conventions collectives de travail

Une convention collective de travail conclue dans un organe paritaire (Conseil national du Travail, commission paritaire ou sous-commission paritaire), de même qu'une convention collective de travail conclue en dehors d'un organe paritaire, lient:

  • les organisations signataires, les employeurs membres des organisations patronales signataires et les employeurs signataires, à partir de la signature;
  • les organisations qui adhèrent à  la CCT, les employeurs membres d’une organisation patronale adhérente, et les employeurs qui adhèrent à la CCT, à partir de l’adhésion;
  • les employeurs membres d'une organisation liée;
  • les travailleurs d'un employeur lié.

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (conditions de salaires, durée du travail, prime de fin d'année, petit chômage, etc.) règlent, d'une manière collective, les droits individuels des travailleurs et modifient donc implicitement le contrat de travail individuel. Lorsqu'une CCT cesse de produire ses effets, ses dispositions restent par conséquent applicables via les contrats de travail individuels à l'égard des travailleurs qui étaient en service avant la date de fin d'effet de la CCT. Les avantages obtenus par la CCT restent donc acquis.

Règles valables pour les conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (rémunérations, durée du travail,...) lient tous les employeurs qui ressortissent à l'organe paritaire pour autant qu'ils soient visés par le champ d'application de la CCT, à partir du 15ème jour suivant la publication au Moniteur Belge de l'avis de dépôt de la CCT, sauf lorsque les parties ont prévu une disposition écrite contraire dans le contrat de travail individuel ET que l'employeur n'est pas membre d'une organisation signataire.

La CCT rendue obligatoire par arrêté royal lie rétroactivement tous les employeurs qui relèvent de l'organe paritaire et qui sont visés par le champ d'application de la CCT, sans aucune exception.

L'arrêté royal a effet à partir de la date d'entrée en vigueur de la CCT, mais ne peut jamais rétroagir au-delà d'un an.

Lorsque le champ de compétence d'une commission ou sous-commission paritaire est modifié, les CCT conclues au sein de ces commissions continuent à lier les employeurs et les travailleurs qui étaient liés avant la modification, jusqu'à ce que la commission paritaire dont ils relèvent après la modification ait réglé l'application des CCT valables en son sein à l’égard de ces employeurs et travailleurs.

ACCORD NATIONAL 2015-2016

CHAPITRE Ier - Champ d'application

Article 1 - Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire des entreprises de garage.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers", les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II - Cadre

Article 2 - Objet

La présente convention collective de travail est conclue dans le respect de la loi instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016.

Article 3 - Procédure

La présente convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations Collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail ainsi que l'annexe soient rendues obligatoires par arrêté royal.

CHAPITRE III - Garantie de revenu

Article 4 - Augmentation des salaires

À partir du 1er janvier 2016, tous les salaires bruts minimums sectoriels et effectifs sont augmentés de 0,5%.

Remarque
La convention collective de travail relative aux salaires horaires du 29 septembre 2011, enregistrée sous le numéro 106.443/CO/112 et rendu obligatoire le 3 août 2012 (Moniteur Belge du 9 novembre 2012), sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2016, et ce pour une durée indéterminée.

Article 5 - Fonds social

§ 1. A partir du 1er juillet 2015, les indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire sont portées à € 12,00 par allocation de chômage et à € 6,00 par demi-allocation de chômage.

§ 2. Les parties s'engagent à élaborer, pour le 30 novembre 2015, une série de mesures au sein du Fonds de sécurité d'existence.

  • Prévoir des incitants aussi bien pour les employeurs que pour les travailleurs pour l'entrée et la formation des jeunes;
  • Promouvoir le travail acceptable pour les travailleurs âgés, entre autres par le biais du principe du parrainage;
  • Prévoir un incitant pour les travailleurs (âgés) licenciés.

Remarque
La convention collective de travail du 29 avril 2014, relative aux statuts du fonds social, enregistrée sous le numéro 122.105/CO/112 et rendu obligatoire le 10 avril 2015 (Moniteur Belge du 6 mai 2015), et modifiée par:
La convention collective de travail du 25 septembre 2014, enregistrée le 22 octobre 2014 sous le numéro 123.946/CO/112
Et de nouveau par la convention collective de travail du 24 juin 2015, enregistrée le 23 juillet sous le numéro 128.153/CO/112 sera adaptée dans ce sens à partir du 1er juillet 2015 et ce pour une durée indéterminée.

§ 3. A partir du 1er janvier 2016 la technique d'encaissement différencié de l'ONSS est utilisé par laquelle le cotisation de pension pour le régime de pension complémentaire sectoriel social sera séparée de la cotisation de base destinée au fonds de sécurité d'existence.

A partir du 1er janvier 2016, La cotisation de base pour le fonds social est donc fixée à 2,25 % des salaires brut non-plafonnés des ouvriers.

Remarque
La convention collective de travail relative à la cotisation de base au Fonds social du 29 avril 2014, enregistrée sous le numéro 122.106/CO/112 et rendue obligatoire le 8 janvier 2015 (Moniteur belge du 13 février 2015), sera adaptée dans ce sens à partir
du 1er janvier 2016 et ce pour un durée indéterminée.
La convention collective de travail du 29 avril 2014, relative aux statuts du fonds social, enregistrée sous le numéro 122.105/CO/112 et rendu obligatoire le 10 avril 2015 (Moniteur Belge du 6 mai 2015), et modifiée par
La convention collective de travail du 25 septembre 2014, enregistrée le 22 octobre 2014 sous le numéro 123.946/CO/112
Et de nouveau par la convention collective de travail du 24 juin 2015, enregistrée le 23 juillet sous le numéro 128.153/CO/112 Prévoira à partir du 1er janvier 2016 une perception différenciée des cotisations et ce pour une durée indéterminée.

Article 6 - Fonds de pension sectoriel

A partir du 1er janvier 2016, la cotisation de 1,7 % des rémunérations brutes des ouvriers pour le régime de pension sectoriel est portée à 1,8 %.

Remarque
La convention collective de travail du 29 avril 2014 relative à la modification et la coordination du régime de pension sectoriel, enregistrée sous le numéro 122.116/CO/112 et rendu obligatoire le 10 avril 2015 (Moniteur Belge du 17 juin 2015), sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2016, et ce pour une durée indéterminée.

Artciel 7 - Congé de carrière

A partir du 1er janvier 2016 le droit au congé de carrière de l'ouvrier est amélioré comme suit:

  • droit à 1 jour de congé supplémentaire par an à partir de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 55 ans
  • droit à un 2ème jour de congé supplémentaire par an à partir de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 58 ans.
  • droit à un 3ème jour de congé supplémentaire par an à partir de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 60 ans.

Remarque
La convention collective de travail du 29 septembre 2011 relative au congé de carrière, enregistrée sous le numéro 106.444/CO/112 et rendu obligatoire le 27 décembre 2012 (Moniteur belge du 26 février 2013) sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2016 et ce pour une durée indéterminée.

CHAPITRE IV- Sécurité d'emploi

Article 8

Fin d' un contrat de travail pour force majeure médicale ou lors de licenciements individuels à partir de 55 ans.

Lorsqu'il est mis fin à un contrat de travail pour force majeure médicale ou lors de licenciements individuels à partir de 55 ans, les parties recommandant à l'employeur de signaler, dès le début de la procédure , à l'ouvrier concerné qu'il peut se faire
assister d'un délégué syndical et/ou d'un secrétaire syndical.

Remarque
La convention collective de travail du 4 juillet 2001 relative à la reconnaissance de la fonction représentative,enregistrée sous le numéro 60.029/CO/112 et rendu obligatoire le 10 juillet 2003 (Moniteur Belge du 18 septembre 2003) sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2016, et ce pour une durée indéterminée.

CHAPITRE V - Formation

Article 9 - Procédure des plans de formation

La procédure relative aux plans de formation d'entreprise, telle que reprise à l'article 10 § 2 de la convention collective de travail du 29 avril 2014, est prolongée à partir du 1er janvier 2016 et ce pour une durée indéterminée.

Remarque
La convention collective de travail du 29 avril 2014 relative à la formation, enregistrée sous le numéro 122.113/CO/112, rendue obligatoire le 8 janvier 2015 (Moniteur Belge du 13 février 2015), modifiée par la convention collective de travail du 24 juin 2015, enregistrée sous le numéro 128.152/CO/112, sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2016, et ce pour une durée indéterminée.

CHAPITRE VI - Temps de travail et flexibilité

Article 10 - Mesure visant la promotion de l'emploi

En cas de restructuration ou de possibilité d'assouplissement de l'organisation du travail, les entreprises pourront promouvoir l'emploi par le biais d'une convention collective de travail en appliquant entre autres une réduction collective du temps de travail.

Pour ce faire, elles pourront utiliser les primes d'encouragement légales et décrétales existantes et transposer des augmentations salariales.

Article 11 - Organisation du travail

Les ouvriers ont la possibilité, dans le cadre légal, de choisir entre la récupération ou le paiement des premières 91 heures supplémentaires par année calendrier dans le cadre d'un surcroît extraordinaire de travail (article 25 de la loi sur le travail du 16
mars 1971) ou de travaux suite à une nécessité imprévue (article 26, § 1 3° de la loi sur le travail du 16 mars 1971).

La possibilité de déroger dans les limites du cadre légal aux 91 heures supplémentaires susmentionnées (maximum 130 heures supplémentaires), peut uniquement se faire par convention collective de travail, conclue au niveau de l'entreprise.

Remarque
La convention collective de travail du 28 mars 2014 relative à l'organisation du travail, enregistrée sous le numéro 121.126/CO/112 et rendue obligatoire le 19 septembre 2014 (Moniteur Belge du 28 novembre 2014) est prorogée du 1er juillet 2015 jusqu'au 30 juin 2017.

Article 12 - Flexibilité

Le système de flexibilité en période de pointe et pour surcroît extraordinaire de travail, tel que repris dans la convention collective de travail du 8 juillet 2003, est de nouveau instauré, sous la même forme, à partir du 1er janvier 2016 et jusqu'au 30 juin 2017 inclus.

Remarque 
La convention collective de travail du 8 juillet 2003, enregistrée sous le numéro 67.858/CO/112 et rendue obligatoire le 5 juillet 2004 (Moniteur Belge du 3 septembre 2004), est de nouveau instaurée, sous la même forme, à partir du 1er janvier 2016 et jusqu'au 30 juin 2017 inclus.

CHAPITRE VII - Statut unique du travailleur

Article 13 - Développement Fonds de carrière

Le fonds sectoriel de formation, soit Educam, doit jouer un rôle dans le développement d'un trajet de carrière pour les ouvriers.

Pour le 31 décembre 2015 les partenaires sociaux conviendront, dans le respect des dispositifs et des décrets régionaux en matière de reconversion professionnelle, des dispositions quant au rôle que pourrait jouer Educam dans l'offre d'outplacement
(à court terme vérifier avec quels partenaires externes il y aurait lieu de prendre des accords). A plus long terme, voir dans quelle mesure Educam peut jouer un rôle plus actif dans l'offre d'outplacement et ce dans le cadre des réserves financières existantes.

Article 14

Les parties s'engagent à poursuivre les travaux relatifs à l'inventaire des conditions de travail et de salaire des ouvriers et des employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises de garage.

Elles recommandent en outre de faire une même étude comparative au niveau des entreprises.

CHAPITRE VIII - Planification de la carrière

Article 15 - Crédit-temps et diminution de la carrière

En exécution de la convention collective de travail n°118 du Conseil national du travail du 27 avril 2015, l'âge auquel les ouvriers peuvent réduire leurs prestations de travail d'un 5e ou d'un mi-temps dans le cadre d'un emploi de fin de carrière après 35 ans de carrière ou dans un métier lourd, est porté à 55 ans pour la période 2015-2016.

Remarque
La convention collective de travail du 29 avril 2014 relative au crédit-temps et la réduction de carrière, enregistrée sous le numéro 122.114/CO/112 et rendue obligatoire le 8 janvier 2015 (Moniteur belge du 13 février 2015) sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2015.

Article 16 - Régime de chômage avec complément d'entreprise

§ 1. En application de l'article 3 § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et des conventions collectives de travail numéros 115 et 116 du Conseil national du travail du 27 avril 2015, un régime de chômage avec complément d'entreprise est instauré pour la période 2015- 2016, pour les ouvriers à partir de 58 ans après 40 ans de carrière.

Remarque
Une convention collective de travail relative au regime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans après 40 ans de carrière sera élaborée en ce sens, à partir du 1er janvier 2015 et jusqu'au 31 décembre 2016 inclus.

§ 2. La convention collective de travail du 29 avril 2014 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise - métier lourd, sera remplacée à partir du 1er janvier 2015 par une convention collective de travail octroyant le droit au complément d'entreprise aux ouvriers ayant 58 ans ou plus au terme de leur contrat de travail et une carrière de minimum 35 ans tout en ayant exercé un métier lourd. 

Dans cette même convention collective de travail l'âge est fixé à 58 ans pour la période 2015-2016 en application de l'article 3 § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n°113 du Conseil National du travail du 27 avril 2015.

Remarque
La convention collective de travail du 29 avril 2014 concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise métier lourd, enregistrée sous le numéro 122.108/CO/112 et rendue obligatoire le 10 avril 2015 ( Moniteur Belge du 20 mai 2015, sera remplacée à partir du 1 er janvier 2015.

§ 3. En application de l'article 3 § 1 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et des conventions collectives de travail numéros 111 et 112 du Conseil national du travail du 27 avril 2015, un régime de chômage avec complément d'entreprise est instauré, pour la période 2015- 2016, pour les ouvriers à partir de 58 ans après 33 ans de carrière, dont 20 ans dans un régime avec prestations de nuit.

Remarque
Une convention collective de travail relative au regime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans et 33 ans de carrière dont 20 ans dans un régime avec prestations de nuit, sera élaborée en ce sens, à partir du 1er janvier 2015 et jusqu'au 31 décembre 2016 inclus.

§ 4. En application de l'article 3 § 1 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et des conventions collectives de travail numéros 111 et 112 du Conseil national du travail du 27 avril 2015, un régime de chômage avec complément d'entreprise est instauré, pour la période 2015- 2016, pour les ouvriers à partir de 58 ans après 33 ans de carrière dans un métier lourd.

Remarque
Une convention collective de travail relative au regime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans après 33 ans de carrière dans un métier lourd sera élaborée en ce sens, à partir du 1er janvier 2015 et jusqu'au 31 décembre 2016 inclus.
§ 5. Le paiement des indemnités complémentaires et des cotisations patronales pour les régimes de chômage avec complément d'entreprise, tels que repris aux § 1 à 4 du présent article, est entièrement pris en charge par le Fonds de sécurité d'existence.

Remarque
La convention collective de travail du 29 avril 2014 relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence, enregistrée sous le numéro 122.105/CO/112 et rendue obligatoire le 10 avril 2015 (Moniteur Belge du 6 mai 2015), modifié par la convention collective de travail du 25 septembre 2014, enregistrée le 22 octobre 2014 sous le numéro 123.946/CO/112, et de nouveau par la convention collective de travail du 24 juin 2015, enregistrée le 23 juillet 2015 sous le numéro 128.153/CO/112, sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2015 et jusqu'au 31 décembre 2016.

§ 6. Le paiement de l'indemnité complémentaire pour le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans après 40 ans de carrière est entièrement pris en charge par le Fonds de sécurité d'existence.

Remarque
La convention collective de travail du 29 avril 2014, relative aux statuts du fonds social, enregistrée sous le numéro 122.1 05/CO/112 et rendu obligatoire le 10 avril 2015 ( Moniteur Belge du 6 mai 2015), et modifiée par:
La convention collective de travail du 25 septembre 2014, enregistrée le 22 octobre 2014 sous le numéro 123.946/CO/112
Et de nouveau par la convention collective de travail du 24 juin 2015, enregistrée le 23 juillet sous le numéro 128.153/CO/ sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2017.

CHAPITRE IX - Participation et concertation

Article 17 - Représentation des travailleurs

Les dispositions en matière de représentation des travailleurs, fixées à l'article 18 de l'accord national 2013-2014 sont prorogées pour la durée de l'accord national 2015-2016. 

Concrètement, cela signifie que, dans les entreprises où il ne faut plus procéder au renouvellement du conseil d'entreprise, du comité de prévention et de protection au travail et/ou de la délégation syndicale suite à une diminution du nombre de travailleurs, les délégués des travailleurs qui ne sont plus protégés ne peuvent être licenciés que si la Commission paritaire, convoquée sur initiative du Président, s'est réunie et prononcée sur le licenciement dans les 30 jours suivant la notification au Président.

Cette procédure n'est pas valable en cas de licenciement pour faute grave. Le non-respect de la procédure est assimilé à un licenciement manifestement déraisonnable et, dans ce cas, l'employeur devra verser une indemnité au délégué cortespondant à 17 semaines de rémunération.

CHAPITRE X - Adaptations techniques.

Article 18 - Sécurité d'emploi

Lorsque l'employeur a l'intention de procéder à un licenciement collectif, il doit obligatoire en informer la Commission paritaire.

Remarque
La convention collective de travail du 16 juin 2001 relative à la sécurité d'emploi, enregistrée sous le numéro 104.824/CO/112 et rendue obligatoire le 1 décembre 2011 ( Moniteur Belge du 19 janvier 2012, sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2015) et ce pour une durée indéterminée.

Article 19 - Petit chômage

En cas de mariage de l'ouvrier ou de la signature et du dépôt officiel d'un contrat de cohabitation, l'ouvrier a droit à 3 jours de petit chômage, qu'il peut choisir librement pendant la semaine au cours de laquelle se situe l'événement ou la semaine qui suit.

Remarque
La convention collective de travail du 16 juin 2011, enregistrée sous le numéro 104.818/CO/112 et déclarée obligatoire le 5 décembre 2012 (Moniteur belge du 21 février 2013), sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2016 et ce pour une durée indéterminée.

CHAPITRE XI - Paix sociale et durée de l'accord

Article 20 - Paix sociale

La présente convention collective de travail assure la paix sociale dans le secteur pendant toute la durée de l'accord. En conséquence, aucune revendication à caractère général ou collectif ne sera formulée, que ce soit aux niveaux national, régional ou des entreprises individuelles.

Article 21 - Durée

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 inclus, sauf précision contraire.

Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au Président de la Commission paritaire des entreprises de garage et aux organisations signataires.

Les articles applicables au fonds social qui sont convenus pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au Président de la Commission paritaire des entreprises de garage et aux organisations signataires.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
09/10/2015
N° d'enregistrement
130423
Début de validité
01/01/2015
Fin validité
-
Date de dépôt
30/10/2015
Date d'enregistrement
08/12/2015
Sujet
accord national 2015-2016
MB Avis Dépôt
16/12/2015
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
19/02/2016
Publié au Moniteur Belge du
17/03/2016
Mots clés
SALAIRES, PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, RÉDUCTION DE LA DURÉE DE TRAVAIL, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, PETIT CHÔMAGE, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC), PRÉAVIS/LICENCIEMENT, LICENCIEMENT DES TRAVAILLEURS PROTÉGÉS, DÉLÉGATION SYNDICALE, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE, PAIX SOCIALE, HARMONISATION DU STATUT OUVRIER/EMPLOYÉS

Historique
01/01/2023 31/12/2050 01 Accord National 2023-2024
01/01/2021 31/12/2022 01 Accord National 2021-2022
01/01/2019 31/12/2020 01 Accord National 2019-2020
01/01/2017 31/12/2018 01 Accord national 2017-2018
01/01/2015 31/12/2016 01 Accord national 2015-2016
01/01/2013 31/12/2014 01 Accord national 2013 - 2014
01/01/2011 31/12/2012 01 Accord national 2011 - 2012
01/01/2009 31/12/2010 01 Accord national 2009 - 2010
01/01/2007 31/12/2008 01 Accord national 2007 - 2008
01/01/2005 31/12/2006 01 Accord national 2005 - 2006
01/01/2003 31/12/2004 01 Accord national 2003 - 2004
01/01/2001 31/12/2002 01 Accord national 2001 - 2002