01 Accord national 2009 - 2010

(Sous-)Commission paritaire n°:
112.00.00-00.00

Mise à jour: 14/08/2009
Début de validité: 01/01/2009
Fin validité: 31/12/2010

Différentes parties de cette convention collective de travail peuvent peut-être encore faire l'objet de conventions collectives particulières. Nous traitons systématiquement de chaque sujet dans le chapitre qui s’y rapporte.

Quelques règles générales importantes relatives aux conventions collectives de travail

Règles valables pour toutes les conventions collectives de travail

Une convention collective de travail conclue dans un organe paritaire (Conseil national du Travail, commission paritaire ou sous-commission paritaire), de même qu'une convention collective de travail conclue en dehors d'un organe paritaire, lient:

  • les organisations signataires, les employeurs membres des organisations patronales signataires et les employeurs signataires, à partir de la signature;
  • les organisations qui adhèrent à  la CCT, les employeurs membres d’une organisation patronale adhérente, et les employeurs qui adhèrent à la CCT, à partir de l’adhésion;
  • les employeurs membres d'une organisation liée;
  • les travailleurs d'un employeur lié.

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (conditions de salaires, durée du travail, prime de fin d'année, petit chômage, etc.) règlent, d'une manière collective, les droits individuels des travailleurs et modifient donc implicitement le contrat de travail individuel. Lorsqu'une CCT cesse de produire ses effets, ses dispositions restent par conséquent applicables via les contrats de travail individuels à l'égard des travailleurs qui étaient en service avant la date de fin d'effet de la CCT. Les avantages obtenus par la CCT restent donc acquis.

Règles valables pour les conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (rémunérations, durée du travail,...) lient tous les employeurs qui ressortissent à l'organe paritaire pour autant qu'ils soient visés par le champ d'application de la CCT, à partir du 15ème jour suivant la publication au Moniteur Belge de l'avis de dépôt de la CCT, sauf lorsque les parties ont prévu une disposition écrite contraire dans le contrat de travail individuel ET que l'employeur n'est pas membre d'une organisation signataire.

La CCT rendue obligatoire par arrêté royal lie rétroactivement tous les employeurs qui relèvent de l'organe paritaire et qui sont visés par le champ d'application de la CCT, sans aucune exception.

L'arrêté royal a effet à partir de la date d'entrée en vigueur de la CCT, mais ne peut jamais rétroagir au-delà d'un an.

Lorsque le champ de compétence d'une commission ou sous-commission paritaire est modifié, les CCT conclues au sein de ces commissions continuent à lier les employeurs et les travailleurs qui étaient liés avant la modification, jusqu'à ce que la commission paritaire dont ils relèvent après la modification ait réglé l'application des CCT valables en son sein à l’égard de ces employeurs et travailleurs.

ACCORD NATIONAL 2009-2010

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er – Champ d’application

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire des entreprises de garage.

Pour l’application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers", les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II – Cadre

Article 2 – Objet 

Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations Collectives de travail du Service public fédéral emploi, travail et concertation sociale, conformément aux dispositions de l’arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail ainsi que l’annexe soient rendues obligatoires par arrêté royal.

Article 3 – Exécution accord interprofessionnel

La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l’accord interprofessionnel 2009-2010 du 22 décembre 2008.

CHAPITRE III – Garantie de revenu

Article 4 – Pouvoir d’achat

Section 1 – Indexation

Tous les salaires horaires minimum et les salaires horaires effectifs seront chaque fois adaptés à l’index réel le 1er février sur base de la formule "index social" (= moyenne sur 4 mois) de janvier de l’année calendrier comparé à janvier de l’année calendrier précédente.

Section 2 – Système sectoriel d’éco-chèques

En exécution de l’accord interprofessionnel 2009-2010 du 22 décembre 2008 et en exécution de la convention collective de travail numéro 98 relative aux éco-chèques, conclue au Conseil national du travail du 20 février 2009, un cadre est élaboré pour un système sectoriel d’éco-chèques, en tenant compte des principes suivants:

  • Paiement, à tout ouvrier occupé à temps plein, de 3 tranches semestrielles d’éco-chèques, chaque tranche valant 125,00 EUR.
  • Le paiement de ces éco-chèques se fera aux dates suivantes:

    • le 31 décembre 2009 au plus tard, pour la période de référence du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2009;
    • le 30 juin 2010 au plus tard, pour la période de référence du 1er janvier 2010 au 30 juin 2010;
    • le 31 décembre 2010 au plus tard, pour la période de référence du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2010.
  • Une autre affectation que ces éco-chèques est possible au niveau de l’entreprise, pour autant que le montant de 3 x 125 EUR soit garanti et moyennant un accord au niveau de l’entreprise avant le 30 juin 2009, via une convention collective de travail.
    Une copie de cette convention collective de travail doit être transmise pour information au Président de la Commission paritaire des entreprises de garage, et ce avant le 30 septembre 2009.
    Si aucun accord n’a été conclu au niveau de l’entreprise avant le 30 juin 2009, il convient d’appliquer la réglementation sectorielle des écochèques.
    Cette enveloppe d’entreprise doit en outre prévoir au minimum les assimilations prévues au niveau du secteur pour le système d’éco-chèques.
  • Un montant au prorata sera payé dans les cas suivants:

    • Les ouvriers qui sont entrés en service ou qui ont quitté l’entreprise au cours du semestre concerné, ont droit à un prorata des tranches semestrielles telles que mentionnées ci-dessus, sur base de 1/25ème par semaine, avec un maximum de 25/25ème. Pour l’application de cet alinéa, on entend par semaine chaque semaine comprenant au moins 1 jour presté ou assimilé.
    • Les travailleurs à temps partiel ont droit à un prorata en fonction de la fraction d’occupation. La fraction d’occupation représente le rapport entre la durée de travail hebdomadaire moyenne de l’ouvrier et la durée de travail hebdomadaire moyenne d’un ouvrier à temps plein.
  • Sont assimilés à des jours de travail, tous les jours repris à l’article 6 de la convention collective de travail numéro 98.
    Sont également assimilés à des jours de travail, les jours de chômage temporaire, ainsi que 30 jours de maladie ou d’accident (du travail) en plus des jours couverts par le salaire mensuel garanti.
  • Les travailleurs intérimaires occupés dans une entreprise relevant de la Commission paritaire des entreprises de garage, reçoivent aux dates susmentionnées des éco-chèques à charge de l’agence d’intérim qui les emploie. Le montant de 125 EUR est adapté en fonction du nombre de jours de travail, conformément au principe de prorata appliqué pour les entrants et les sortants.

Remarque

Compte tenu des principes susmentionnés, une convention collective de travail relative à un système sectoriel d’éco-chèques doit être élaborée, entrant en vigueur au 1er juillet 2009 et ce pour une durée indéterminée.

Toute forme de concrétisation du pouvoir d’achat est valable pour une durée indéterminée. La valeur du pouvoir d’achat s’élève à 250 EUR par année (cotisations ONSS pour l’employeur et le travailleur incluses) à partir de 2011. Après l’évaluation interprofessionnelle de l’avantage net en exécution de l’accord interprofessionnel 2009-2010 et d’éventuelles décisions au sujet de modifications, une évaluation sectorielle devra être prévue pour concrétiser, à partir du 1er janvier 2011, la récurrence de la prime de 250 EUR.

Article 5 – Salaires jeunes

En exécution de l’accord interprofessionnel 2007-2008, la discrimination liée à l’âge pour les salaires horaires des jeunes disparaît. Ainsi les jeunes ouvriers de moins de 18 ans ont également droit à un salaire à 100 %.

Remarque

Les conventions collectives de travail relative à la détermination du salaire du 8 juillet 2003, et relative aux salaires horaires du 18 décembre 2007, seront adaptées en ce sens à partir du 1er juillet 2009, et ce pour une durée indéterminée.

Article 6 – Jour de carence

Remarque

La convention collective de travail du 21 juin 2007 relative au paiement des jours de carence est prorogée du 1er juillet 2009 au 30 juin 2011 inclus.

Article 7 – Fonds social 

§1. Du fait de la situation économique difficile dans le secteur le mécanisme d’indexation, tel que repris à l’article 7 de la convention collective de travail relative aux Statuts du Fonds social du 21 juin 2007, est suspendu pour une durée de 2 ans. A partir du 2011 ce mécanisme d’indexation entre de nouveau en vigueur.

§2. A partir du 1er juillet 2009, les indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire seront augmentées à 10,00 EUR par allocation de chômage, et à 5,00 EUR par demi-allocation de chômage.

§3. Les parties s’engagent à mener une enquête au sein du Fonds social sur la viabilité financière du Fonds social. Les résultats de cette enquête doivent être discutés avant le 30 juin 2010 dans les organes du fonds social. Si nécessaire, une décision devra être prise au sein du Fonds social le 31 décembre 2010 au plus tard. 

Remarque

La convention collective de travail du 21 juin 2007 relative aux statuts du Fonds social sera adaptée dans ce sens à partir du 1er juillet 2009 et ce pour une durée indéterminée.

Un certain nombre de points techniques de cette convention collective de travail doivent en outre encore être précisés.

En exécution de la convention collective de travail relative aux statuts du fonds social, la convention collective de travail relative à la prime syndicale pour 2008 du 4 mars doit être prolongée aux mêmes conditions, du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010.

Article 8 – Frais de transport

§1. Lorsque l’ouvrier se rend à son travail en transports en commun, l’intervention de l’employeur correspond à la totalité du coût du moyen de transport en commun utilisé.

§2. Lorsque l’ouvrier se rend à son travail en transport privé ou à pied, il a droit à une indemnité journalière basée sur l’intervention patronale dans l’abonnement hebdomadaire, tel que repris dans le tableau ajouté à l’article 11 de la convention collective de travail n° 19 octies.

Par transport avec ses propres moyens on entend tous les moyens de transports privés possibles.

Conformément à la convention collective de travail 19 octies, Il faut également payer une indemnité pour les distances de moins de 3 kilomètres.

Cette indemnité journalière doit être indexée chaque année au 1er février conformément à l’indexation annuelle des tarifs de train de la SNCB.

Remarque

La convention collective de travail relative aux frais de transport du 21 juin 2007 sera adaptée dans ce sens à partir du 1er juillet 2009 et pour une durée indéterminée.

Article 9 – Réglementation stand-by

Dans la convention collective de travail relative aux indemnités de stand-by du 28 septembre 2006, l’article 9 doit être modifié comme suit:

§1. Par le biais d’une convention collective de travail au niveau de l’entreprise, il est possible de déroger aux articles 4, 5, 7 et 8 de la présente convention.

§2. Cette convention collective de travail doit être signée par toutes les organisations syndicales représentées au sein de l’entreprise ou, à défaut de représentation syndicale, par les secrétaires régionaux des organisations syndicales représentées au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage.

§3. En outre, après signature cette convention collective de travail doit être transmise dans le mois pour information, au Président de la Commission paritaire des entreprises de garage.

§4. La réglementation sus-mentionnée est valable du 1er juillet 2009 au 30 juin 2011, et sera évaluée par les partenaires sociaux au niveau de la Commission paritaire des entreprises de garage avant le 31 décembre 2010.

§5. Si les parties au niveau de l’entreprise ne parviennent pas à une convention collective de travail, la partie la plus diligente peut faire appel au bureau de conciliation au niveau de la Commission paritaire.

Remarque

La convention collective de travail du 28 septembre 2006 relative aux indemnités pour régime de stand-by sera adaptée dans ce sens à partir du 1er juillet 2009 et pour une durée indéterminée, à l’exception de l’article 9 qui s’applique du 1er juillet 2009 au 30 juin 2011.

CHAPITRE IV – Formation

Article 10 – Disposition générales

§1. En exécution de l’accord interprofessionnel, les partenaires sociaux s’engagent à réaliser, au sein d’Educam, une étude pour vérifier dans quelle mesure les entreprises parviennent à organiser des formations pour 1,9 % dans l’entreprise en application du pacte de solidarité entre générations. Les partenaires sociaux s’engagent à la création, au sein d’Educam, d’un groupe de pilotage paritaire au niveau du secteur.

§2. S’il ressort de l’enquête que des efforts de formation supplémentaires s’imposent, ce groupe de pilotage devra les examiner.

§3. Ce groupe de pilotage devra terminer ses travaux le 30 juin 2010 au plus tard.

Article 11 – CV Formation

§1. A partir du 1er janvier 2010, chaque entreprise  tient un "CV Formation" pour chaque ouvrier à jour, dans l'intérêt de la formation permanente et de l'expérience professionnelle acquise pour la suite de la carrière.

§2. Ce CV Formation est un inventaire des fonctions exercées et des formations suivies par l'ouvrier durant sa carrière dans l'entreprise et les formations suivies à l'initiative de l’ouvrier.

§3. Cet inventaire est validé par l'employeur et le travailleur dans un document conjoint dont l’ouvrier reçoit un exemplaire lorsqu'il quitte l'entreprise.

Remarque

Un modèle sectoriel supplétif et simple sera établi dans une convention collective de travail à conclure pour le 31 décembre 2009.

CHAPITRE V – Temps de travail et flexibilité

Article 12 – Mesure visant la promotion de l’emploi 

En cas de restructuration ou de possibilité d’assouplissement de l’organisation du travail, les entreprises pourront promouvoir l’emploi par le biais d’une convention collective de travail en appliquant entre autre une réduction collective du temps de travail.

Pour ce faire, elles pourront utiliser les primes d’encouragement légales et décrétales existantes et transposer des augmentations salariales.

Article 13 – Flexibilité

Remarque

La convention collective de travail du 21 juin 2007 relative à l’ organisation du travail sera prolongée du 1er juillet 2009 au 30 juin 2011 inclus.

CHAPITRE VI – Planification de la carrière

Article 14 – Prépension

§1. La prépension dans le secteur est prorogée sous les mêmes conditions et dans le respect des possibilités légales du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2011.

Remarque

La convention collective de travail existante relative à la prépension à partir de 58 ans du 21 juin 2007 sera adaptée dans ce sens et prorogée du 1er juillet 2010 et au 31 décembre 2011 inclus.

La convention collective du 21 juin 2007 de travail relative à la prépension après licenciement sera également adaptée dans ce sens et prorogée du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2011 inclus.

§2. La disposition prépension existante qui fixe l’âge de la pension à 56 ans moyennant 33 ans de carrière professionnelle dont 20 ans de travail en équipes avec prestations de nuit, comme prévu par la CCT 49 du Conseil National du Travail, est prorogée du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 inclus.

Remarque

La convention collective de travail du 21 juin 2007 relative à la prépension travail en équipes est prorogée du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 inclus et sera adaptée dans ce sens.

§3. Le droit à la prépension à mi-temps à partir de 55 ans est prorogé du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 inclus.

Remarque

La convention collective de travail du 21 juin 2007 relative à la prépension à mi-temps est prorogée du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 inclus et sera adaptée dans ce sens.

§4. Le droit à la prépension à partir de 56 ans moyennant 40 ans de carrière est prorogé du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 inclus.

Remarque

La convention collective de travail du 4 mars 2008 relative à la prépension à partir du 56 ans est prorogée du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 inclus et sera adaptée dans ce sens.

§5. Les recommandations relatives à la procédure de prépension prévue à l’article 19, §7 de l’accord national 2007-2008 sont prorogées pour la durée de l’accord 2009-2010:

Dans le cadre des mesures de redistribution du travail au niveau des entreprises, les parties recommandent en matière de prépension la procédure suivante: au plus tard 2 mois avant que l’ouvrier concerné n’atteigne l’âge de la prépension, l’employeur invitera celui-ci à une entrevue pendant les heures de travail au siège de l’entreprise. Lors de cette entrevue, l’ouvrier pourra se faire assister par son délégué syndical. A cette occasion, des arrangements fermes seront pris tant en ce qui concerne le timing de la prépension que la formation du remplaçant du prépensionné.

CHAPITRE VII – Participation et concertation

Article 15 – Représentation des travailleurs

Les dispositions en matière de représentation des travailleurs, fixées à l’article 20 de l’accord national 2007-2008 sont prorogées pour la durée de l’accord national 2009-2010.

Concrètement, cela signifie que, dans les entreprises où il ne faut plus procéder au renouvellement du conseil d’entreprise, du comité de prévention et de protection au travail et/ou de la délégation syndicale suite à une diminution du nombre de travailleurs, les délégués des travailleurs qui ne sont plus protégés ne peuvent être licenciés que si la Commission paritaire, convoquée sur initiative du Président, s’est réunie et prononcée sur le licenciement dans les 30 jours suivant la notification au Président. Cette procédure n’est pas valable en cas de licenciement pour faute grave. Le non-respect de la procédure est assimilé à un licenciement arbitraire.

Article 16 – Statut de la délégation syndicale

Pendant la durée de cet accord, les organisations patronales s’engagent à informer les employeurs à propos de l’adaptation possible de la procédure en matière de désignation d’une délégation syndicale dans les entreprises de moins de 50 ouvriers.

La procédure susmentionnée pourra être adaptée dans le courant des négociations sectorielles 2011-2012.

Remarque

La convention collective de travail relative au statut de la délégation syndicale du 21 juin 2007 sera adaptée à partir du 1er juillet 2009 aux compétences des délégués syndicaux, conformément à la directive européenne, et ce pour une durée indéterminée.

CHAPITRE VIII – Projets sectoriels 2009-2010

Article 17 – Groupe de pilotage paritaire sectoriel 

Les partenaires sociaux s’engagent à créer un groupe de pilotage paritaire sectoriel qui abordera les thèmes ci-dessous:

  • Examiner la possibilité d’une assurance hospitalisation au niveau du secteur.
  • Elaboration d’un certain nombre d’outils sectoriels en matière de politique antistress et de sécurité dans les entreprises, notamment la mise au point d’une campagne produits dangereux. La recommandation en matière de politique antistress et de sécurité dans les entreprises, comme prévue à l’article 24 de l’accord national 2007-2008 peut servir de base.
  • Réalisation d’une étude afin d’obtenir une vision globale de la problématique du stand-by.

Article 18 – Commission paritaire mixte

Les partenaires sociaux s’engagent à entreprendre, pendant la durée du présent accord, les démarches nécessaires en vue de l’instauration d’une Commission paritaire mixte.

Article 19 – Adaptations techniques 

§1. CCT Petit chômage

  • A l’article 4 point 2 (mariage d’un membre de famille de l’ouvrier) la notion ‘habitant sous le même toit’ ne se rapporte qu’à ‘tout autre parent’;
  • A l’article 8 (congé de paternité) il y a lieu d’ajouter que les 3 premiers jours d’absence peuvent également être pris sous la forme de demi-journées.

Remarque

La convention collective de travail relative au petit chômage du 21 juin 2007 sera adaptée dans ce sens à partir du 1er juillet 2009 et pour une durée indéterminée.

§2. CCT Statuts du Fonds social

  • Lorsqu’un chômeur âgé qui perçoit une indemnité complémentaire du Fonds de sécurité d’existence reprend le travail, cette indemnité complémentaire doit continuer à être versée.
  • L’indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire doit être payée pour les vacances jeunes et seniors.

Remarque

La convention collective de travail relative aux statuts du fonds social du 21 juin 2007 sera adaptée dans ce sens à partir du 1er juillet 2009 et pour une durée indéterminée.

CHAPITRE IX – Paix sociale et durée de l’accord

Article 20 – Paix sociale

La présente convention collective de travail assure la paix sociale dans le secteur pendant toute la durée de l’accord. En conséquence, aucune revendication à caractère général ou collectif ne sera formulée, que ce soit aux niveaux national, régional ou des entreprises individuelles.

Article 21 – Durée

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 inclus, sauf précision contraire.

Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au Président de la Commission paritaire des entreprises de garage et aux organisations signataires.

Les articles applicables au fonds social qui sont convenues pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au Président de la Commission paritaire des entreprises de garage et aux organisations signataires.

ANNEXE A L’ACCORD NATIONAL 2009-2010 - PRIMES DE LA REGION FLAMANDE

Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Commission paritaire des entreprises de garage et qui remplissent les conditions de domicile et d’emploi prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes d’encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir:

  • crédit-soins;
  • crédit-formation;
  • entreprises en difficulté ou en restructuration.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
12/05/2009
N° d'enregistrement
93288
Début de validité
01/01/2009
Fin validité
-
Date de dépôt
11/06/2009
Date d'enregistrement
03/08/2009
Sujet
accord sectoriel 2009-2010
MB Avis Dépôt
14/08/2009
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
19/04/2010
Publié au Moniteur Belge du
18/06/2010
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, ECOCHÈQUES, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, RÉDUCTION DE LA DURÉE DE TRAVAIL, RECRUTEMENT, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, PRÉPENSION, DÉLÉGATION SYNDICALE, PRIME SYNDICALE, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'ENTREPRISE/DES ORGANES DE CONCERTATION, PAIX SOCIALE

Historique
01/01/2023 31/12/2050 01 Accord National 2023-2024
01/01/2021 31/12/2022 01 Accord National 2021-2022
01/01/2019 31/12/2020 01 Accord National 2019-2020
01/01/2017 31/12/2018 01 Accord national 2017-2018
01/01/2015 31/12/2016 01 Accord national 2015-2016
01/01/2013 31/12/2014 01 Accord national 2013 - 2014
01/01/2011 31/12/2012 01 Accord national 2011 - 2012
01/01/2009 31/12/2010 01 Accord national 2009 - 2010
01/01/2007 31/12/2008 01 Accord national 2007 - 2008
01/01/2005 31/12/2006 01 Accord national 2005 - 2006
01/01/2003 31/12/2004 01 Accord national 2003 - 2004
01/01/2001 31/12/2002 01 Accord national 2001 - 2002