01 Accord national 2003 - 2004

(Sous-)Commission paritaire n°:
112.00.00-00.00

Mise à jour: 03/08/2004
Début de validité: 01/01/2003
Fin validité: 31/12/2004

Différentes parties de cette convention collective de travail peuvent peut-être encore faire l'objet de conventions collectives particulières. Nous traitons systématiquement de chaque sujet dans le chapitre qui s’y rapporte.

Quelques règles générales importantes relatives aux conventions collectives de travail

Règles valables pour toutes les conventions collectives de travail

Une convention collective de travail conclue dans un organe paritaire (Conseil national du Travail, commission paritaire ou sous-commission paritaire), de même qu'une convention collective de travail conclue en dehors d'un organe paritaire, lient:

  • les organisations signataires, les employeurs membres des organisations patronales signataires et les employeurs signataires, à partir de la signature;
  • les organisations qui adhèrent à  la CCT, les employeurs membres d’une organisation patronale adhérente, et les employeurs qui adhèrent à la CCT, à partir de l’adhésion;
  • les employeurs membres d'une organisation liée;
  • les travailleurs d'un employeur lié.

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (conditions de salaires, durée du travail, prime de fin d'année, petit chômage, etc.) règlent, d'une manière collective, les droits individuels des travailleurs et modifient donc implicitement le contrat de travail individuel. Lorsqu'une CCT cesse de produire ses effets, ses dispositions restent par conséquent applicables via les contrats de travail individuels à l'égard des travailleurs qui étaient en service avant la date de fin d'effet de la CCT. Les avantages obtenus par la CCT restent donc acquis.

Règles valables pour les conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (rémunérations, durée du travail,...) lient tous les employeurs qui ressortissent à l'organe paritaire pour autant qu'ils soient visés par le champ d'application de la CCT, à partir du 15ème jour suivant la publication au Moniteur Belge de l'avis de dépôt de la CCT, sauf lorsque les parties ont prévu une disposition écrite contraire dans le contrat de travail individuel ET que l'employeur n'est pas membre d'une organisation signataire.

La CCT rendue obligatoire par arrêté royal lie rétroactivement tous les employeurs qui relèvent de l'organe paritaire et qui sont visés par le champ d'application de la CCT, sans aucune exception.

L'arrêté royal a effet à partir de la date d'entrée en vigueur de la CCT, mais ne peut jamais rétroagir au-delà d'un an.

Lorsque le champ de compétence d'une commission ou sous-commission paritaire est modifié, les CCT conclues au sein de ces commissions continuent à lier les employeurs et les travailleurs qui étaient liés avant la modification, jusqu'à ce que la commission paritaire dont ils relèvent après la modification ait réglé l'application des CCT valables en son sein à l’égard de ces employeurs et travailleurs.

Texte de la convention collective de travail du 13 mai 2003

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er - Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire des entreprises de garage.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par « ouvriers », les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II - CADRE

Article 2 - Objet

La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord interprofessionnel 2003-2004 du 17 janvier 2003.

Cette convention collective de travail est déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail du Service public fédéral emploi, travail et concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail ainsi que l'annexe soient rendues obligatoires par arrêté royal.

CHAPITRE III - Garantie de revenu

Article 3 - Pouvoir d'achat

Section 1 - L'indexation

Conformément à l'article 6 de la convention collective de travail du 4 juillet 2001 sur la détermination des salaires, les salaires horaires minimum et les salaires horaires effectivement payés seront adaptés à l'index réel le 1er  mai 2003.

Le 1er février 2004, tous les salaires horaires minimum et les salaires horaires effectifs seront adaptés à l'index réel sur base de la formule « index social » (= moyenne sur 4 mois) janvier 2004/avril 2003.

A partir de 2005, tous les salaires horaires minimum et les salaires horaires effectifs seront chaque fois adaptés á l'index réel le 1er février sur base de la formule « index social » (= moyenne sur 4 mois) janvier de l'année calendrier comparé á janvier de l'année calendrier précédente.

La convention collective de travail du 4 juillet 2001 sur la détermination du salaire sera adaptée dans ce sens et sera valable pour une durée indéterminée.

Ce changement dans le mécanisme d'indexation doit permettre de négocier á partir de 2005 sur base de l'index, complété par des augmentations salariales.

Section 2 -  Augmentation des salaires horaires minimum et des salaires horaires effectifs

  • Au 1er décembre 2003, tous les salaires seront majorés de 0,75%;
  • Au 1er mai 2004, tous les salaires seront augmentés du solde de 5,3% moins la somme de l'index réel au 1er mai 2003, l'index réel au 1er février 2004 et l'augmentation salariale de 0,75% au 1er décembre 2003. Si ce solde est négatif, il ne sera pas procédé à une augmentation salariale.

La convention collective de travail du 4 juillet 2001 sur les salaires horaires sera adaptée dans ce sens et sera valable pour une durée indéterminée à l'exception des dispositions concernant la formule du solde qui sont valables pour la période 2003-2004.

En raison de la situation économique difficile, cette formule de solde doit être considérée comme exceptionnelle et unique.

Article 4 - Le Fonds social

§1. A partir du 1er juillet 2003 toutes les indemnités complémentaires seront arrondies comme suit (pour une durée indéterminée):

  • Indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire:

    • 7,50 EUR par allocation de chômage
    • 3,75 EUR par demi-allocation de chômage
  • Indemnités complémentaires pour chômage complet, chômeurs âgés et malades âgés:

    • 5,00 EUR par allocation de chômage et de maladie
    • 2,50 EUR par demi-allocation de chômage
  • Indemnités complémentaires en cas de maladie:

    • 74,50 EUR après 60 et 120 jours
    • 97,00 EUR pour une période de maladie plus longue
  • Indemnité complémentaire en cas de fermeture: 248 EUR + 12,50 EUR/an avec un maximum de 818,00 EUR
  • Indemnité complémentaire lors d'une interruption de carrière á mi-temps: 62,00 EUR.

§2. Le 1er juillet 2003 (pour une durée indéterminée) l'âge minimum pour les chômeurs âgés est porté de 60 á 55 ans pour les hommes comme pour les femmes.

Pour avoir droit à une indemnité complémentaire chômeur âgé, il faut compter 20 ans de carrière professionnelle dont 5 ans dans le secteur.

§3. Le 1er juillet 2003 (pour une durée indéterminée) la condition d'ancienneté pour les malades âgés est ramenée de 10 ans á 5 ans dans le secteur.

§4. Le 1er juillet 2003 (pour une durée indéterminée) le Fonds prend en charge le paiement de l'indemnité complémentaire de prépension á condition que l'ouvrier puisse prouver une ancienneté de 5 ans dans le secteur.

Lorsqu'un ouvrier a acquis une ancienneté dans une entreprise qui à un moment donné ne ressortissait pas à la Commission paritaire des entreprises de garage ou qui est scindée en différentes entités techniques relevant de différentes commissions paritaires, cette ancienneté sera considérée comme constituant un ensemble.

La convention collective de travail du 4 juillet 2001 sur les statuts du Fonds social sera adaptée dans ce sens pour une durée indéterminée.

CHAPITRE IV - Sécurité d'emploi

Article 5 - Cellule sectorielle pour l'emploi

Les objectifs de la cellule sectorielle pour l'emploi, repris á l'article 3 de la convention collective de travail du 3 mai 2001 sur la formation restent pleinement valables.

Cette cellule sectorielle pour l'emploi, installée au sein d'Educam en exécution de l'accord national 2001 - 2002 sera évaluée dans ce sens.

Article 6 - Contrats á durée déterminée, travail intérimaire et sous-traitance

A partir du 1er janvier 2003, la convention collective de travail du 4 juillet 2004 sur l'obligation d'information des contrats à durée déterminée, le travail intérimaire et la sous-traitance est prorogée pour une durée indéterminée.

Article 7 - Jour de carence

La convention collective de travail du 4 juillet 2001 relative au paiement du jour de carence est prorogée du 1er juillet 2003 au 30 juin 2005.

Article 8 - Délais de préavis

§1. En application de l'article 61 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, les parties s'entendent pour demander un arrêté royal visant à modifier les délais de préavis, fixés par l'arrêté royal du 21 juin 2001 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises de garage pour les ouvriers avec un contrat de travail á durée indéterminée et relevant du champ d'application de la présente convention collective de travail comme suit:

 

Préavis signifié par l'employeur

Préavis signifié par le travailleur

moins de 5 ans d'ancienneté

5 semaines

2 semaines

de 5 à moins de 10 ans d'ancienneté

6 semaines

2 semaines

de 10 à moins de 15 ans d'ancienneté

11 semaines

3 semaines

de 15 à moins de 20 ans d'ancienneté

16 semaines

3 semaines

de 20 à moins de 25 ans d'ancienneté

21 semaines

4 semaines

25 ans d'ancienneté et plus

22 semaines

4 semaines

Les délais de préavis applicables dans le cadre d'un licenciement en vue de la prépension sont ceux prévus á l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

§2. Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur à la date de parution de l'arrêté royal en la matière au Moniteur belge.

§3. Les parties conviennent qu'à partir du 14 mai 2003 et jusqu'à la date de publication du nouvel arrêté royal mentionné au §2, les délais de préavis pour les ouvriers ayant un contrat à durée indéterminée et relevant du champ d'application de la présente convention collective de travail seront fixés comme suit:

 

Préavis signifié par l'employeur

Préavis signifié par le travailleur

moins de 5 ans d'ancienneté

5 semaines

2 semaines

de 5 à moins de 10 ans d'ancienneté

6 semaines

2 semaines

de 10 à moins de 15 ans d'ancienneté

11 semaines

3 semaines

de 15 à moins de 20 ans d'ancienneté

16 semaines

3 semaines

de 20 à moins de 25 ans d'ancienneté

21 semaines

4 semaines

25 ans d'ancienneté et plus

22 semaines

4 semaines

Les délais de préavis applicables dans le cadre d'un licenciement en vue de la prépension sont ceux prévus á l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

CHAPITRE V - Formation

Tenant compte des principes énoncés ci-après, les parties signataires se déclarent d'accord pour conclure au niveau de la Commission paritaire des entreprises de garage une convention relative à la formation, entrant en vigueur le 1er juillet 2003 et valable pour une durée indéterminée.

Article 9 - Groupes á risques

  • Confirmation de la cotisation de 0,15% pour une durée indéterminée.
  • Poursuite des efforts en vue d'optimiser les régimes d'apprentissage en alternance.
  • Prorogation des dispositions concernant l'afflux des groupes à risques.

Article 10 - Droit á la formation permanente

  • Confirmation de la cotisation de 0,25% pour une durée indéterminée.
  • Augmentation de la cotisation de 0,20% á partir du 1er janvier 2004 pour une durée indéterminée.
  • Augmentation de la cotisation de 0,10% á partir du 1erjanvier 2005 pour une durée indéterminée.
  • Affiner le système existant du droit à la formation permanente.
  • Amélioration qualitative en quantitative des plans de formation des entreprises.
  • Affiner les systèmes existants de reconnaissance et d'enregistrement des formations.
  • Adaptation de la convention collective de travail du 3 mai 2001 relative á la formation sur un certain nombre d'aspects techniques, entre autres le moment où le crédit de formation est renseigné aux entreprises, la base de calcul pour le crédit de formation, la date d'introduction des plans de formation des entreprises.

CHAPITRE VI - Temps de travail et flexibilité

Article 11 - Modalisation

En cas de restructuration ou de possibilité d'assouplissement de l'organisation du travail, les entreprises pourront promouvoir l'emploi par le biais d'une convention collective de travail en appliquant entre autres une réduction collective du temps de travail.

Pour ce faire, elles pourront bénéficier des primes d'encouragement légales et décrétales existantes ainsi que de la conversion des augmentations salariales.

Article 12 - Flexibilité

La convention collective de travail du 4 juillet 2001 relative à la flexibilité est prorogée du 1er juillet 2003 au 30 juin 2005 et sera adaptée dans ce sens.

CHAPITRE VII - Planification de la carrière

Article 13 - Crédit-temps et réduction de carrière

Les ouvriers de 50 ans et plus qui font appel au droit au crédit-temps ou à la réduction de carrière, ne peuvent pas être pris en compte pour le calcul du seuil de 5% au niveau du secteur.

La convention collective de travail du 10 octobre 2001 relative au droit au crédit-temps et à la réduction de carrière est adaptée á partir du 1er juillet 2003 pour une durée indéterminée.

Article 14 - Fin de carrière

§1. Prolongation de la prépension dans le secteur sous les mêmes conditions et dans le respect des possibilités légales du 1er juillet 2003 au 30 juin 2005.

C'est dans ce sens que les conventions collectives de travail relatives à la prépension seront prorogées, à savoir la convention collective de travail du 26 juillet 1999 relative á la prépension à 58 ans et la convention collective de travail du 26 juillet 1999 relative à la prépension après licenciement.

§2. En application de l'accord interprofessionnel du 17 janvier 2003, le régime de prépension existant qui fixe l'âge de la prépension à 56 ans moyennant 33 ans de passé professionnel et en fonction de 20 ans de travail en équipes avec prestations de nuit, sera prorogé pour la durée de l'accord 2003-2004, comme visé dans la CCT du Conseil national du travail.

La convention collective de travail du 10 octobre 2001 relative à la prépension travail en équipes est prorogée du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 et sera adaptée dans ce sens.

§3. En application de l'accord interprofessionnel du 17 janvier 2003, le droit à la prépension à mi-temps á partir de 55 ans, inscrit dans l'accord national 2001-2002 du 3 mai 2001, est prorogé.

La convention collective de travail du 10 octobre 2001 relative à la prépension à mi-temps est prorogée du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 et sera adaptée dans ce sens.

§4. Pour la durée de l'accord 2003-2004, les recommandations relatives à la procédure de prépension prévue à l'article 20 §3 de l'accord national 2001-2002 sont prorogées.

En matière de prépension, les parties recommandent, dans le cadre des mesures de redistribution du travail au niveau des entreprises, la procédure suivante: au plus tard deux mois avant que l'ouvrier concerné n'atteigne l'âge de la prépension, l'employeur invitera celui-ci à une entrevue pendant les heures de travail au siège de l'entreprise. Lors de cette entrevue, l'ouvrier pourra se faire assister par son délégué syndical. A cette occasion, des arrangements fermes seront pris tant en ce qui concerne le timing de la prépension, que la formation du remplaçant du prépensionné.

CHAPITRE VIII - Participation et concertation

Article 15 - Représentation des travailleurs

Les dispositions en matière de représentation des travailleurs, fixées á l'article 25 de l'accord national 2001-2002 sont prorogées pour la durée de l'accord national 2003-2004.

Concrètement, cela signifie que, dans les entreprises où il ne faut plus procéder au renouvellement du CE, du CPPT et/ou de la délégation syndicale suite à une diminution du nombre de travailleurs, les délégués des travailleurs qui ne sont plus protégés ne peuvent être licenciés que si la commission paritaire, convoquée sur initiative du président, s'est réunie et prononcée sur le licenciement dans les 30 jours suivant la notification au président. Cette procédure n'est pas valable en cas de licenciement pour faute grave. Le non-respect de la procédure est assimilé á un licenciement arbitraire.

CHAPITRE IX - Projets sectoriels 2003 - 2004

Article 16 - Classification des fonctions

§1. En application de l'accord national 2001-2002, une commission de classification à composition paritaire a été mise en place avec pour mission prioritaire: actualiser la classification des fonctions existante, établir une procédure en cas de litige et composer une liste d'exemples.

§2. Cette commission doit terminer ses travaux pour le 31 décembre 2003. Après cette date, les dispositions convenues seront transposées en convention collective de travail relative à la classification des fonctions pour le 30 juin 2004.

Article 17 - Sécurité d'emploi

La convention collective de travail du 4 juillet 2001 relative à la sécurité d'emploi doit être adaptée en fonction de l'interprétation donnée par la commission paritaire lors de sa réunion du 28 mars 2002.

La convention collective de travail du 4 juillet 2001 relative à la sécurité d'emploi sera adaptée dans ce sens pour une durée indéterminée.

Article 18 - Prime de fin d'année

La convention collective de travail du 4 juillet 2001 relative à la prime de fin d'année doit être adaptée en vue d'une application plus uniforme des notions « période de référence » et « année de référence ».

En outre, l'interprétation donnée par la commission paritaire lors de sa réunion du 3 février 2003 doit également être intégrée dans la convention collective de travail.

La convention collective de travail du 4 juillet 2001 relative à la prime de fin d'année sera adaptée dans ce sens pour une durée indéterminée.

Article 19 - Frais de transport

A partir du 1erjuillet 2003, l'article 9 de la convention collective de travail du 12 mars 1991 relative aux frais de transport et modifié comme suit: "Lorsque l'ouvrier se déplace par n'importe quel autre moyen de transport que ceux prévus aux chapitres II à V, l'ouvrier a droit à une indemnité journalière. Cette indemnité journalière est obtenue en divisant par cinq la part de la cotisation patronale dans le titre de transport hebdomadaire".

La convention collective de travail du 12 mars 1991 relative aux frais de transport sera adaptée dans ce sens pour une durée indéterminée.

Article 20 - Statut des délégations syndicales

A l'article 13 de la convention collective de travail du 4 juillet 2001 relative au statut des délégations syndicales, il faut préciser de façon explicite que les délégués syndicaux effectifs tout comme les délégués syndicaux suppléants sont protégés contre le licenciement.

Article 21 - Commission paritaire mixte

Pour le 30 septembre 2003 un groupe de travail doit être mis en place afin d'examiner les possibilités de la mise en place d'une commission paritaire mixte.

CHAPITRE X - Paix sociale et durée de l'accord

Article 22 - Paix sociale

La présente convention collective de travail assure la paix sociale dans le secteur pendant toute la durée de l'accord. En conséquence, aucune revendication à caractère général ou collectif ne sera formulée, que ce soit au niveau national, régional ou des entreprises individuelles.

Article 23 - Durée

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, du 18 janvier 2003 au 31 décembre 2004, sauf précision contraire.

Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire des entreprises de garage et aux organisations signataires.

Les articles applicables au Fonds social pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire des entreprises de garage et aux organisations signataires.

Annexe à l'accord sectoriel 2003-2004

Commission paritaire des entreprises de garage du 14 mai 2003

PRIMES DE LA REGION FLAMANDE

Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Commission paritaire 112 et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir:

  • crédit-soins;
  • crédit-formation;
  • entreprises en difficulté ou en restructuration.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
14/05/2003
N° d'enregistrement
67888
Début de validité
-
Fin validité
-
Date de dépôt
16/05/2003
Date d'enregistrement
03/10/2003
Sujet
accord sectoriel 2003-2004
MB Avis Dépôt
22/10/2003
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
-
Publié au Moniteur Belge du
-
Mots clés
SALAIRES, PRIME DE FIN D'ANNÉE, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), MESURE POUR ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION - PAS DE RCC, GROUPES À RISQUE, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), PRÉPENSION, PRÉAVIS/LICENCIEMENT, LICENCIEMENT DES TRAVAILLEURS PROTÉGÉS, DÉLÉGATION SYNDICALE, PAIX SOCIALE, HARMONISATION DU STATUT OUVRIER/EMPLOYÉS

Historique
01/01/2023 31/12/2050 01 Accord National 2023-2024
01/01/2021 31/12/2022 01 Accord National 2021-2022
01/01/2019 31/12/2020 01 Accord National 2019-2020
01/01/2017 31/12/2018 01 Accord national 2017-2018
01/01/2015 31/12/2016 01 Accord national 2015-2016
01/01/2013 31/12/2014 01 Accord national 2013 - 2014
01/01/2011 31/12/2012 01 Accord national 2011 - 2012
01/01/2009 31/12/2010 01 Accord national 2009 - 2010
01/01/2007 31/12/2008 01 Accord national 2007 - 2008
01/01/2005 31/12/2006 01 Accord national 2005 - 2006
01/01/2003 31/12/2004 01 Accord national 2003 - 2004
01/01/2001 31/12/2002 01 Accord national 2001 - 2002