01 Accord national 2001 - 2002

(Sous-)Commission paritaire n°:
112.00.00-00.00

Mise à jour: 27/08/2001
Début de validité: 01/01/2001
Fin validité: 31/12/2002

Différentes parties de cette convention collective de travail peuvent peut-être encore faire l'objet de conventions collectives particulières. Nous traitons systématiquement de chaque sujet dans le chapitre qui s’y rapporte.

Quelques règles générales importantes relatives aux conventions collectives de travail

Règles valables pour toutes les conventions collectives de travail

Une convention collective de travail conclue dans un organe paritaire (Conseil national du Travail, commission paritaire ou sous-commission paritaire), de même qu'une convention collective de travail conclue en dehors d'un organe paritaire, lient:

  • les organisations signataires, les employeurs membres des organisations patronales signataires et les employeurs signataires, à partir de la signature;
  • les organisations qui adhèrent à  la CCT, les employeurs membres d’une organisation patronale adhérente, et les employeurs qui adhèrent à la CCT, à partir de l’adhésion;
  • les employeurs membres d'une organisation liée;
  • les travailleurs d'un employeur lié.

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (conditions de salaires, durée du travail, prime de fin d'année, petit chômage, etc.) règlent, d'une manière collective, les droits individuels des travailleurs et modifient donc implicitement le contrat de travail individuel. Lorsqu'une CCT cesse de produire ses effets, ses dispositions restent par conséquent applicables via les contrats de travail individuels à l'égard des travailleurs qui étaient en service avant la date de fin d'effet de la CCT. Les avantages obtenus par la CCT restent donc acquis.

Règles valables pour les conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (rémunérations, durée du travail,...) lient tous les employeurs qui ressortissent à l'organe paritaire pour autant qu'ils soient visés par le champ d'application de la CCT, à partir du 15ème jour suivant la publication au Moniteur Belge de l'avis de dépôt de la CCT, sauf lorsque les parties ont prévu une disposition écrite contraire dans le contrat de travail individuel ET que l'employeur n'est pas membre d'une organisation signataire.

La CCT rendue obligatoire par arrêté royal lie rétroactivement tous les employeurs qui relèvent de l'organe paritaire et qui sont visés par le champ d'application de la CCT, sans aucune exception.

L'arrêté royal a effet à partir de la date d'entrée en vigueur de la CCT, mais ne peut jamais rétroagir au-delà d'un an.

Lorsque le champ de compétence d'une commission ou sous-commission paritaire est modifié, les CCT conclues au sein de ces commissions continuent à lier les employeurs et les travailleurs qui étaient liés avant la modification, jusqu'à ce que la commission paritaire dont ils relèvent après la modification ait réglé l'application des CCT valables en son sein à l’égard de ces employeurs et travailleurs.

Texte de la convention collective de travail du 3 mai 2001

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1 - Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire des entreprises de garage.

Pour l'application du présent accord, on entend par ouvriers les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II - Cadre

Article 2 - Objet

La présente convention est conclue en vue de la promotion de l'emploi dans le secteur, en exécution de l'accord interprofessionnel 2001-2002 conclu le 22 décembre 2000.

Cet accord national est déposé au Greffe du Service des Relations collectives de Travail du Ministère de l'Emploi et du Travail conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant le cadre des conventions collectives de travail.

CHAPITRE III - Sécurité de revenu

Article 3 - Pouvoir d'achat

Section 1 - Augmentation des salaires effectifs

Le 1er juillet 2001, tous les salaires horaires effectifs seront augmentés de 7,00 BEF (régime 38 heures/semaine).

Le 1er avril 2002, tous les salaires horaires effectifs seront augmentés de 4,00 BEF (régime 38 heures/semaine).

Le 1er octobre 2002, tous les salaires horaires effectifs seront augmentés de 3,00 BEF (régime 38 heures/semaine).

La convention collective de travail "Salaire horaires" du 26 juillet 1999 sera adaptée en ce sens pour une durée indéterminée.

Section 2 - Augmentation des salaires horaires minimums

Le 1er juillet 2001, tous les salaires horaires minimums (à la tension 100) seront augmentés de 7,00 BEF (régime 38 heures/semaine).

Le 1er avril 2002, tous les salaires horaires minimums (à la tension 100) seront augmentés de 4,00 BEF (régime 38 heures/semaine).

Le 1er octobre 2002, tous les salaires horaires minimums (à la tension 100) seront augmentés de 3,00 BEF (régime 38 heures/semaine).

La convention collective de travail "Salaires horaires" du 26 juillet 1999 sera adaptée en ce sens pour une durée indéterminée.

Section 3 - Indexation

Conformément aux articles 6 et 7 de la convention collective de travail "Détermination du salaire" du 26 juillet 1999, les salaires minimums et effectifs seront adaptés à l'index réel le 1er mai 2001 et le 1er mai 2002.

Article 4 - Frais de transport

Les parties signataires confirment qu'à dater du 1er avril 2001 - compte tenu de l'accord interprofessionnel 2001-2002 du 22 décembre 2000, compte tenu de la CCT 19sexies et conformément à la convention collective de travail "Frais de transport" du 12 mars 1991 - l'intervention de l'employeur dans les frais de transport pour un travailleur qui utilise:

  • le transport par chemin de fer;
  • ou un autre moyen de transport que la SNCB;
  • ou un autre moyen de transport en commun public;
  • ou des moyens de transport mixtes

est calculée sur base du barème qui est repris en annexe de l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 fixant le montant de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la SNCB suite à l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés, pour le nombre de kilomètres correspondant à la distance entre le domicile du travailleur et l'entreprise.

Article 5 - Prime de fin d'année

§1. Afin d'éviter toute confusion, l'article 5 de la convention collective de travail "Prime de fin d'année" du 26 juillet 1999 est adapté comme suit pour une durée indéterminée:

"Dans les cas définis du §1 au §8 inclus, les ouvriers ont droit à une partie de prime égale à un douzième par mois d'occupation durant la période de référence, chaque mois entamé étant considéré comme un mois entièrement presté".

§2. L'article 8 §3 de la convention collective de travail "Prime de fin d'année" du 26 juillet 1999 est adapté comme suit pour une durée indéterminée:

"En cas de suspension du contrat de travail pour cause de chômage temporaire en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, l'assimilation est limitée à 150 jours maximum durant l'année de référence."

Article 6 - Fonds de pension sectoriel

A partir du 1er janvier 2002, un montant correspondant à 1 % des salaires bruts des ouvriers sera destiné à alimenter un régime sectoriel de pension pour les ouvriers.

Pour autant qu'une convention collective de travail ou un accord existait au niveau de l'entreprise avant le 31 décembre 2000, le 1 % peut être utilisé pour l'introduction ou l'extension du régime de pension instauré au niveau de l'entreprise.  Dans ce cas, tant la convention collective de travail que le règlement devront être soumis pour contrôle et approbation à la Commission paritaire avant le 30 septembre 2001.

Le Fonds de pension sectoriel sera concrétisé pour le 31 décembre 2002, tant en ce qui concerne le financement que les droits des ouvriers, et sera soumis à l'approbation de la Commission paritaire.

Une convention collective de travail "Fonds de pension sectoriel" sera élaborée en exécution de ce qui précède.

Article 7 - Fonds social

§1. A partir du 1er juin 2001 (pour une durée indéterminée), l'indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire s'élèvera à 300 BEF pour une allocation complète, et à 150 BEF pour une demi-allocation.

§2. A partir du 1er juin 2001 (pour une durée indéterminée), les jeunes qui quittent l'école et qui n'ont pas encore droit aux allocations de chômage en application de la réglementation d'assurance chômage, toucheront pendant leur période d'attente une allocation complémentaire de 300 BEF en cas de chômage temporaire pour raisons économiques ou pour fermeture de l'entreprise pendant les vacances annuelles.

§3. A partir du 1er juin 2001 (pour une durée indéterminée), l'âge minimum des malades âgés qui était de 60 ans pour les hommes est ramené à 55 ans pour les hommes et les femmes.  Pour avoir droit à une indemnité complémentaire pour malades âgés, il faut justifier d'une ancienneté de 20 ans de passé professionnel, dont 10 dans le secteur.

La convention collective de travail "Statuts Fonds social" du 26 juillet 1999 sera adaptée en ce sens pour une durée indéterminée.

Article 8 - Prime d'équipes

Afin d'éviter toute confusion, les articles 2 et 3 de la convention collective de travail "Prime d'équipes" du 26 juillet 1999 sont adaptés comme suit pour une durée indéterminée:

Prime pour travail en équipes:

Sans préjudice de dispositions plus favorables existant dans les entreprises, le salaire de base des ouvriers qui effectuent du travail en équipe (équipes du matin et de soir) est augmenté de 10 %.

Prime pour travail de nuit:

Sans préjudice de dispositions plus favorables existant dans les entreprises, le salaire de base des ouvriers qui effectuent du travail de nuit (entre 20h et 6h) est augmenté de 20 %.

CHAPITRE IV - Sécurité d'emploi

Section 1 - Clause de sécurité d'emploi

Article 9 - Clause de sécurité d'emploi

La convention collective de travail "Sécurité d'emploi" du 26 juillet 1999 est prorogée pour une durée indéterminée et sera adaptée en ce sens.

Article 10 - Cellule sectorielle pour l'emploi

Dans le cadre du fonctionnement actuel d'Educam, une cellule sectorielle pour l'Emploi va être créée.  Cette cellule est tout d'abord destinée à mieux répondre à l'offre et la demande dans le secteur (notamment par la banque de données Emplois).  Ensuite, elle sera responsable de l'accompagnement en vue de la remise au travail de travailleurs menacés de licenciement ou licenciés - y compris les formations complémentaires et l'accompagnement lors de la recherche d'un nouvel emploi - afin d'assurer le maintien de l'emploi dans le secteur.

Au sein d'Educam, un groupe de travail paritaire développera cette cellule pour l'emploi pendant la durée de l'accord.

Article 11 - Contrats à durée déterminée, travail intérimaire et sous-traitance

§1. La convention collective de travail du 26 juillet 1999 concernant l'obligation d'information sur les contrats à durée déterminée, du travail intérimaire et de la sous-traitance, sera prorogée du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 inclus.

§2. Afin d'éviter les excès en matière de travail intérimaire dans le secteur, les contrats intérimaires suite à une augmentation temporaire du volume de travail seront convertis en contrats à durée indéterminée après une période de 6 mois.

La convention collective de travail relative à l'obligation d'information en matière de contrats à durée déterminée, au travail intérimaire et à la sous-traitance du 10 juin 1999 sera adaptée en ce sens du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002.

Section 2 - Rapprochement des statuts ouvrier-employé

Article 12 - Jour de carence

La convention collective de travail sur le paiement des jours de carence du 26 juillet 1999 sera prorogée du 1er juillet 2001 au 30 juin 2003 et sera adaptée en ce sens.

Article 13 - Délais de préavis

§1. En application de l'article 61 de la loi du 3 juillet 1978 sur les Contrats de travail, les parties conviennent de demander un arrêté royal visant à modifier les délais de préavis tel que fixé par l'arrêté royal du 1er mars 2000 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises de garage, pour les ouvriers ayant un contrat de travail à durée indéterminée et relevant du champ d'application de la présente convention collective de travail, comme suit: 

 

Préavis signifié par l'employeur

Préavis signifié par le travailleur

moins de 5 ans d'ancienneté

5 semaines

2 semaines

de 5 à moins de 10 ans d'ancienneté

6 semaines

2 semaines

de 10 à moins de 15 ans d'ancienneté

10 semaines

3 semaines

de 15 à moins de 20 ans d'ancienneté

16 semaines

3 semaines

de 20 à moins de 25 ans d'ancienneté

20 semaines

4 semaines

25 ans d'ancienneté et plus

22 semaines

4 semaines

En cas de préavis en vue d'un départ en prépension, les délais de préavis déterminés à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 sur les Contrats de travail sont applicables.

§2. Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur à la date de parution d'un arrêté royal en la matière dans le Moniteur belge.

§3. A partir du 3 mai 2001 jusqu'à la date de parution du nouvel arrêté royal mentionné au §2, les parties conviennent que les délais de préavis pour les ouvriers ayant un contrat de travail à durée indéterminée et relevant du champ d'application de la présente convention collective de travail, sont fixés comme suit: 

 

Préavis signifié par l'employeur

Préavis signifié par le travailleur

moins de 5 ans d'ancienneté

5 semaines

2 semaines

de 5 à moins de 10 ans d'ancienneté

6 semaines

2 semaines

de 10 à moins de 15 ans d'ancienneté

10 semaines

 3 semaines

 de 15 à moins de 20 ans d'ancienneté

16 semaines

3 semaines

de 20 à moins de 25 ans d'ancienneté

20 semaines

4 semaines

25 ans d'ancienneté et plus

22 semaines

4 semaines

En cas de préavis en vue d'un départ en prépension, les délais de préavis déterminés à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 sur les Contrats de travail sont applicables

CHAPITRE V - Formation

Les parties signataires se déclarent d'accord, compte tenu des principes repris ci-après, pour conclure le 3 mai 2001 au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage une convention collective de travail sur la formation pour la période du 1er janvier 2001 au 30 juin 2003.

Article 14 - Groupes à risques

Confirmation de la cotisation de 0,15 %.

Finalisation de l'accord sectoriel sur la formation en alternance et les projets-pilotes de formation des classes moyennes.

Prolongation des dispositions relatives à l'insertion des groupes à risque.

Article 15 - Droit à la formation permanente

Confirmation de la cotisation de 0,25 %.

Pour la durée de l'accord, accroître les possibilités pour diminuer le crédit-formation grâce à des formations enregistrées, à côté des formations reconnues (par ex. les formations de fabricants-importateurs).

La diminution du crédit-formation est couplée au plan de formation qui doit être transmis à Educam pour le 25 décembre.

Possibilité unique de mettre le crédit-formation à zéro au 25 décembre 2001: à condition d'introduire le plan de formation d'entreprise.

Recherche de moyens disponibles et nécessaires pour Educam et éventuellement utilisation des réserves pour prévoir des stimuli et pour pouvoir exécuter des missions supplémentaires.

Droit de principe de remédier pour des formations reconnues.

Collaboration et reconnaissance/enregistrement mutuel des formations Educam-Cefora.

A titre expérimental, Educam peut développer des activités commerciales limitées et autosuffisantes sans mettre en péril ses missions originelles.

CHAPITRE VI - Temps de travail et flexibilité

Article 16 - Modalisation

En cas de restructuration ou de possibilité d'assouplissement de l'organisation de travail, les entreprises pourront promouvoir l'emploi par le biais d'une convention collective de travail en appliquant, entre autres, une réduction collective du temps de travail.  Pour ce faire, elles pourront bénéficier des primes d'encouragement légales et décrétales existantes ainsi que de la conversion des augmentations salariales.

Article 17 - Flexibilité

La convention collective de travail "Flexibilité" du 26 juillet 1999, est prorogée du 1er janvier 2001 au 30 juin 2003 et sera adaptée en ce sens.

CHAPITRE VII - Planification de la carrière

Article 18 - Crédit-temps et réduction de la carrière

§1. A partir du 1er janvier 2002, le droit au crédit-temps à temps plein et mi-temps, passe de 1 à 2 ans.  Au niveau des entreprises, en concertation paritaire, le crédit-temps peut être porté à 5 ans maximum.  A cet effet un modèle de convention collective de travail sera annexé à la nouvelle convention collective, qui sera élaborée en exécution du présent article.

§2. Conformément aux dispositions de la CCT 77, il existe un droit inconditionnel au crédit-temps et à la réduction de la carrière professionnelle.  Lorsque 5 % des travailleurs veulent exercer ce droit en même temps, des règles de priorité doivent être discutées au niveau de l'entreprise.  Les entreprises qui, lors de l'entrée en vigueur du présent accord, appliquent déjà un pourcentage plus favorable, peuvent conserver ce pourcentage.

§3. Dans les entreprises de moins de 10 travailleurs, le crédit-temps, la réduction de la carrière 1/5 temps et les réductions de carrière pour les +50 ans sont autorisées pour autant qu'il y ait un accord individuel entre le travailleur et l'employeur.

A partir du 1er janvier 2002, la convention collective de travail relative à l'interruption de carrière du 26 juillet 1999 sera adaptée en fonction de la nouvelle législation avec maintien des chapitres IV, V et VI.

Article 19 - Petit chômage

L'extension du congé de paternité et du congé d'adoption, en application de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000, est intégrée dans les dispositions existantes en matière de petit chômage dès le 1er juillet 2002.

A dater du 1er juillet 2002, la convention collective de travail "Petit chômage" du 26 juillet 1999 sera adaptée en ce sens pour une durée indéterminée.

Article 20 - Fin de carrière

§1. En application de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000, le régime de prépension existant, qui fixe l'âge de la prépension à 56 ans moyennant 33 ans de passé professionnel et en fonction de 20 ans de travail en équipes avec des prestations de nuit, sera prorogé pour la durée de l'accord 2001-2002, comme visé dans la CCT 49 du Conseil National du Travail.

La convention collective de travail "Prépension travail en équipes" du 26 juillet 1999 est prorogé du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 inclus et sera adaptée en ce sens.

§2. Le droit à la prépension à mi-temps à partir de 55 ans, repris dans l'accord national 1999-2000 du 27 avril 1999, est prorogé du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 inclus.

La convention collective de travail "Prépension à mi-temps" du 26 juillet 1999 est prorogée du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 inclus et sera adaptée en ce sens.

§3. Pour la durée de l'accord 2001-2002, les recommandations relatives à la procédure de prépension prévue à l'article 5.3.4. de l'accord national 1999-2000, sont prorogées.

En matière de prépension, les parties recommandent, dans le cadre des mesures de redistribution du travail au niveau des entreprises, la procédure suivante: au plus tard deux mois avant que l'ouvrier concerné atteigne l'âge de la prépension, l'employeur invitera celui-ci à une entrevue pendant les heures de travail au siège de l'entreprise.  Lors de cette entrevue, l'ouvrier pourra se faire assister par son délégué syndical.  A cette occasion, des arrangements fermes seront pris tant en ce qui concerne le timing de la prépension, que la formation du remplaçant du prépensionné.

CHAPITRE VIII - Qualité du travail

Article 21 - Politique anti-stress

Le Comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) cherchera à déterminer, pendant la durée de l'accord, dans quelle mesure la suppression de l'obligation de remplacement pour toutes les formes d'interruption et de réduction de carrière, augmente la pression de travail et le stress, et préparera les dispositions nécessaires à cet effet.

Article 22 - Plans de transport d'entreprise

Pour réaliser un effort en vue de réorienter le transport domicile-lieu de travail, Educam (en exécution de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000 et moyennant le soutien des Exécutifs flamand, wallon et Bruxellois), peut jouer un rôle de médiateur ou de conseiller pour assister les entreprises ou les délégués syndicaux qui souhaitent prendre des initiatives pour organiser le transport domicile-lieu de travail ou lancer un plan de transport au niveau de l'entreprise.

CHAPITRE IX - Participation et concertation

Article 23 - Facilités de fonctionnement des élus en CE-CPPT

Dans les entreprises et à la lumière des nouvelles évolutions technologiques, des facilités de fonctionnement (par ex. ordinateur, fax, Internet) seront mises à la disposition des représentants des travailleurs élus en Conseil d'entreprise et Comité de Prévention et de Protection au Travail et des délégués syndicaux, aux conditions suivantes:

  • les organisations syndicales garantissent à l'employeur un droit de contrôle sur l'utilisation et l'abus de ces moyens;
  • les facilités doivent déjà être présentes dans l'entreprise.  La disposition reprise dans le présent article ne peut entraîner d'investissement exceptionnel pour l'entreprise;
  • les droits et obligations relatifs à l'utilisation de ces facilités sont les mêmes que pour les autres utilisateurs dans l'entreprise;
  • les CCT sectorielles et d'entreprise en matière de statut de la délégation syndicale et la législation sur les CE et les CPPT restent intégralement applicables; ceci suppose entre autres que les communications adressées au personnel par voie électronique, doivent préalablement être soumises à la direction;
  • les règles d'utilisation seront également définies au préalable au niveau de l'entreprise via une concertation paritaire.

S'il s'avère que la réglementation reprise ci-avant entraîne des abus, la partie la plus diligente pourra aborder le problème au niveau de la Commission paritaire.

A la fin du présent accord sectoriel, les parties signataires procéderont à l'évaluation de cet article.

La convention collective de travail sur le statut de la délégation syndicale du 26 juillet 1999 sera adaptée en ce sens pour une durée indéterminée.

Article 24 - Fonction représentative

§1. Afin d'améliorer son application, l'article 3 §1 de la convention collective de travail "Reconnaissance de la fonction représentative" du 26 juillet 1999 est adapté comme suit:

"Chaque année, les agendas de poche officiels des organisations syndicales représentatives seront officiellement remis à la Commission paritaire et mis à la disposition de l'organisation patronale.  Seuls les responsables régionaux inscrits dans cet agenda ont une fonction représentative dans les entreprises relevant du champ d'application."

§2. Afin d'améliorer son application, l'article 3 §3 de la convention collective de travail "Reconnaissance de la fonction représentative" du 26 juillet 1999 est adapté comme suit:

"Le contact avec le responsable régional peut concerner:

  • les relations et conditions de travail,
  • l'application de la législation sociale, des conventions collectives et individuelles de travail et du règlement de travail dans l'entreprise,
  • la transmission d'informations aux travailleurs,
  • l'élaboration de plans de formation d'entreprise dans le cadre de la formation."

A partir du 1er janvier 2001, la convention collective de travail "Reconnaissance de la fonction représentative" du 26 juillet 1999 est prorogée pour une durée indéterminée et adaptée avec les éléments des §§1 et 2 du présent article.

Article 25 - Représentation des travailleurs

Les dispositions en matière de représentation des travailleurs, fixées à l'article 11 de l'accord national 1999-2000, sont prorogées pour la durée de l'accord national 2001-2002.

Concrètement, cela signifie que, dans les entreprises où il ne faut plus procéder au renouvellement du CE, du CPPT et/ou de la délégation syndicale suite à une diminution du nombre de travailleurs, les délégués des travailleurs qui ne sont plus protégés ne peuvent être licenciés que si la Commission paritaire, convoquée à l'initiative du Président, s'est réunie et prononcée sur le licenciement dans les 30 jours suivant la notification au Président.  Cette procédure n'est pas valable en cas de licenciement pour faute grave.  Le non-respect de la procédure est assimilé à un licenciement arbitraire.

CHAPITRE X - Project sectoriels 2001-2002

Article 26 - Classification de fonctions

§1. Avant le 30 septembre 2001, une classification est créée, ayant pour tâche prioritaire d'actualiser la classification de fonctions existante, d'établir une procédure en cas de contestation ainsi qu'une liste d'exemples.

§2. A chaque réunion, de nouvelles dispositions de travail sont convenues et une nouvelle date est fixée.

Article 27 - Etablissement d'un plan de prévention sectoriel

D'ici le 30 septembre 2002, un groupe de travail paritaire rédigera un modèle sectoriel de plan de prévention.

Article 28 - Conversion en euro

Dans le courant de l'année 2001, une convention collective sectorielle sera conclue, convertissant de BEF en euro tous les montants applicables prévus dans toutes les conventions collectives de travail du secteur des garages.

Article 29 - Régime de stand-by

Pendant la durée de l'accord, un groupe de travail paritaire établira un inventaire des dispositions de stand-by existantes dans le secteur.

Article 30 - Prime d'équipes

Dans le courant de l'année 2001, un groupe de travail paritaire se prononcera sur la description légale de la notion de "travail en équipes", afin d'expliciter la CCT.

CHAPITRE XI - Paix sociale et durée de l'accord

Article 31 - Paix sociale

La présente convention collective de travail assure la paix sociale dans le secteur pendant toute la durée de l'accord.  Par conséquent, aucune revendication à caractère général ou collectif ne sera formulée, que ce soit au niveau national, régional ou des entreprises individuelles.

Article 32 - Durée

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 inclus, excepté les dispositions suivantes:

  • le Chapitre V sur la Formation, valable du 1er janvier 2002 au 30 juin 2003 inclus;
  • l'article 3 sur le Pouvoir d'achat, valable à partir du 1er janvier 2001 pour une durée indéterminée;
  • l'article 4 sur les Frais de transport, valable à partir du 1er avril 2001 pour une durée indéterminée;
  • l'article 5 sur la Prime de fin d'année, valable à partir du 1er avril 2001 pour une durée indéterminée;
  • l'article 6 sur le Fonds de pension sectoriel, valable à partir du 1er janvier 2002 pour une durée indéterminée;
  • l'article 7 sur le Fonds social, valable à partir du 1er juin 2001 pour une durée indéterminée;
  • l'article 8 sur la Prime d'équipes, valable à partir du 1er avril 2001 pour une durée indéterminée;
  • l'article 9 sur la Clause de sécurité d'emploi, valable à partir du 1er juillet 2001 pour une durée indéterminée;
  • l'article 13 §1 et §2 sur les délais de préavis qui entre en application dès la publication de l'arrêté royal au Moniteur belge et est valable pour une durée indéterminée;
  • l'article 13 §3 sur les délais de préavis, valable du 3 mai 2001 et ce jusqu'au moment de la publication de l'arrêté royal au Moniteur belge;
  • l'article 14 et 15 concernant Formation, valable à partir du 1er janvier 2001 au 30 juin 2003 inclus;
  • l'article 17 concernant la Flexibilité, valable du 1er juillet 2001 au 30 juin 2003 inclus;
  • l'article 18 concernant le Crédit-temps et la réduction de la carrière professionnelle, valable à partir du 1er janvier 2002 pour une durée indéterminée;
  • l'article 19 sur de Petit chômage, valable à partir du 1er juillet 2002 pour une durée indéterminée;
  • l'article 23 sur le Statut des délégués syndicaux, valable à partir du 1er janvier 2001 pour une durée indéterminée;
  • l'article 24 sur la Fonction représentative, valable à partir du 1er janvier 2001 pour une durée indéterminée.

Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au Président de la Commission paritaire des entreprises de garage et aux organisations signataires.

Les articles applicables au Fonds social pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au Président de la Commission paritaire des entreprises de garage et aux organisations signataires.

Texte de la convention collective de travail du 3 février 2003

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire des entreprises de garage.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers": les ouvriers et ouvrières.

Article 2

Les dispositions à durée déterminée de l'accord national 2001-2002 applicables jusqu'au 31 décembre 2002, conclu le 3 mai 2001 au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, enregistrée le 4 juillet 2001 sous le numéro 57.783/CO/112, sont prolongées jusqu'au 30 juin 2003.

Article 3

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2003. 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
03/05/2001
N° d'enregistrement
57783
Début de validité
-
Fin validité
30/06/2003
Date de dépôt
30/05/2001
Date d'enregistrement
04/07/2001
Sujet
accord sectoriel 2001-2002
MB Avis Dépôt
18/07/2001
Force obligatoire
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
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Publié au Moniteur Belge du
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Mots clés
SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, PRIME DE FIN D'ANNÉE, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, INTERRUPTION DE CARRIÈRE, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, PETIT CHÔMAGE, RECRUTEMENT, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), MESURE POUR ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION - PAS DE RCC, GROUPES À RISQUE, BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), PRÉPENSION, PRÉAVIS/LICENCIEMENT, PAIX SOCIALE

Historique
01/01/2023 31/12/2050 01 Accord National 2023-2024
01/01/2021 31/12/2022 01 Accord National 2021-2022
01/01/2019 31/12/2020 01 Accord National 2019-2020
01/01/2017 31/12/2018 01 Accord national 2017-2018
01/01/2015 31/12/2016 01 Accord national 2015-2016
01/01/2013 31/12/2014 01 Accord national 2013 - 2014
01/01/2011 31/12/2012 01 Accord national 2011 - 2012
01/01/2009 31/12/2010 01 Accord national 2009 - 2010
01/01/2007 31/12/2008 01 Accord national 2007 - 2008
01/01/2005 31/12/2006 01 Accord national 2005 - 2006
01/01/2003 31/12/2004 01 Accord national 2003 - 2004
01/01/2001 31/12/2002 01 Accord national 2001 - 2002