01 Accord national 2011 - 2012

(Sous-)Commission paritaire n°:
112.00.00-00.00

Mise à jour: 22/05/2013
Début de validité: 01/01/2011
Fin validité: 31/12/2012

Une convention collective de travail relative à l’accord national 2011-2012 a été conclue le 19 mai 2011 au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage.

Les dispositions concernant les primes d'encouragement dans la région flamande ont été prolongées pour la période du 01/01/2013 au 31/12/2013 par un accord du 29 avril 2013.

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.

Différentes parties de cette convention collective de travail peuvent peut-être encore faire l'objet de conventions collectives particulières. Nous traitons systématiquement de chaque sujet dans le chapitre qui s’y rapporte.

Quelques règles générales importantes relatives aux conventions collectives de travail

Règles valables pour toutes les conventions collectives de travail

Une convention collective de travail conclue dans un organe paritaire (Conseil national du Travail, commission paritaire ou sous-commission paritaire), de même qu'une convention collective de travail conclue en dehors d'un organe paritaire, lient:

  • les organisations signataires, les employeurs membres des organisations patronales signataires et les employeurs signataires, à partir de la signature;
  • les organisations qui adhèrent à  la CCT, les employeurs membres d’une organisation patronale adhérente, et les employeurs qui adhèrent à la CCT, à partir de l’adhésion;
  • les employeurs membres d'une organisation liée;
  • les travailleurs d'un employeur lié.

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (conditions de salaires, durée du travail, prime de fin d'année, petit chômage, etc.) règlent, d'une manière collective, les droits individuels des travailleurs et modifient donc implicitement le contrat de travail individuel. Lorsqu'une CCT cesse de produire ses effets, ses dispositions restent par conséquent applicables via les contrats de travail individuels à l'égard des travailleurs qui étaient en service avant la date de fin d'effet de la CCT. Les avantages obtenus par la CCT restent donc acquis.

Règles valables pour les conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (rémunérations, durée du travail,...) lient tous les employeurs qui ressortissent à l'organe paritaire pour autant qu'ils soient visés par le champ d'application de la CCT, à partir du 15ème jour suivant la publication au Moniteur Belge de l'avis de dépôt de la CCT, sauf lorsque les parties ont prévu une disposition écrite contraire dans le contrat de travail individuel ET que l'employeur n'est pas membre d'une organisation signataire.

La CCT rendue obligatoire par arrêté royal lie rétroactivement tous les employeurs qui relèvent de l'organe paritaire et qui sont visés par le champ d'application de la CCT, sans aucune exception.

L'arrêté royal a effet à partir de la date d'entrée en vigueur de la CCT, mais ne peut jamais rétroagir au-delà d'un an.

Lorsque le champ de compétence d'une commission ou sous-commission paritaire est modifié, les CCT conclues au sein de ces commissions continuent à lier les employeurs et les travailleurs qui étaient liés avant la modification, jusqu'à ce que la commission paritaire dont ils relèvent après la modification ait réglé l'application des CCT valables en son sein à l’égard de ces employeurs et travailleurs.

ACCORD NATIONAL 2011-2012

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er – Champ d’application

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire des entreprises de garage.

Pour l’application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers", les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II – Cadre

Article 2 – Objet 

Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations Collectives de travail du Service public fédéral emploi, travail et concertation sociale, conformément aux dispositions de l’arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail ainsi que l’annexe soient rendues obligatoires par arrêté royal.

Cette convention collective de travail est conclue enexécution de :

  • l’arrêté royal du 28 mars 2011 portant exécution de l’article 7§1, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er avril 2011);
  • la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et de l’exécution de l'accord interprofessionnel et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d’accord interprofessionnel (Moniteur belge du 28 avril 2011).

CHAPITRE III – Garantie de revenu

Article 3 – Pouvoir d’achat

Section 1 – Augmentation des salaires minima et effectifs

Le 1er février 2012, tous les salaires horaires minima et effectifs sont augmentés de 0,3 %.

Remarque

La convention collective de travail relative aux salaires horaires du 10 juin 2010 sera adaptée en ce sens à partir du 1er février 2012 et ce, pour une durée indéterminée.

Section 2 – Système sectoriel d’éco-chèques

La convention collective de travail relative au systèmesectoriel d’éco-chèques du 18 juin 2009, conclue pour une durée indéterminée, est adaptée en tenant compte des principes suivants :

  • Paiement, à tout ouvrier occupé à temps plein, de 2 tranches semestrielles d’éco-chèques, chaque tranche valant 125,00 EUR.

  • Le paiement de ces éco-chèques se fera aux dates suivantes:

    • le 15 juin au plus tard pour la période de référence du 1er décembre de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours ;

    • le 15 décembre au plus tard pour la périodede référence du 1er juin au 30 novembre de l’année en cours.

  • Une affectation alternative de ces éco-chèques est possible au niveau de l’entreprise à condition que le montant annuel de 2 x € 125 soit garanti et moyennant un accord au niveau de l’entreprise avant le 1er octobre 2011, et ce via une convention collective de travail. Dans ce cas, la 1ère tranche de € 125 devra être payée en éco-chèques.
    Les entreprises parvenant à conclure une convention collective de travail avant le 30 juin 2011 au niveau de l’entreprise sur une affectation alternative des éco- chèques ont la possibilité de le faire, ce qui permet de déjà prévoir pour la 1ère période de référence une affectation alternative.

Remarque

Tenant compte des principes susmentionnés, la convention collective de travail relative au système sectoriel d’éco-chèques du 18 juin 2009 doit être adaptée, à partir du 1er janvier 2011, et ce pour une durée indéterminée.

Article 4 – Fonds social

A partir du 1er juillet 2011, toutes les indemnités complémentaires seront indexées sur la base des indexations salariales réelles au 1er février 2010 et au 1er février 2011 (l’index social du mois de janvier de l’année calendrier est comparé à l’index social du mois de janvier de l’année calendrier précédente).

Par le biais de ce calcul, à savoir – 0,31 % le 1er février 2010 et 2,60 % le 1er février 2011, les indemnités complémentaires sont indexées de 2,28 %.

De ce fait, les indemnités complémentaires sont majorées à partir du 1er juillet 2011 comme suit :

  • Indemnité complémentaire chômage temporaire : € 10,23 par allocation de chômage et € 5,12 par demi-allocation de chômage

  • Indemnité complémentaire chômage complet, pour chômeurs âgés et malades âgés : € 5,51 par allocation de chômage et de maladie et € 2,76 par demi-allocation de chômage et de maladie

  • Indemnité complémentaire maladie : € 82,01 après 60 et 120 jours et € 106,78 après une période de maladie plus longue

  • Indemnité complémentaire fermeture : € 273,01 + € 13,77/an avec un maximum de € 900,48

  • Indemnité complémentaire crédit-temps mitemps : € 68,25

Remarque

La convention collective de travail relative aux statuts du fonds social du 18 juin 2009, modifiée par la convention collective relative aux statuts du fonds social du 10 juin 2010, sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2011 et ce, pour une durée indéterminée.

En outre, un certain nombre de points techniques de cette convention collective de travail doivent encore être précisés.

Article 5 – Cotisation au Fonds social

A partir du 1er janvier 2012, la cotisation pour le fonds social est portée à 3,85 %.

§ 1. Sur la cotisation susmentionnée, 1,6 % des salaires bruts des ouvriers est destiné à financer le fonds de pension sectoriel, comme prévu à l’article 9 de cet accord.

§ 2. Sur la cotisation susmentionnée, 0,7 % des salaires bruts des ouvriers est destiné à financer les initiatives en matière de formation.

Remarque

La convention collective de travail relative à la cotisationau Fonds social du 21 juin 2007 sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2012, et ce pour une durée indéterminée.

Article 6 – Prime de fin d’année

§ 1. Les ouvriers qui comptent 3 ans d’ancienneté ou plus dans l’entreprise, au moment de l’annonce du départ volontaire, ont droit à un prorata de la prime de fin d'année.

§ 2. Le nombre de jours assimilés en cas d’accident ou de maladie ordinaire est porté à 90 jours.

Remarque

La convention collective de travail en matière de prime de fin d’année du 21 juin 2007 sera adaptée en ce sens à partir du 1er décembre 2011 et ce, pour une durée indéterminée.

De plus, cette convention collective de travail doit encore être éclaircie sur une série de points techniques.

 Article 7 – Frais de transport 

§ 1. Lorsqu’un apprenti ou un élève suivant une formation en alternance se rend au travail, il a droit aux mêmes frais de transport, comme prévu dans la convention collective de travail du 12 mai 2009 relative aux frais de transport.

§ 2. En exécution de l’article 13 – dernier alinéa de l’accord national 2007-2008 du 24 mai 2007, un ouvrier qui se rend à un cours de formation a droit à l’application de la disposition sur les frais de transport, comme prévu dans la convention collective de travail relative aux frais de transport.

Remarque

La convention collective de travail relative aux frais de transport du 12 mai 2009 sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2011 et pour une durée indéterminée.

Article 8 – Réglementation stand-by

Les parties s’engagent à examiner et à évaluer, pendant la durée de l’accord, la disposition actuelle en matière de stand-by ainsi que son application dans l'entreprise.

Remarque

L’article 9 de la convention collective de travail du 18 juin 2009 relative aux indemnités pour régime de stand-by sera prorogé du 1er juillet 2011 au 30 juin 2013 inclus.

Article 9 – Fonds de pension sectoriel

A partir du 1er janvier 2012, la cotisation de 1,4 % des rémunérations brutes des ouvriers pour le régime de pension sectoriel est portée à 1,6 %.

Remarque

La convention collective de travail relative à la modification et la coordination du régime de pension sectoriel du 25 novembre 2010 sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2012, et ce pour une durée indéterminée.

CHAPITRE IV – Sécurité d'emploi

Article 10 – Clause de sécurité d’emploi et licenciement multiple

Dans la convention collective de travail relative à la sécurité d’emploi du 8 juillet 2003, une série de notions doivent être explicitées :

§ 1. La notion de concertation, telle que reprise à la section 3 – article 5 de la convention collective de travail relative à la sécurité d’emploi du 8 juillet 2003, doit être adaptée sur les points suivants :

  • La communication de l’intention de licenciement multiple est faite préalablement par l’employeur au conseil d’entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale. S’il n’existe ni conseil d’entreprise ni délégation syndicale, il informe préalablement le Président de la Commission paritaire qui informe à son tour les organisations patronales et syndicales représentées au sein de la Commission paritaire.
  • Dans les 15 jours calendrier suivant la communication,comme mentionné ci-dessus, la concertation sur les mesures alternatives démarre. Cette concertation est toujours menée avec la délégation syndicale, assistée des secrétaires syndicaux des organisations de travailleurs représentées dans la délégation syndicale. Dans les entreprises sans délégation syndicale, la convention collective de travail relative à la fonction représentative est d’application.
  • La concertation doit être étalée sur 3 réunions de concertation au moins avec procès-verbal et moyennant une pause intermédiaire d’1 semaine au moins chaque fois, sauf si les parties en conviennent autrement de façon explicite.
  • Ce n’est qu’après – et donc pas dans la période où les réunions de concertation ont lieu – qu’on peut procéder au licenciement.

§ 2. La notion d’entreprise, telle que reprise à la section 2 – article 4 de la convention collective de travail relative à la sécurité d’emploi du 8 juillet 2003, doit être définie comme suit :

  • Doit être considéré comme entreprise : “l’ensemble des ouvriers faisant partie de la Commission paritaire des entreprises de garage au sein de la même entreprise”.

§ 3. Le recensement du nombre d’ouvriers licenciés, tel que prévu à la section 2 – article 4 de la convention collective de travail relative à la sécurité d’emploi du 8 juillet 2003, doit être modifié comme suit :

  • 2 ouvriers dans les entreprises de 16 ouvriers ou moins
  • 3 ouvriers dans les entreprises de 17 à 33 ouvriers
  • 4 ouvriers dans les entreprises de 34 à 44 ouvriers
  • 5 ouvriers dans les entreprises de 45 à 55 ouvriers
  • 6 ouvriers dans les entreprises à partir de 56 ouvriers.

Remarque

La convention collective de travail relative à la sécurité d’emploi du 8 juillet 2003 sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2011 et ce, pour une durée indéterminée.

Article 11 – Travail précaire

Afin de contrôler le caractère qualitatif du travail dans le secteur, ainsi que pour la garantie d’un accueil adéquat dans l’entreprise et la prévention des accidents du travail, les entreprises du secteur ne peuvent recourir à des contrats journaliers que si c’est absolument nécessaire. Il doit s’agir de travaux dont on sait dès avant le début de la mission qu’il s’agira d’une mission d’une durée inférieure à 5 jours ouvrables consécutifs.

Remarque

La convention collective de travail relative à l’obligation d’information pour les contrats à durée déterminée ou pour un travail clairement défini, le travail intérimaire et la sous-traitance du 21 juin 2007 sera modifiée en ce sens à partir du 1er juillet 2011, et ce pour une durée indéterminée.

CHAPITRE V – Formation

Article 12 - Dispositions générales

Les partenaires sociaux s’engagent à prendre les mesures nécessaires concernant la formation afin de majorer annuellement le taux de participation des ouvriers de 5%.

Article 13 - Droit à la formation

Dans le cadre du droit collectif à la formation existant à raison de 4 heures par trimestre par ouvrier, tel que défini à l’article 9 de la convention collective de travail relative à la formation du 18 juin 2009, il est prévu 1 jour par ouvrier et par période de 2 ans pour la participation obligatoire à une formation.

L’instauration d’un jour de formation obligatoire par ouvrier par période de 2 ans est introduite à partir du 1er janvier 2012 pour une durée de 2 ans. Ce système sera évalué à l’issue de cette période.

Au niveau de l’entreprise, et en concertation avec l’ouvrier concerné, on doit déterminer quelle formation sera obligatoirement suivie par chaque ouvrier. La détermination du type de formation peut se faire en étroite collaboration entre l’entreprise et Educam et fait partie intégrante du plan de formation d’entreprise.

Remarque

La convention collective de travail relative à la formation  du 18 juin 2009 doit être adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2012 et ce, jusqu’au 31 décembre 2013 inclus. Les autres dispositions restent valables pour une durée indéterminée.

Article 14 - Banque de données Educam

Au sein d’Educam, une banque de données sera créée à partir du 1er janvier 2012 afin d’enregistrer chaque formation suivie par chaque ouvrier. 

A cette fin, Educam doit développer un outil simple permettant aux employeurs d’enregistrer, au fur et à mesure, les formations suivies par les ouvriers.

Le CV formation existant, prévu par la convention collective de travail relative au CV formation du 18 février 2010, sera également intégré dans cette banque de données.

Remarque

La convention collective de travail relative au CV formation du 18 février 2010 sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2012, et ce pour une durée indéterminée.

CHAPITRE VI – Temps de travail et flexibilité

Article 15 – Mesure visant la promotion de l’emploi 

En cas de restructuration ou de possibilité d’assouplissement de l’organisation du travail, les entreprises pourront promouvoir l’emploi par le biais d’une convention collective de travail en appliquant entre autre une réduction collective du temps de travail.

Pour ce faire, elles pourront utiliser les primes d’encouragement légales et décrétales existantes et transposer des augmentations salariales.

Article 16 – Flexibilité

Remarque

La convention collective de travail du 18 juin 2009 relative à l’organisation du travail sera prolongée du 1er juillet 2011 au 30 juin 2013 inclus.

Article 17 - Activités saisonnières

Les parties s’engagent pour les garages ayant les activités suivantes:

  • motocycles, vélomoteurs et scooters;
  • montage de pneus

d’étudier la problématique des activités saisonnières et de faire une proposition au plus tard pour le 30 novembre 2011.

CHAPITRE VII - Statut unique du travailleur 

Article 18 - Jour de carence

Remarque

La convention collective de travail du 18 juin 2009 relative au paiement des jours de carence est prolongée du 1er juillet 2011 au 30 juin 2013 inclus.

Article 19 - Délais de préavis

§ 1. En application de l’article 61 de la Loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, les parties conviennent de demander un arrêté royal tendant à modifier les délais de préavis, tels que définis par l’arrêté royal du 10 juillet 2003 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises de garage, pour les ouvriers ayant un contrat de travail à durée indéterminée, comme suit :

- Préavis signifié par l’employeur – moins de 5 ans d’ancienneté : 40 jours;

- Préavis signifié par l’employeur – de 5 à moins de 10 ans d’ancienneté : 48 jours;

§ 2. Dans le cadre d’un préavis en vue de la pension anticipée, les délais de préavis définis à l’article 59, deuxième et troisième alinéas de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail sont applicables.

§ 3. Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur à la date de parution d’un arrêté royal en la matière au Moniteur belge et au plus tôt au 1er janvier 2012.

§ 4. Les nouveaux délais de préavis ainsi entrés en vigueur s’appliqueront à tous les ouvriers du secteur indépendamment de la date de début d’exécution du contrat de travail. 

CHAPITRE VIII – Planification de la carrière

Article 20 – Prépension

§1. La prépension dans le secteur est prorogée sous les mêmes conditions et dans le respect des possibilités légales du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 inclus.

Remarque

La convention collective de travail existante relative à la prépension à partir de 58 ans du 18 juin 2009 sera adaptée en ce sens et prorogée du 1er janvier 2012 et au 31 décembre 2013 inclus.

La convention collective de travail du 18 juin 2009 relative à la prépension après licenciement sera également adaptée en ce sens et prorogée du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 inclus.

§2. La disposition prépension existante qui fixe l’âge de la pension à 56 ans moyennant 33 ans de carrière professionnelle dont 20 ans de travail en équipes avec prestations de nuit, comme prévu par la CCT 49 du Conseil National du Travail, est prorogée du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 inclus.

Remarque

La convention collective de travail du 18 juin 2009 relative à la prépension travail en équipes est prorogée du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 inclus et sera adaptée dans ce sens.

§3. Le droit à la prépension à mi-temps à partir de 55 ans est prorogé du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 inclus.

Remarque

La convention collective de travail du 18 juin 2009 relative à la prépension à mi-temps est prorogée du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 inclus et sera adaptée dans ce sens.

§4. Le droit à la prépension à partir de 56 ans moyennant 40 ans de carrière est prorogé du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 inclus.

Remarque

La convention collective de travail du 18 juin 2009 relative à la prépension à partir de 56 ans est prorogée du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 inclus et sera adaptée dans ce sens.

§5. Les recommandations relatives à la procédure de prépension prévue à l’article 14, §5 de l’accord national 2009-2010 sont prorogées pour la durée de l’accord 2011-2012:

Dans le cadre des mesures de redistribution du travail au niveau des entreprises, les parties recommandent en matière de prépension la procédure suivante: 

au plus tard 2 mois avant que l’ouvrier concerné n’atteigne l’âge de la prépension, l’employeur invitera celui-ci à une entrevue pendant les heures de travail au siège de l’entreprise. Lors de cette entrevue, l’ouvrier pourra se faire assister par son délégué syndical. A cette occasion, des arrangements fermes seront pris tant en ce qui concerne le timing de la prépension que la formation du remplaçant du prépensionné.

Article 21 - Congé de carrière

§ 1. A partir de l’année calendrier où l’ouvrier atteint l’âge de 58 ans, il a droit à 2 jours de congé supplémentaires par an. Le calcul de la rémunération pour ces jours de congé supplémentaires doit se faire conformément aux dispositions légales relatives aux jours fériés.

§ 2. Pour les entreprises disposant déjà d’un nombre de jours de congé extralégaux équivalent ou supérieur, l’employeur peut déroger au système sectoriel moyennant l’octroi d’un avantage de même valeur pour le public cible, à savoir les ouvriers dont question au § 1.

Remarque

Compte tenu du principe susmentionné, une convention collective de travail relative au congé basé sur l’âge sera élaborée à partir du 1er janvier 2012, et ce pour une durée indéterminée.

CHAPITRE IX – Participation et concertation

Article 22 – Représentation des travailleurs

Les dispositions en matière de représentation des travailleurs, fixées à l’article 15 de l’accord national 2009-2010 sont prorogées pour la durée de l’accord national 2011-2012.

Concrètement, cela signifie que, dans les entreprises où il ne faut plus procéder au renouvellement du conseil d’entreprise, du comité de prévention et de protection au travail et/ou de la délégation syndicale suite à une diminution du nombre de travailleurs, les délégués des travailleurs qui ne sont plus protégés ne peuvent être licenciés que si la Commission paritaire, convoquée sur initiative du Président, s’est réunie et prononcée sur le licenciement dans les 30 jours suivant la notification au Président. Cette procédure n’est pas valable en cas de licenciement pour faute grave. Le non-respect de la procédure est assimilé à un licenciement arbitraire.

Article 23 – Formation syndicale

Les bénéficiaires du droit à la formation syndicale (10 jours par mandat effectif) sont les membres élus ou désignés du conseil d’entreprise, du comité pour la prévention et la protection au travail et de la délégation syndicale. Les jours de formation syndicale peuvent être pris soit par les membres effectifs soit par les membres suppléants.

Remarque

La convention collective de travail relative à la formation syndicale du 12 mars 1991 sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2011 et ce, pour une durée indéterminée.

CHAPITRE X – Adaptations techniques

Article 24 – Petit chômage 

§ 1. L’article 7 de la convention collective de travail relative au petit chômage du 18 juin 2009 doit être adapté à la réglementation modifiée en matière de congé de paternité.

§ 2. Le droit à 3 jours de petit chômage pour le mariage de l’ouvrier, tel que prévu à l’article 3, point 1 de la convention collective de travail relative au petit chômage du 18 juin 2009, doit également s’appliquer en cas de signature et le dépôt officiel d’un contrat de vie commune.

§ 3. Le droit à 3 jours de petit chômage pour la naissance d’un enfant de l’ouvrier, tel que prévu à l’article 3, point 4 de la convention collective de travail relative au petit chômage du 18 juin 2009, doit être étendu à la co-maternité.

Remarque

La convention collective de travail relative au petit chômage du 18 juin 2009 sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2011, et ce pour une durée indéterminée.

§2. CCT Statuts du Fonds social

  • Lorsqu’un chômeur âgé qui perçoit une indemnité complémentaire du Fonds de sécurité d’existence reprend le travail, cette indemnité complémentaire doit continuer à être versée.
  • L’indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire doit être payée pour les vacances jeunes et seniors.

CHAPITRE XI – Paix sociale et durée de l’accord

Article 25 – Paix sociale

La présente convention collective de travail assure la paix sociale dans le secteur pendant toute la durée de l’accord. En conséquence, aucune revendication à caractère général ou collectif ne sera formulée, que ce soit aux niveaux national, régional ou des entreprises individuelles.

Article 26 – Durée

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 inclus, sauf précision contraire.

Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au Président de la Commission paritaire des entreprises de garage et aux organisations signataires.

Les articles applicables au fonds social qui sont convenues pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au Président de la Commission paritaire des entreprises de garage et aux organisations signataires.

ANNEXE A L’ACCORD NATIONAL 2011-2012 - PRIMES DE LA REGION FLAMANDE

Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Commission paritaire des entreprises de garage et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes d’encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir:

  • crédit-soins;

  • crédit-formation;

  • entreprises en difficulté ou en restructuration.

Ces dispositions ont été prolongées pour la période du 01/01/2013 au 31/12/2013 (accord du 29 avril 2013).

 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
19/05/2011
N° d'enregistrement
104248
Début de validité
01/01/2011
Fin validité
-
Date de dépôt
19/05/2011
Date d'enregistrement
27/05/2011
Sujet
accord sectoriel 2011-2012
MB Avis Dépôt
15/06/2011
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
04/10/2011
Publié au Moniteur Belge du
09/11/2011
Mots clés
SALAIRES, ECOCHÈQUES, PRIME DE FIN D'ANNÉE, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, PETIT CHÔMAGE, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), MESURE POUR ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION - PAS DE RCC, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), PRÉPENSION, PRÉAVIS/LICENCIEMENT, FORMATION SYNDICALE, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE, PAIX SOCIALE

Historique
01/01/2023 31/12/2050 01 Accord National 2023-2024
01/01/2021 31/12/2022 01 Accord National 2021-2022
01/01/2019 31/12/2020 01 Accord National 2019-2020
01/01/2017 31/12/2018 01 Accord national 2017-2018
01/01/2015 31/12/2016 01 Accord national 2015-2016
01/01/2013 31/12/2014 01 Accord national 2013 - 2014
01/01/2011 31/12/2012 01 Accord national 2011 - 2012
01/01/2009 31/12/2010 01 Accord national 2009 - 2010
01/01/2007 31/12/2008 01 Accord national 2007 - 2008
01/01/2005 31/12/2006 01 Accord national 2005 - 2006
01/01/2003 31/12/2004 01 Accord national 2003 - 2004
01/01/2001 31/12/2002 01 Accord national 2001 - 2002