5201 52 Régime de pension sectoriel

(Sous-)Commission paritaire n°:
112.00.00-00.00

Mise à jour: 24/01/2017
Début de validité: 01/01/2016
Fin validité: 31/12/2016

CCT 9 octobre 2015 (130668/CO/112)
Validité: 01/01/2016 - durée ind.

  • Annexe 1 (CCT p. 9): Règlement de pension sectorielle;
  • Annexe 2 (CCT p. 50): Règlement de solidarité sectorielle.

Une convention collective de travail relative à la modification et coordination du régime de pension sectoriel social a été conclue le 9 octobre 2015 au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 15 décembre 2015 sous le numéro 130668/CO/112.

Texte de la CCT

Exécution de l'article 33 §2 des statuts du « Fonds social des Entreprises de qaraqe » coordonnés par la convention collective de travail du 9 octobre 2015.

Chapitre Ier - Champ d'application

Article 1

§1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers ressortissant à la Commission paritaire des entreprises de garage.

§2. Sont exclus du champ d'application de la présente convention les employeurs établis hors de la Belgique dont les travailleurs sont détachés en Belgique au sens des dispositions du titre II du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil.

§3. Par ouvriers, il faut entendre les ouvriers et les ouvrières.

Chapitre II - Objet

Article 2

§1. En exécution de l'article 33 §2 des statuts du « Fonds social des Entreprises de qaraqe » coordonnés par la convention collective de travail du 9 octobre 2015, la présente convention collective de travail vise à augmenter, à partir du 1er janvier 2016, les cotisations de pension qui sont versées dans le cadre du régime de pension sectoriel social instauré conformément à l'article 6 de l'accord national 2001 - 2002 conclu en Commission paritaire des entreprises de garage le 3 mai 2001 et conformément à l'article 10 de la Loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (M.B., 15 mai 2003, éd. 2, p. 26.407, err. M.B., 26 mai 2003) et ses arrêtés royaux d'exécution.

§2. Les notions qui ont été reprises dans la suite de cette convention collective de travail doivent être prises dans la signification précisée à l'article 3 (définitions) de la Loi précitée.

§3. La Loi sera dénommée "L.P.C." dans la présente convention collective de travail.

Chapitre III - Désignation de l'Organisateur

Article 3

§1. Conformément à l'article 3, §1, 5° de la L.P.C., le Fonds de sécurité d'existence a été désigné, via la convention collective de travail du 5 juillet 2002 (63461/CO/112), rendue obligatoire par arrêté royal du 10 novembre 2004 (Moniteur belge du 24 janvier 2005) par les organisations représentatives de la Commission paritaire précitée comme l'Organisateur du présent régime de pension sectoriel social.

§2. Cette désignation continue naturellement à être valable dans le cadre de la convention collective de travail du 9 octobre 2015 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social.

Chapitre IV - Conditions d'affiliation

Article 4

§1. Tous les ouvriers qui sont ou étaient sous contrat de travail au ou après le 1er janvier 2002 chez les employeurs visés à l'article 1, §1 de cette convention (quelle que soit la nature de ce contrat de travail), sont affiliés d'office au présent régime de pension sectoriel social. Dans la pratique, il s'agit des ouvriers déclarés sous les codes travailleurs 015, 024 et 027.

§2. Tous les ouvriers qui sont ou étaient sous contrat de travail (quelle que soit la nature de contrat de travail) au ou après le 1er janvier 2008 chez les employeurs visés à l'article 6 de l'accord national 2001 - 2002 du 3 mai 2001, enregistrée le 4 juillet 2001 sous le numéro 57.783/CO/112, conclu au sein de la Commission paritaire qui avaient choisi d'organiser eux-mêmes le régime de pension et qui ont obtenus à cet effet l'approbation de la dite Commission paritaire, sont d'office affiliés au présent régime de pension sectoriel sociale et ce, au plutôt à partir du 1er janvier 2008.

§3. Ne sont cependant pas affiliées au présent plan de pension:

  • les personnes occupées via un contrat de travail d'étudiant;
  • les personnes occupées via un contrat de travail intérimaire, tel que prévu au chapitre II de la loi du 24 juillet 1987 relative au travail temporaire, au travail intérimaire et à la mise à disposition de travailleurs pour des utilisateurs;
  • les apprentis;
  • les personnes occupées via un contrat de travail conclu dans le cadre d'un programme spécial de formation, de promotion et de reconversion soutenu par les pouvoirs publics.

Chapitre V - Avantage

Article 5

§1. Dans l'intérêt des personnes visées à l'article 4, une ou plusieurs cotisations mensuelles seront versées par l'Organisateur pour financer le régime de pension sectoriel social, complémentaire au régime de pension légal.

§2. La cotisation annuelle totale brute de chaque affilié au régime de pension sectoriel social s'élève, à partir du 1er janvier 2016, à 1,80 pour cent de son salaire annuel brut sur lequel les cotisations O.N.S.S. sont prélevées.

§3. La cotisation annuelle totale brute de chaque affilié au régime de pension sectoriel social est diminuée de 4,5 pour cent des frais de gestion, facturés par l'Organisateur, ce qui donne une cotisation annuelle totale nette par affilié de 1,72 pour cent de son salaire annuel brut sur lequel les cotisations O.N.S.S. sont prélevées.

§4. Cette cotisation nette est répartie comme suit: 1,64 pour cent est utilisé pour financer les droits de pension individuels dans le chef des personnes affiliées au régime sectoriel social et le 0,08 pour cent restant pour financer un engagement de solidarité tel que prévu au titre 2, chapitre 9 de la L.P.C.

Chapitre VI - Engagement de pension: Gestion et Organisme de pension

Article 6

§1. La gestion financière, comptable, actuarielle et administrative de l'engagement de pension a été confiée par l'Organisateur à la s.a. Belfius Assurances, reconnue par la Banque Nationale de Belgique sous le numéro 37, établie au n° 5 de l'avenue Galilée à 1210 Bruxelles (dénommée ci-après l'organisme de pension). L'organisme de pension opte pour réassurer 50% de son risque via s.a. C.B.C Assurances, reconnue par la Banque Nationale de Belgique sous le numéro 14, établie au n° 2 de la Place Professeur Roger Van Overstraeten à 3000 Louvain. Puisque la structure juridique de l'organisme de pension permet à l'Organisateur de confier un ou plusieurs de ces aspects à des tiers, les activités déployées dans le cadre de la gestion administrative sont partiellement confiées à l'a.s.b.l. SEFOCAM.

§2. Les règles de gestion de l'engagement de pension sont définies dans un règlement de pension, qui figure en annexe à la présente convention collective de travail et qui en fait partie intégrante. Le règlement de pension sera mis à la disposition des affiliés par l'organisme de pension sur simple demande.

§3. Un comité de surveillance a été créé au sein de l'organisme de pension (conformément à l'article 41, §2 de la L.P.C.). Il se compose pour moitié de représentants des travailleurs (qui représentent le personnel au profit duquel l'engagement de pension a été instauré), et pour moitié d'employeurs tel que prévu à l'article 1, §1 de la présente convention. Ce comité de surveillance veille sur la bonne exécution de la gestion de l'engagement de pension par l'organisme de pension, qui lui remettra chaque année son "rapport de transparence", avant de mettre celui-ci à la disposition de l'Organisateur du régime de pension, ainsi que "The Statement of Investment Principles".

§4. L'organisme de pension ou, le cas échéant, le tiers qui se sera vu confier un des aspects de la gestion, établit chaque année un rapport, dit "rapport de transparence", au sujet des aspects de sa gestion de l'engagement de pension. Après avoir consulté le comité de surveillance, l'organisme de pension transmettra le rapport de transparence à l'Organisateur du régime de pension qui le communiquera aux affiliés sur simple demande. Ce rapport contiendra les éléments précisés dans la L.P.C.

§5. Le Conseil des pensions complémentaires peut vérifier l'exécution du régime de pension à condition que 10 pour cent des affiliés ou des employeurs visés à l'article 1, §1 de la présente convention en fasse la demande. Si le rendement devait s'avérer insuffisant, le Conseil pourrait conseiller de changer d'organisme de pension ou de confier la gestion, en tout ou en partie, à d'autres gestionnaires.

Chapitre VII - Paiement des avantages

Article 7

La procédure, les modalités et la forme du paiement des avantages, sont décrites dans les articles 7 à 15 du règlement de pension ci-joint.

Chapitre VIII - Engagement de solidarité

Article 8

§1. A partir du 1er janvier 2004, une part de la cotisation visée à l'article 5 de la présente convention (conformément à l'article 43 de la L.P.C.) est affectée au financement de l'engagement de solidarité qui fait partie du régime de pension sectoriel social. La part de la cotisation globale nette qui y est affectée est fixée à 0,08 pour cent.

§2. Cette cotisation est affectée au financement des prestations de solidarité parmi lesquelles figure notamment le financement constitutif de l'engagement de pension durant certaines périodes d'inactivité et d'indemnisation de la perte de revenus dans certaines situations. Le contenu exact de cet engagement de solidarité, ainsi que sa méthode de financement, a été mis au point dans le règlement de solidarité (voir article 9 ci-après).

§3. La gestion de l'engagement de solidarité a été confiée par l'Organisateur à la s.a. Belfius Assurances, reconnue par la Banque Nationale de Belgique sous le numéro 37, établie au n° 5 de l'avenue Galilée à 1210 Bruxelles et dénommée ci-après l'organisme de solidarité. L'organisme de solidarité opte pour réassurer 50% de son risque via s.a. C.B.C Assurances, reconnue par la Banque Nationale de Belgique sous le numéro 14, établie au n° 2 de la Place Professeur Roger Van Overstraeten à 3000 Louvain. Puisque la structure de l'organisme de solidarité permet à l'Organisateur de confier certains aspects de la gestion à des tiers, les activités déployées dans le cadre de la gestion administrative sont partiellement confiées à l'a.s.b.l. SEFOCAM.

§4. L'organisme de solidarité établira aussi un "rapport de transparence" sur sa gestion de l'engagement de solidarité. L'organisme de solidarité mettra ce rapport de transparence à la disposition de l'Organisateur après avoir consulté le comité de surveillance. L'Organisateur le communiquera aux affiliés sur simple demande de leur part. Ce rapport comportera les éléments précisés dans la L.P.C.

Chapitre IX - Règlement de solidarité

Article 9

§1. Le règlement de solidarité explicite les modalités de l'engagement de solidarité et a été annexé à cette convention collective de travail dont il fait partie intégrante.

§2. Le règlement de solidarité sera fourni par l'organisme de solidarité aux ouvriers affiliés au présent régime de pension sur simple demande de leur part.

Chapitre X - Procédure en cas de sortie d'un ouvrier

Article 10

La procédure en cas de sortie du régime de pension sectoriel est réglée par l'article 19 du règlement de pension ci-joint.

Chapitre XI - Modalités d'encaissement

Article 11

§1. Afin de réclamer la cotisation visée à l'article 5, §2 de la présente convention, l'Office National de Sécurité Sociale encaissera une cotisation provisoire, conformément à l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958 relative aux Fonds de sécurité d'existence. Après avoir été mise à la disposition de l'Organisateur, cette cotisation provisoire sera rétrocédée par ce dernier à l'organisme de pension et de solidarité.

§2. Dès que l'organisme de pension dispose des données salariales définitives, la cotisation provisoire sera comparée avec la cotisation effectivement due. Si la cotisation provisoire est supérieure à la cotisation effectivement due, la prochaine cotisation provisoire sera diminuée de la réserve découlant de la différence. Au cas contraire, la réserve déficitaire sera imputée à l'Organisateur.

§3. À partir du 1er janvier 2016 la technique d'encaissement différencié de l'O.N.S.S. est utilisé par laquelle la Cotisation de pension pour le régime de pension complémentaire sectoriel social sera séparée de la Cotisation de base destinée au Fonds de sécurité d'existence. La cotisation O.N.S.S. spéciale de 8,86 pour cent redevable sur la cotisation nette de 1,64 pour cent repris dans l'article 5, §4 , sera atteint auprès de l'Office Nationale de la Sécurité Sociale en augmentant la Cotisation de pension avec 0,15 pour cent et déduites par l'0.N.S.S. à la source. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de déclarer séparément la
cotisation spéciale de 8,86 pour cent puisque la déclaration se fera sous code cotisation 825 Type '0' pour la Cotisation de pension globale de 1,95 pour cent.

Article 12

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail ainsi que les annexes, soient rendues obligatoires le plus rapidement possible par arrêté royal.

Chapitre XII - Date d'effet et possibilités de résiliation

Article 13

§1. La convention collective de travail du 29 avril 2014 (122116/CO/112) portant modification et coordination du régime de
pension sectoriel social dans la Commission paritaire pour les entreprises de garage, rendue obligatoire par arrêté royal du 10
avril 2015 (Moniteur belge 17 juin 2015), est remplacée à partir du 1er janvier 2016.

§2. La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.

§3. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire précitée. Avant de résilier la convention collective de travail, la Commission paritaire doit décider de supprimer le régime de pension sectoriel. Cette décision ne sera valable que si elle est prise conformément aux dispositions de l'article 10, §1, 3° L.P.C.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
09/10/2015
N° d'enregistrement
130668
Début de validité
01/01/2016
Fin validité
31/12/2016
Date de dépôt
30/10/2015
Date d'enregistrement
15/12/2015
Sujet
régime sectoriel de pension sociale
MB Avis Dépôt
25/01/2016
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
14/12/2016
Publié au Moniteur Belge du
06/01/2017
Mots clés
SALAIRES, PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE

Historique
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01/01/2004 31/12/2007 5201 52 Régime de pension sectoriel
01/01/2002 31/12/2003 5201 200201 Instauration d'un régime de pension sectoriel