5201 52 Régime de pension sectoriel

(Sous-)Commission paritaire n°:
112.00.00-00.00

Mise à jour: 12/01/2005
Début de validité: 01/01/2004
Fin validité: 31/12/2007

Une convention collective de travail instaurant un régime de pension sectoriel a été conclue le 5 juillet 2002 au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage.

Cette CCT a été conclue en exécution du chapitre III, article 6 de la convention collective de travail du 3 mai 2001 relative à l'accord national 2001-2002.

Elle a été déposée et enregistrée le 5 août 2002 au greffe du service des relations collectives de travail sous le n° 63461/CO/112. L’avis de dépôt a été publié au Moniteur belge du 23 août 2002.

L’article 8, § 2 de cette convention collective de travail a été exécuté par une convention collective de travail du 26 avril 2004. Elle a été déposée et enregistrée le 29 avril 2004 au greffe du service des relations collectives de travail sous le n° 71333/CO/112. L’avis de dépôt a été publié au Moniteur belge du 14 juin 2004.

Nous vous donnons ci-après le texte de la CCT du 5 juillet 2002, suivi de ses deux annexes, et après le texte de la CCT du 26 avril 2004 avec un annexe.

1. Texte de la CCT du 5 juillet 2002

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1

Cette convention collective de travail s'applique aux ouvriers qui sont ou étaient liés par une convention de travail avec un employeur qui relève de la Commission paritaire des entreprises de garage (S.C.P. 112), à l'exception des employeurs qui ont opté, conformément à l'article 6 de l'accord national 2001 - 2002 signé en Commission paritaire du 3 mai 2001, d'organiser eux-mêmes le régime de pension. Par ouvrier s'entend celui qui a le statut d'ouvrier ou d'ouvrière.

Note : La CCT relative à l’instauration d’un régime de pension au niveau de l’entreprise fait l’objet de notre circulaire Chap. 20.2.2.

Dès le moment où le régime de pension, qui est d'application auprès d'un employeur qui a choisi d'organiser le régime de pension lui-même, conformément à l'article 6 de l'accord national 2001 - 2002 signé le 3 mai 2001 en Commission paritaire des entreprises de garage le 3 mai 2001, est terminé pour n'importe quelle raison, cette convention collective de travail s'appliquera néanmoins à cet employeur.

CHAPITRE II - Objet

Article 2

Cette convention collective de travail, dont le but final est d'instaurer un régime de pension sectoriel, a été conclue en vertu de l'article 6 de l'accord national 2001 - 2002 signé en Commission paritaire des entreprises de garage le 3 mai 2001 et conformément à l'article 10 du Projet de loi sur les pensions complémentaires (cfr. Documents de la Chambre DOC 50 1340).

Les références au projet de loi qui sont incluses dans la suite de cette convention collective de travail, sont censées être des références à la loi, dès le moment où la loi entre en vigueur.

Le projet de loi sera dénommé ci-après L.P.C..

Conformément à l'article 3, §1, 5° de la L.P.C., le Fonds de sécurité d'existence est désigné, via cette convention de travail du 5 juillet 2002, par les organisations représentatives de la Commission paritaire précitée comme l'organisateur du présent régime de pension.

CHAPITRE III - Conditions d'affiliation

Article 3

Tous les ouvriers qui sont ou étaient sous contrat d'emploi depuis le 1er janvier 2002 chez les employeurs visés à l'article 1 de cette convention (quelle que soit la nature de ce contrat d'emploi), sont affiliés d'office au présent régime de pension.

CHAPITRE IV - Avantage

Article 4

Dans l'intérêt des personnes visées à l'article 3, une cotisation individualisée et mensuelle sera versée pour financer le régime de pension sectoriel, complémentaire au régime de pension légal. La cotisation annuelle totale de chaque affilié au régime de pension sectoriel est fixée à 1 pour cent de son salaire annuel brut sur lequel se prélèvent les cotisations d'ONSS.

Cette cotisation servira, d'une part, à financer les droits individuels de l'affilié au régime de pension sectoriel et, d'autre part, à alimenter l'engagement de solidarité, visé au titre 2, chapitre 9 de la L.P.C..

CHAPITRE V - Engagement de pension: Gestion et Organisme de pension

Article 5

§1        La gestion de l'engagement de pension comprend plusieurs aspects: administratif, financier, comptable et actuariel. Cette gestion est confiée par l'organisateur à la s.c.r.l. Sepia, reconnue par l'Office de Contrôle des Assurances sous le numéro 1529, établie au n° 6 de l'avenue Livingstone à 1000 Bruxelles et dénommée ci-après l'organisme de pension. La structure juridique de l'organisme de pension permet à l'organisateur de confier un ou plusieurs de ces aspects à des tiers.

§2        Les règles de gestion de l'engagement de pension sont fixées dans un règlement de pension, qui est annexé à la présente convention collective de travail et qui en fait partie intégrante. L'organisme de pension remettra le règlement de pension aux affiliés du présent régime de pension sur simple demande.

§3        Un comité de surveillance sera créé au sein de l'organisme de pension (conformément à l'article 41, §2 de la L.P.C.). Il se composera pour moitié de membres qui représentent le personnel au profit duquel l'engagement de pension a été instauré, et pour moitié d'employeurs visés à l'article 1 de la présente convention. Ce comité surveillera la bonne exécution de la gestion de l'engagement de pension par l'organisme de pension qui lui remettra chaque année son «rapport de transparence», avant de transmettre ce dernier à l'organisateur du régime de pension.

§4        L'organisme de pension ou, le cas échéant, le tiers qui se sera vu confier un des aspects de la gestion, établira chaque année un rapport, dit "rapport de transparence", au sujet des aspects de sa gestion de l'engagement de pension. Après avoir consulté le comité de surveillance, ce rapport sera transmis à l'organisateur du régime de pension qui le communiquera aux affiliés sur simple demande. Ce rapport contiendra les éléments précisés dans la L.P.C..

§5        Le Conseil des pensions complémentaires peut vérifier l'exécution du régime de pension à condition que 10 pour cent des affiliés ou des employeurs visés à l'article 1 de la présente convention en fasse la demande. Si le rendement devait s'avérer insuffisant, le Conseil pourrait conseiller de changer d'organisme de pension ou de confier la gestion, en tout ou en partie, à d'autres gestionnaires.

CHAPITRE VI - Opting out

Article 6

Les employeurs qui, au 1er janvier 2002, ne ressortissaient pas encore à la Commission paritaire pour des entreprises de garage, peuvent, par dérogation à l'article 5 de cette convention, décider de se charger eux-mêmes de l'organisation du régime de pension durant une période limitée dans le temps. Cette possibilité ne s'adresse qu'aux employeurs qui avaient, avant le 31 décembre 2000, une convention collective de travail ou un accord collectif sur un régime de pension au niveau de leur entreprise. En ce cas, la cotisation visée à l'article 4 de la présente convention, sera affectée au développement de ce régime de pension d'entreprise en question.

Dès le moment où le régime de pension d'entreprise est terminé pour n'importe quelle raison, l'employeur sera obligé de s'affilier auprès du régime de pension sectoriel. Les conditions minimales requises auxquelles un plan «opting out» doit répondre, ainsi que la procédure à suivre, sont reprises en annexe de cette convention collective de travail et en font partie intégrante.

CHAPITRE VII - Paiement des avantages

Article 7

Les modalités et procédures relatives au paiement des avantages, sont décrites aux articles 6 à 9 du règlement de pension ci-annexé.

CHAPITRE VIII - Engagement de solidarité

Article 8

§1        Dès le moment où le cadre légal fiscal instaure une exonération de la taxe d'assurances pour les cotisations versées dans le cadre des régimes de pension sectoriels sociaux, une part de la cotisation visée à l'article 4 de la présente convention (conformément à l'article 43 de la L.P.C.) sera affectée au financement de l'engagement de solidarité qui fait partie du régime de pension sectoriel. La part de la cotisation globale qui y est affectée, est fixée à 5 pour cent.

§2        Cette cotisation est affectée au financement des prestations de solidarité parmi lesquelles figurent notamment le financement constitutif de l'engagement de pension durant certaines périodes d'inactivité et l'indemnisation de la perte de revenus dans certaines situations. Le contenu exact de cet engagement de solidarité, ainsi que sa méthode de financement, seront explicités par une convention collective de travail séparée, au moment où l'organisateur instaure effectivement l'engagement de solidarité. L'organisateur charge l'organisme de pension de l'exécution de l'engagement de solidarité.

Note : Vous trouverez cette CCT sous le point 4

§3        Contrairement à l'engagement de pension, il est interdit aux employeurs visés à l'article 1 de la présente convention d'organiser eux-mêmes, en tout ou en partie, l'engagement de solidarité.

§4        L'organisme de pension établira aussi un rapport de transparence de sa gestion de l'engagement de solidarité et le mettra à disposition de l'organisateur, après avoir consulté le comité de surveillance. L'organisateur le communiquera aux affiliés sur simple demande de leur part. Ce rapport comportera les éléments précisés dans la L.P.C..

CHAPITRE IX - Règlement de solidarité

Article 9

Le règlement de solidarité explicite les modalités de l'engagement de solidarité et sera rédigé au moment de l'instauration effective de l'engagement de solidarité. A ce moment-là, le règlement de solidarité sera annexé à cette convention collective de travail et en fera partie intégrante.

Note : Vous trouverez ce règlement de solidarité sous le point 5

Le règlement de solidarité sera fourni par l'organisme de pension aux ouvriers affiliés au présent régime  de pension sur simple demande de leur part.

CHAPITRE X - Procédure en cas de sortie d'un ouvrier

Article 10

La procédure en cas de sortie du régime de pension sectoriel, est réglée par l'article 13 du règlement de pension annexé ci-après.

CHAPITRE XI - Date d'effet et possibilités de résiliation

Article 11

La présente convention collective de travail est une convention signée à durée indéterminée et prend effet au 1er janvier 2002. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois signifié par pli recommandé adressé au président de la Sous-commission paritaire précitée.

Avant de résilier la convention collective de travail, la Commission paritaire doit décider de supprimer le régime de pension sectoriel. Cette décision ne sera valable que si elle est prise conformément aux stipulations de l'article 10, §1, 3° L.P.C..

CHAPITRE XII - Modalités d'encaissement

Article 12

§1        Afin de réclamer les cotisations visées à l'article 4 de cette convention, l'Office National de la Sécurité Sociale encaissera une cotisation provisoire, conformément à l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958 relative aux Fonds de sécurité d'existence. Cette cotisation provisoire sera, après avoir été mise à disposition de l'organisateur, rétrocédée par ce dernier à l'organisme de pension.

§2        Dès le moment où l'organisme de pension dispose des données salariales définitives, la cotisation provisoire sera comparée avec la cotisation effectivement due. Si la cotisation provisoire est supérieure à la cotisation effectivement due, la prochaine cotisation provisoire sera diminuée de la réserve découlant de la différence. Au cas contraire, le manque de réserve sera imputé à l'organisateur.

§3        S'il s'avère impossible aux services de l'Office National de la Sécurité Sociale de différencier d'après ces cotisations entre les employeurs qui, en vertu de l'article 6 de la présente convention, ont choisi pour 1'opting out et ceux qui ne l'ont pas fait, l'organisateur restituera à ceux qui, conformément à l'article 6 de la convention, ont choisi d'organiser eux-mêmes la mise en œuvre de ce régime. Cette restitution s'effectuera après avoir prélevé (et transféré à l'organisme de pension) les cotisations de financement des prestations de solidarité visées à l'article 8 de cette convention. Ce prélèvement ne jouera évidemment qu'à partir du moment où l'organisateur instaure effectivement l'engagement de solidarité.

§4        La restitution de ces cotisations, visée au paragraphe précédent, interviendra dans une période d'un mois à partir du moment où l'organisateur dispose des données permettant cette restitution, ou du moment auquel l'Office National de Sécurité Sociale aura réellement transféré les fonds à l'organisateur si cette date devait être postérieure à celle de la transmission des données. Le remboursement des cotisations ne donnera lieu à aucun intérêt de retard.

2. Annexe n° 1 à la CCT du 5 juillet 2002

PLAN DE PENSION COMPLEMENTAIRE

en faveur des ouvriers de la Commission paritaire des entreprises de garage

RÈGLEMENT DE PENSION SECTORIEL

conclue en exécution de l'article 5 de la convention collective de travail du 5 juillet 2002

Article 1 - Objet

Le règlement de pension ci-après est conclu en application de l'article 5 de la convention collective de travail du 5 juillet 2002 conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage (S.C.P. 112) portant sur l'instauration d'un régime de pension sectoriel. Ce règlement définit les droits et obligations de l'organisateur, des employeurs ressortant de la commission paritaire ci-dessus, des affiliés et leurs ayants droit, et stipule les conditions d'affiliation ainsi que les règles d'exécution du régime de pension.

 

 

 

 

Article 2 - Définitions

2.1. Pension complémentaire

La pension de retraite et/ou de survie en cas de décès de l'affilié avant ou après la retraite, ou la valeur correspondante en capital, octroyées sur base des versements obligatoires prévus dans ce règlement de pension, en complément d'une pension fixée en vertu d'un régime légal de sécurité sociale.

2.2. Engagement de pension

L'engagement de l'organisateur de constituer une pension complémentaire au profit des affiliés et/ou leurs ayants droit en application de la convention collective de travail du 5 juillet 2002.

2.3. Régime de pension

Un engagement de pension collectif.

2.4. L.P.C.

Projet de loi sur les pensions complémentaires (cf. Document de la Chambre DOC 501340). Les références faites dans la suite de ce règlement de pension au projet de loi susmentionné sont censées être des références faites au texte de loi tel qu'il existe à partir du moment où la loi entre effectivement en application. Le projet de loi sera appelé « L.P.C. » dans la suite de ce règlement de pension.

2.5. Organisateur

Le Fonds de sécurité d'existence de la Commission paritaire des entreprises de garage (S.C.P. 112). Le Fonds a (conformément à l'article 3 §1 5° de la L.P.C.) été désigné via la convention collective de travail du 5 juillet 2002 par les organisations représentatives du comité paritaire susmentionné comme organisateur du présent régime de pension.

2.6. Employeurs

Les employeurs comme visés à l'article 1 de la convention collective de travail du 5 juillet 2002 qui n'ont pas opté pour un opting out comme défini à l'article 6.

2.7. Ouvrier(ière)

La personne occupée par un employeur comme visé à l'article 2.6, en exécution d'un contrat de travail, à du travail principalement manuel.

2.8 Affilié

L'ouvrier qui appartient à la catégorie du personnel pour laquelle l'organisateur a instauré le présent régime de pension et qui remplit les conditions d'affiliation prévues dans le règlement de pension, ainsi que l'ancien ouvrier qui continue à bénéficier de droits actuels ou différés conformément à ce règlement de pension.

2.9. Sortie

L'expiration du contrat de travail, autrement que par décès ou mise à la retraite, pour autant que l'ouvrier n'ait pas conclu un nouveau contrat de travail avec un employeur qui tombe également sous le champ d'application de la Commission paritaire des entreprises de garage (S.C.P. 112), qui en plus n'a pas opté pour l'opting out.

2.10. Organisme de pension

Sepia s.c.r.1., agréée par l'Office de contrôle des assurances sous le n° 1529, avec siège social à 1000 Bruxelles, avenue Livingstone 6.

2.11. Prestations acquises

Les prestations auxquelles l'affilié peut prétendre conformément au présent règlement de pension, si, au moment de sa sortie, il laisse ses réserves acquises dans l'organisme de pension.

2.12. Réserves acquises

Les réserves auxquelles l'affilié a droit, à un moment déterminé, conformément au présent règlement de pension.

2.73. Rémunération annuelle

La rémunération annuelle brute sur laquelle sont prélevées les cotisations de sécurité sociale.

2.14. Age de la pension

Par âge de la pension, il faut comprendre l'âge légal de la pension.

2.15. Age de la pension anticipée

Age auquel quelqu'un part en prépension conformément aux conventions collectives de travail conclues à ce sujet dans la C.P. compétente ou âge en cas de pension anticipée.

2.16. Date d'échéance

La date d'échéance est fixée au premier du mois qui suit l'âge de la pension de l'affilié.

2.17. Tarifs

Les bases techniques utilisées par l'organisme de pension, déposées à l'Office de contrôle des assurances.

2.18. Année d'assurance

L'échéance annuelle du présent règlement de pension est fixée au 1er janvier. L'année d'assurance correspond donc toujours à la période se situant entre le 1er janvier et le 31 décembre suivant.

2.19. Fonds de financement

Le fonds collectif branche 21 constitué auprès de l'organisme de pension dans le cadre du présent régime de pension.

2.20. Enfant

Tout enfant légitime de l'affilié, né ou conçu; tout enfant naturel reconnu ou tout enfant adopté de l'affilié ainsi que tout enfant de l'époux (épouse) de l'affilié marié, domicilié à l'adresse de l'affilié.

2.21. Contrat libéré

La valeur du contrat d'assurances pour laquelle les affiliés restent assurés sans plus aucun autre paiement de prime.

2.22. Structure d'accueil

Contrat d'assurances souscrit par l'organisateur auprès de l'organisme de pension, par lequel celui-ci répartit le bénéfice total entre les affiliés proportionnellement à leurs réserves et limite les frais suivant les règles fixées par le Roi.

2.23. Fonds Cantonné

Ce sont les actifs au bilan de l'assureur qui sont séparés des autres actifs, formant ainsi un fonds séparé. Les participations bénéficiaires dans ce régime de pension dépendent du bénéfice des contrats liés au fonds cantonné.

Article 3 - Affiliation

Le règlement de pension est obligatoirement d'application à tous les ouvriers(ières) qui sont ou étaient liés aux employeurs à partir du 1er janvier 2002 par un contrat de travail (quelle que soit la nature de ce contrat de travail)

Les personnes susmentionnées sont affiliées immédiatement au présent régime de pension, c.-à-d. le premier jour du mois suivant la date à partir de laquelle ils remplissent les conditions d'affiliation ci-dessus.

L'organisme de pension couvre les personnes susmentionnées dès qu'elles remplissent les conditions d'affiliation. L'organisateur s'engage à informer l'organisme de pension des nouvelles affiliations par écrit ou par voie électronique. Pour des raisons administratives, l'organisateur donnera une telle information par écrit ou par voie électronique à l'organisme de pension 4 fois par an : en janvier, avril, juillet et octobre.

Article 4 - Obligations de l'organisateur et des affiliés

4.1. Obligations de l'organisateur

L'organisateur s'engage envers les affiliés à faire tout ce qui est nécessaire à la bonne exécution de la convention collective de travail du 5 juillet 2002. Il fera parvenir sans tarder, aux échéances fixées dans ce règlement, toutes les sommes dues à l'organisme de pension. En outre, il fournira à temps tous les renseignements nécessaires ou demandés pour l'assurance.

4.1.1. Communications à faire par l'organisateur

L'organisme de pension n'est tenu à l'exécution de ses obligations que dans la mesure où, pendant la durée du présent règlement de pension, tous les éléments suivants lui ont été fournis:

1.   les nom, prénom(s), date de naissance et sexe de l'affilié ainsi que son régime linguistique, son état civil et son numéro de registre national;

2.   l'adresse de l'affilié;

3.   la dénomination, le siège social et le numéro de sécurité sociale de l'employeur auquel l'affilié est lié par un contrat de travail;

4.   la date de début du contrat de travail;

5.   la rémunération annuelle brute de l'intéressé;

6.   toute autre information relevante, comme demandée ultérieurement par l'organisme de pension, par exemple les modifications survenant pendant la durée de l'affiliation dans les données susmentionnées.

4.1.2. Demande de renseignements

L'organisateur s'engage à ouvrir au profit des affiliés une ligne téléphonique et à occuper celle-ci avec un collaborateur ayant connaissance de la convention collective de travail du 5 juillet 2002, du présent règlement de pension et d'autres éléments relevants. Ce "helpdesk" est à la disposition des affiliés. La personne désignée par l'organisateur ne transmettra les questions à l'organisme de pension que si elle ne peut y répondre elle-même. Exceptionnellement, lorsque cela peut accélérer considérablement et faciliter le processus, le collaborateur du 'helpdesk' peut toujours inviter l'affilié à prendre contact directement avec l'organisme de pension.

4.2. Obligations des affiliés

L'affilié se soumet aux dispositions de la convention collective de travail portant sur l'instauration d'un régime de pension sectoriel conclue le 5 juillet 2002 à la Commission paritaire pour les entreprises de garage et du présent règlement de pension. Ces documents forment un tout. Le règlement donne pleins pouvoirs à l'organisateur pour souscrire les assurances vie nécessaires.

L'affilié autorise l'organisateur, tant à la conclusion des contrats d'assurance que pendant leur durée, à fournir toutes les informations qui sont nécessaires à l'établissement et l'exécution du contrat. L'affilié transmet le cas échéant les informations et les pièces suivantes à l'organisme de pension: tous les renseignements qui sont nécessaires pour permettre  à l'organisme de pension de respecter sans délais ses obligations envers l'affilié ou ses ayants droit.

Au cas où l'affilié ne remplit pas une obligation qui lui est imposée par le règlement de pension ou la convention collective de travail portant sur l'instauration d'un régime de pension sectoriel conclu le 5 juillet 2002 au sein de la Commission paritaire pour des entreprises de garage, et si cela lui cause une quelconque perte de droit, l'organisateur sera dans la même mesure déchargé de ses obligations envers l'affilié en ce qui concerne les assurances prévues par le présent règlement de pension.

Article 5 - Prestations assurées

Le présent régime de pension a pour objet, en complément d'une pension fixée en vertu d'une réglementation légale en matière de sécurité sociale:

-      de constituer un capital vie, qui vient à échéance à la date d'échéance si l'affilié est en vie à ce moment-là;

-      d'assurer un capital décès qui revient aux bénéficiaires indiqués dans le présent règlement, en cas de décès de l'affilié avant la date d'échéance.

Les capitaux susmentionnés seront majorés d'une participation bénéficiaire. Cette participation bénéficiaire est liée aux résultats du fonds cantonné. La participation bénéficiaire est allouée annuellement sous forme d'une augmentation de capital et est définitivement acquise aux affiliés. Le pourcentage d'attribution directe annuel est fixé par le comité de surveillance. Toute participation bénéficiaire non attribuée directement aux contrats, sera utilisée au financement d'un fonds de financement sectoriel collectif.

Conformément à l'article 5 de l'accord national conclu au sein de la Commission paritaire des entreprises du garage du 3 mai 2001, en application duquel la convention collective de travail et le présent règlement de pension ont été conclus, l'affilié qui atteint l'âge de la pension (anticipée) ou décède prématurément durant la première année d'assurance, n'a pas droit au capital pension ou au capital décès. Dans un tel cas, la réserve constituée est versée dans le fonds de financement.

Article 6 - Paiement des avantages en cas de vie

6.1. Age de la pension

Si l'affilié est en vie à l'âge légal de la pension, alors le capital vie assuré par le contrat lui revient. Afin de bénéficier de l'avantage en cas de vie à l'âge de la retraite, l'affilié doit transmettre à l'organisme de pension:

-         le document "Déclaration de pension légale" dûment et correctement complété;

-         une copie de la demande de la pension  légale (à demander à l'Office National des Pensions);

-         une attestation de vie (à obtenir à l'administration communale);

-         une copie de la carte SIS.

6.2. Prépension

Si l'affilié est prépensionné, conformément aux accords à ce sujet conclus au sein de la Commission paritaire susmentionnée, alors l'avantage constitué jusqu'à cet instant lui revient. Pour bénéficier de cet avantage, l'affilié doit lui-même demander le paiement de cet avantage en cas de vie. A cette fin, l'affilié doit transmettre à l'organisme de pension:

-         le document «Déclaration de prépension» dûment et correctement complété;

-         une copie du C4-prépension;

-         une attestation de vie (à obtenir à l'administration communale);

-         une copie de la carte SIS.

6.3. Pension anticipée

Si l'assuré part en pension anticipée, alors l'avantage constitué à cet instant lui revient. Pour bénéficier de cet avantage, l'affilié doit lui-même demander le paiement de cet avantage en cas de vie. A cette fin, l'affilié doit transmettre à l'organisme de pension :

-         le document « Déclaration de pension anticipée » dûment et correctement complété;

-         une copie de la demande de la pension légale (à demander à l'Office National des Pensions);

-         une attestation de vie (à obtenir à l'administration communale);

-         une copie de la carte SIS.

L'avantage en cas de vie payé avant la date d'échéance correspond à la valeur de rachat théorique du contrat, à savoir la réserve formée auprès de l'organisme de pension par la capitalisation des cotisations versées en faveur de l'affilié et des participations bénéficiaires qui lui sont reconnues, en tenant compte des sommes consommées.

Article 7 - Paiement des avantages en cas de décès

Si l'affilié décède avant l'âge de la pension, l'avantage prévu en cas de précédés est liquidé, à leur demande:

1.   au profit de son époux(se) à condition que les intéressés

-         ne soient pas divorcés;

-         ne soient pas juridiquement séparés de corps et de biens;

-         ne soient pas séparés de fait;

-         ne soient pas engagés dans une procédure de divorce sur base de certains faits;

-         ne se trouvent pas dans la période d'essai précédant un divorce par consentement mutuel;

2.   à défaut, au profit d'une autre personne physique que l'affilié a désignée à l'organisme de pension au moyen d'une lettre recommandée. Aussi bien pour l'organisme de pension que pour l'affilié, la lettre recommandée en question vaut preuve de la désignation. L'affilié peut en tout temps révoquer cette désignation au moyen d'une nouvelle lettre recommandée. Si l'affilié devait se marier après cette désignation et qu'il y a donc une personne comme décrite au point 1. ci-dessus, cette désignation est considérée comme révoquée définitivement;

3.   à défaut, au profit de ses enfants ou de leurs ayants droit, par subrogation;

4.   à défaut, au profit de ses ascendants, en parts égales;

5.   à défaut, au profit de ses frères et sœurs ; à défaut, au profit des autres héritiers légaux, à l'exception de l'Etat;

6.   à défaut des bénéficiaires susmentionnés, l'avantage est versé au Fonds de financement sectoriel collectif.

Afin de pouvoir procéder au paiement de l'avantage en cas de précédés, le(s) bénéficiaire(s) doivent, dans les trois ans suivant le décès de l'affilié, transmettre les documents suivants à l'organisme de pension:

-         le document "Déclaration de décès" dûment et correctement complété;

-         une copie de l'acte de décès de l'affilié;

-         une attestation de vie du demandeur (à obtenir à l'administration communale);

-         une copie de la carte SIS du demandeur.

A défaut d'une demande à l'égard de l'organisme de pension, l'avantage est transféré au Fonds de financement.

Article 8 - Modalités du paiement

Afin que l'organisme de pension puisse effectivement procéder au paiement de la pension complémentaire, il doit disposer des données salariales concernant toute la durée d'affiliation au régime de pension sectoriel. C'est pourquoi l'organisme de pension fera un calcul provisoire de la pension complémentaire sur base des données dont il dispose à ce moment-là.

L'affilié recevra dès lors un acompte dans les 5 jours ouvrables après que l'organisme de pension ait reçu les documents nécessaires et les modalités de choix, comme décrits à l'article 6 ou aux articles 7 et 9.

Le solde éventuel de la pension complémentaire sera payé sans délai dès que l'organisme de pension dispose des dernières données salariales de l'affilié, devant lui permettre d'arriver à un décompte final correct.

Article 9 - Forme de paiement des avantages

Aussi bien l'avantage en cas de vie de l'affilié que l'avantage en cas de précédés seront payés en principe sous forme de capital. L'affilié ou, le cas échéant, ses ayants droit, a (ont) cependant le droit de demander la transformation de ce capital en rente viagère annuelle, au tarif en vigueur à ce moment-là.

Une transformation n'est toutefois pas possible lorsque le montant annuel de la rente de départ ne dépasse pas 500 EUR bruts. Ce montant est indexé suivant les dispositions de la loi du 2 août 1971, organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des ouvriers, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux ouvriers indépendants. L'organisme de pension informe l'affilié ou, le cas échéant, ses ayants droit, de ce droit deux mois avant la mise à la retraite ou dans les deux semaines après qu'il ait été informé de la prépension, de la pension anticipée ou du décès.

Si l'affilié n'a pas notifié de demande en ce sens à l'organisme de pension dans le mois à partir de la notification susmentionnée, il est censé avoir opté pour le paiement du capital unique. Les ayants droit de l'avantage en cas de précédés indiqueront, le cas échéant, leur choix pour un paiement en rente sur la demande de paiement de l'avantage, à défaut de quoi ils seront censés avoir opté pour le paiement du capital unique.

Article 10 - Combinaison d'assurance

La couverture des deux risques, comme stipulée à l'article 5 ci-avant, est réalisée par la conclusion d'une assurance vie du type capital différé avec contre-assurance de la réserve, garantissant un capital vie qui échoit à la date d'échéance, d'une part, et un capital décès qui est payable immédiatement au décès prématuré (précédés) de l'affilié, d'autre part. Le capital décès couvert par cette assurance correspond à la réserve constituée au moment du décès prématuré.

Article 11 - Allocations

Tous les frais nécessaires à la couverture des avantages décrits à l'article 5 ci-avant sont entièrement à charge de l'organisateur. Cette allocation s'élève par affilié actif à 0,95 pour cent de sa rémunération annuelle. L'organisateur versera l'allocation globale mensuellement à l'organisme de pension.

Article 12 - Réserves acquises et prestations acquises

L'affilié doit avoir été affilié pendant au moins une période interrompue ou non d'un an, au présent régime de pension, avant de pourvoir prétendre aux réserves et prestations acquises conformément à ce règlement.

Si ce délai minimum d'affiliation n'est pas atteint au moment de la sortie, alors les mois d'affiliation au régime de pension sectoriel de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie (S.C.P. 149.02), ainsi que les mois d'affiliation au régime de pension sectoriel de la Sous-commission paritaire pour le commerce de métal (S.C.P. 149.04), sont ajoutés, afin de déterminer si le délai minimal d'affiliation de 12 mois est accompli ou non. Ceci a comme conséquence ce qui suit au niveau de l'acquisition des réserves:

-      S'il est question d'un délai d'affiliation total d'au moins 12 mois, interrompus ou non, alors les droits latents que l'intéressé possède (c'est-à-dire les droits qui correspondent à un délai d'affiliation de moins de 12 mois) dans le cadre des régimes de pension sectoriels respectifs sont quand même acquis à l'affilié. Cela a aussi pour conséquence qu'en cas de réaffiliation de l'affilié à l'un des trois régimes de pension sectoriels, il ne dispose plus à ce moment des droits latents et il sera considéré comme s'il n'avait jamais été affilié à l'un des trois régimes de pension sectoriels.

-      S'il n'est pas question d'un délai d'affiliation total d'au moins 12 mois, interrompus ou non, alors les réserves formées à ce moment seront versées dans le fonds de financement. Si toutefois l'affilié devait ultérieurement à nouveau adhérer au présent régime de pension, la réserve constituée dans le chef de l'affilié au moment de la sortie, sera retirée du fonds de financement pour être de nouveau affectée à l'affilié concerné. Si l'affilié devait à nouveau sortir, cette procédure se répéterait si la durée totale de l'affiliation de l'intéressé ne dépasse pas 12 mois. L'affilié  conserve le cas échéant ses droits latents dans le cadre des deux autres régimes de pension sectoriels mentionnés ci-avant.

Si au moment de sa sortie, l'affilié dispose de réserves acquises dans le cadre du présent régime de pension sectoriel, l'organisme de pension est alors tenu de régler les déficits, ainsi que les déficits à l'égard des minima couverts en application de l'article 24, §2 de la L.P.C..

Article 13 - Procédure en cas de sortie

En cas de sortie d'un affilié, l'organisateur en informe l'organisme de pension par écrit (ou par voie électronique). Cette communication se fera 4 fois par an, notamment en janvier, en avril, en juillet et en octobre.

Au plus tard 30 jours après cette information, l'organisme de pension communiquera par écrit à l'affilié le montant des réserves acquises, éventuellement complété jusqu'aux minima garantis en application de l'article 24, §2 de la L.P.C., le montant des prestations acquises ainsi que les possibilités de choix, énumérées ci-après, dont dispose l'affilié (en mentionnant si la couverture décès est maintenue ou non).

L'affilié doit informer l'organisme de pension dans les 30 jours à partir de la notification dont question à l'alinéa précédent, de son choix parmi les options suivantes en matière d'utilisation de ses réserves de pension acquises, éventuellement complétées jusqu'aux minima garantis en exécution de l'article 24, §2 de la L.P.C.:

1.   transférer à l'organisme de pension

a)  soit du nouvel employeur avec lequel il a signé un contrat d'emploi, s'il est affilié à l'engagement de pension de cet employeur;

b)  soit du nouvel organisateur d'un régime de pension sectoriel auquel ressortit l'employeur avec lequel il a signé un contrat d'emploi, s'il est affilié à l'engagement de pension de cet organisateur;

2.   transférer à un organisme de pension qui répartit le bénéfice total entre les affiliés, proportionnellement à leurs réserves et limite les frais suivant les règles définies par le Roi;

3.   laisser à l'organisme de pension et au choix:

a)  maintenir l'engagement de pension sans modification (bien entendu sans autre paiement de prime);

b)  dévier vers la structure d'accueil.

Lorsque l'affilié laisse expirer le délai précité de 30 jours, il est censé avoir opté pour la possibilité visée sous 3.a). A l'expiration de ce délai, l'affilié peut toutefois solliciter en tout temps le transfert de ses réserves à un organisme de pension tel que décrit sous 1, 2 ou 3 b) ci-avant.

L'organisme de pension veillera à ce que le choix fait par l'affilié soit réalisé dans les 30 jours suivants. La réserve acquise à transférer du choix 1. et 2. sera actualisée jusqu'à la date du transfert effectif, en tenant compte des bases d'inventaire déposées par l'organisme de pension auprès de l'Office de Contrôle compétent.

Le rachat du contrat n'est possible que conformément aux dispositions légales en la matière.

La structure d'accueil visée au point 3.b) recevra, en plus des réserves des affiliés sortis ayant opté pour y être déviés, également les réserves transférées des nouveaux affiliés.

Article 14 - Fin du régime de pension ou liquidation d'un employeur

En cas de cessation du régime de pension ou de liquidation d'un employeur, les affiliés concernés qui étaient affiliés depuis au moins un an au présent régime de pension, reçoivent les réserves acquises, éventuellement complétées jusqu'aux minima garantis en application de l'article 24, §2 de la L.P.C.. En cas de liquidation d'un employeur, cela ne sera toutefois pas le cas si cet employeur est repris par un autre employeur.

Article 15 - Fonds de financement

L'organisateur instaurera un fonds de financement. Le fonds de financement est géré par l'organisme de pension comme une réserve mathématique d'inventaire.

Le fonds de financement est alimenté par les versements éventuels de l'organisateur, ainsi que par des sommes venant à disposition en exécution des articles 5, 7 et 12.

En cas de liquidation d'un employeur, l'argent du fonds qui concerne proportionnellement les obligations de cet employeur, ne sera ni entièrement ni partiellement remboursé à l'organisateur. Il sera par contre réparti entre les affiliés de cet employeur par rapport à leur réserve mathématique, éventuellement complété jusqu'aux minima garantis en application de l'article 24, §2 de la L.P.C..

En cas de cessation du présent plan de pension, l'argent du fonds ne sera ni entièrement ni partiellement remboursé à l'organisateur. Il sera par contre réparti entre tous les affiliés par rapport à leur réserve mathématique, éventuellement complété jusqu'aux minima garantis en application de l'article 24, §2 de la L.P.C..

 

Article 16 - Comité de surveillance

Conformément à l'article 41, §2 de la L.P.C., un comité de surveillance est créé au sein de l'organisme de pension, composé pour moitié de membres représentant le personnel au profit duquel le présent engagement de pension a été instauré et pour l'autre moitié d'employeurs. Ce comité de surveillance veille à la bonne exécution de l'engagement de pension par l'organisme de pension et ce dernier lui fait parvenir annuellement le rapport de transparence avant de le mettre à la disposition de l'organisateur.

En outre, il décide annuellement du pourcentage de participation bénéficiaire, réalisé dans le fonds cantonné à verser à l'affilié.

Article 17 - Rapport de transparence

Sous le nom de "rapport de transparence" l'organisme de pension, ou tout autre tiers s'il est décidé par l'organisateur de confier une partie de la gestion à un sous-traitant, rédigera un rapport annuel sur sa gestion de l'engagement de pension et - après consultation du comité de surveillance - le mettra à disposition de l'organisateur qui le communiquera à la demande des affiliés.

Le rapport concerne les éléments suivants:

-      le mode de financement de l'engagement de pension et les modifications structurelles dans ce financement;

-      la stratégie d'investissement à long et court terme et la mesure dans laquelle sont pris en compte les aspect social, éthique et environnemental;

-      le rendement des placements;

-      la structure des frais;

-      le cas échéant, la participation bénéficiaire.

Article 18 - Information annuelle aux affiliés : la fiche de pension

L'organisme de pension fournira aux affiliés, à l'exclusion des rentiers, au moins une fois par an une fiche de pension renseignant les éléments suivants:

1)  le montant des réserves acquises, le cas échéant avec indication du montant correspondant aux minima garantis en application de l'article 24, §2 de la L.P.C.;

2)  le montant des prestations acquises;

3)  les éléments variables dont il est tenu compte pour le calcul des montants susmentionnés;

4)  le montant des réserves acquises de l'année précédente;

5)  les autres données qui seront jugées nécessaires dans ce cadre par le Comité de surveillance.

En outre, pour les affiliés de plus de 45 ans, la rente brute à espérer à la mise à la retraite sera renseignée tous les 5 ans. En ce qui concerne les affiliés actifs, on considère qu'il y a continuation du paiement des primes actuelles et pour les "dormeurs" leurs réserves acquises seront capitalisées au taux d'intérêt minimal.

Les affiliés peuvent obtenir un historique des données reprises sous 1) et 2). Cet historique se limite à ce qui concerne leur affiliation au présent régime de pension au sein de l'organisme de pension. L'organisateur mettra cet aperçu ainsi que le texte du règlement de pension à la disposition de l'affilié, à la simple demande de ce dernier.

Article 19 - Disposition fiscale (règle 80 pour cent)

La pension qui découle du présent régime de pension, participations bénéficiaires comprises, augmentée de la pension légale qui est estimée en fonction du nombre d'années de service chez un employeur ou ailleurs, ne peut en aucun cas dépasser 80 pour cent de la dernière rémunération annuelle brute normale de l'affilié, multipliée par une fraction dont le numérateur représente le nombre réel d'années prestées chez l'employeur ou ailleurs, et le dénominateur le nombre d'années de la durée normale d'activité professionnelle, fixée à 40 ans.

La dernière rémunération annuelle brute normale est la rémunération annuelle brute qui, au vu des rémunérations précédentes de l'affilié, peut être considérée comme normale et qui lui a été payée ou attribuée pendant la dernière année au cours de laquelle il a exercé une activité professionnelle normale avant sa mise à la retraite.

 

Article 20 - Droit de modification

Ce règlement de pension est conclu en application de l'article 5 de la convention collective de travail du 5 juillet 2002, conclue à la Commission paritaire des entreprises de garage (C.P. 112) portant sur l'instauration d'un régime de pension sectoriel. Il est dès lors indissociable de la convention collective de travail précitée. Par conséquent, ce règlement de pension sera modifié et même suspendu si et dans la mesure où la convention collective de travail est modifiée ou suspendue.

Article 21 - Non-paiement des primes

Toutes les primes dues en exécution du présent régime de pension (y compris les montants mentionnés dans le contrat de gestion souscrit entre l'organisme de pension et l'organisateur) doivent être réglées par l'organisateur aux échéances fixées. Elles constituent un tout pour tous les risques assurés et pour tous les affiliés. En cas de non-paiement des primes par l'organisateur, celui-ci sera mis en demeure par l'organisme de pension au moyen d'une lettre recommandée.

Cette mise en demeure, sommant l'organisateur de payer et attirant son attention sur les conséquences du non-paiement, est envoyée au plus tôt 30 jours après l'échéance de la prime impayée. Si, pour quelque raison que ce soit, cette mise en demeure n'était pas envoyée à l'organisateur, chaque affilié sera informé du non-paiement au plus tard trois mois après l'échéance des primes.

En cas de cessation de paiement des primes pour l'ensemble des contrats du présent régime de pension, ces contrats seront libérés conformément à l'article 2.21. Ils restent soumis à ce règlement de pension et continuent à participer aux bénéfices. La créance de l'organisme de pension pour non-paiement des cotisations par l'organisateur, est prescrite trois ans après la date à laquelle les cotisations sont devenues exigibles.

Les contrats pourront toutefois être rachetés afin de transférer leur valeur de rachat à une autre entreprise agréée. Toutefois, cette décision doit être prise par convention collective de travail sectorielle. L'organisme de pension se réserve le droit de porter en compte une indemnité de liquidation à l'organisateur. En aucun cas ces indemnités ne peuvent être mises à charge des affiliés. En cas de transfert du fonds de financement une indemnité calculée de la même manière que l'indemnité de liquidation, est appliquée. L'organisateur informe les affiliés du changement d'organisme de pension et de l'éventuel transfert des réserves de pension que celui-ci entraîne, après en avoir informé l'Office de contrôle des assurances.

Article 22 - La protection de la vie privée

Les parties s'engagent à respecter la législation sur la protection de la vie privée. Ils ne pourront traiter les données personnelles, dont ils prennent connaissance dans le cadre de cette convention, que conformément à l'objet de cette convention. Les parties s'engagent à mettre à jour les données, à les corriger et à supprimer les données fausses ou superflues.

Elles prendront les mesures adaptées d'un point de vue technique et organisationnel qui sont nécessaires pour la protection des données personnelles contre la destruction illicite ou accidentelle, la perte accidentelle, la modification ou l'accès et d'autres traitements non autorisés de ces données personnelles.

Pour ce qui concerne les données concernant la santé et les données sensibles au sens de la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée, les parties désignent les catégories de personnes qui peuvent traiter ces données, en décrivant avec précision l'aptitude des personnes qui traitent les données concernées. Les parties tiendront à la disposition de la Commission pour la protection de la vie privée une liste des personnes ainsi désignées et veilleront à ce que ces personnes soient tenues de prendre en compte le caractère confidentiel des données concernées en vertu d'une disposition légale, statutaire ou contractuelle équivalente.

Les parties mettront en œuvre les moyens nécessaires au respect des engagements pris en vertu de cet article de sorte que soit exclu tout usage pour d'autres buts ou par d'autres personnes que celles qui sont compétentes pour traiter les données sensibles ou les données concernant la santé. Vu que des infractions à la législation sur la protection de la vie privée peuvent aussi concerner les personnes qui ne font pas partie de cette convention mais qui peuvent invoquer la responsabilité d'une des parties, l'autre partie n'intentera pas d'action en justice sur base d'infractions à cette législation contre la partie ainsi citée en justice.

Article 23 - Entrée en vigueur

Ce règlement de pension entre en vigueur le 1er janvier 2002 et est conclu pour une durée indéterminée. Son existence est toutefois liée à l'existence de la convention collective de travail du 5 juillet 2002, conclue à la Commission paritaire des entreprises de garage (C.P. 112) portant sur l'instauration d'un régime de pension sectoriel.

Les deux parties peuvent résilier ce règlement en son ensemble à la fin de chaque année d'assurance. Cette résiliation se fera par lettre recommandée, adressée au siège du cocontractant et remise à la poste au plus tard six mois avant la fin de l'année d'assurance. Cette résiliation est soumise aux modalités prévues à l'article 11 de la convention collective de travail du 5 juillet 2002.

3. Annexe n° 2 à la CCT du 5 juillet 2002

CONDITIONS MINIMALES

Obligatoires d'un plan opting out

Les employeurs qui, au 1er janvier 2002, ne ressortissaient pas encore à la Commission paritaire des entreprises de garage, ont la faculté, en vertu de l'article 6 de la convention collective de travail du 5 juillet 2002, d'être durant un court laps de temps l'organisateur d'un régime de pension. Cette faculté n'existe que pour les employeurs chez lesquels existait déjà avant le 31 décembre 2000 une convention collective de travail ou un accord collectif concernant un régime de pension de l'entreprise. Le cas échéant, la cotisation visée à l'article 4 de la convention collective de travail du 5 juillet 2002 sera affectée à l'élargissement de ce régime de pension de l'entreprise remplissant au moins les conditions suivantes:

Article 1 - Régime de pension de l'entreprise

1.1. Conditions d'affiliation

Tous les ouvriers qui sont ou étaient sous contrat d'emploi depuis le 1er janvier 2002 chez un employeur (quelle que soit la nature de ce contrat d'emploi) usant de cette faculté d'opting­ out visée à l'article 6 de la convention collective de travail du 5 juillet 2002, doivent être affiliés au régime de pension d'entreprise.

Ceci implique notamment:

-      que les ouvriers embauchés sous contrat de travail à durée déterminée doivent être affiliés également;

-      que l'affiliation et la signature du contrat de travail doivent être simultanées, empêchant ainsi le report de l'affiliation jusqu'à un âge donné, par exemple jusqu'à l'âge de 25 ans de l'intéressé.

1.2. Droit aux réserves acquises et aux prestations acquises

Le régime de pension d'entreprise peut exiger que l'intéressé ait été affilié au régime de pension d'entreprise durant au moins une période - continue ou discontinue - de 1 an avant qu'il puisse prétendre au bénéfice des réserves acquises et aux prestations acquises.

Nonobstant ce qui précède, le régime de pension d'entreprise devra stipuler que l'affilié bénéficiera réellement des réserves acquises (même s'il quitte son employeur en cours d'année):

-      s'il accepte un nouvel emploi chez un employeur de la catégorie visée à l'article 1 de la convention collective de travail du 5 juillet 2002;

-      si l'addition des mois d'affiliation au régime de pension sectoriel de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie (S.C.P. 149.02) et des mois d'affiliation au régime de pension sectoriel de la Commission paritaire pour le commerce de métal (S.C.P. 149.04) donne une somme totale supérieure aux 12 mois minimum d'affiliation. Ceci a comme conséquence ce qui suit au niveau de l'acquisition des réserves:

1.   s'il est question d'un délai d'affiliation total d'au moins 12 mois, interrompus ou non, alors les droits latents que l'intéressé possède (c'est-à-dire les droits qui correspondent à un à un délai d'affiliation de moins de 12 mois) dans le cadre des régimes de pension sectoriels respectifs sont quand même acquis à l'affilié.

Cela a aussi pour conséquence qu'en cas de réaffiliation de l'affilié à l'un des trois régimes de pension sectoriels, il ne dispose plus à ce moment des droits latents et il sera considéré comme s'il n'avait jamais été affilié à l'un des trois régimes de pension sectoriels.

2.   s'il n'est pas question d'un délai d'affiliation total d'au moins 12 mois, interrompus ou non, alors les réserves formées à ce moment seront versées dans le fonds de financement. Si toutefois l'affilié devait ultérieurement à nouveau adhérer au présent régime de pension, la réserve constituée dans le chef de l'affilié au moment de la sortie, sera retirée du fonds de financement pour être à nouveau affectée à l'affilié concerné. Si l'affilié devait à nouveau sortir, cette procédure se répéterait si la durée totale de l'affiliation de l'intéressé ne dépasse pas 12 mois. L'affilié conserve le cas échéant ses droits latents dans le cadre des deux autres régimes de pension sectoriels mentionnés ci-avant.

1.3. Financement

Il faut que le régime de pension d'entreprise soit financé par la cotisation visée à l'article 4 de la convention collective de travail du 5 juillet 2002. La cotisation ne peut servir que de prime d'assurance dans le cadre d'une assurance «à capital différé avec contre-assurance de la réserve».

1.4. Limitation des frais et répartition des bénéfices

Les frais appliqués au régime de pension d'entreprise et la répartition des bénéfices doivent satisfaire aux stipulations de l'article 11, §1, 4° de la L.P.C..

1.5. Garantie de rendement

La cotisation visée à l'article 4 de la convention collective de travail du 5 juillet 2002 doit s'accompagner d'une garantie de résultat certifiant que cette cotisation sera capitalisée de manière à ce que les dispositions du §2 de l'article 24 de la L.P.C. soient toujours au moins respectées.

1.6. Opérations foncières

Tant que l'affilié est lié par un contrat d'emploi à un employeur qui use de la faculté d'opting ­out comme prévu à l'article 6 de la convention collective de travail du 5 juillet 2002, l'affilié ne pourra ni procéder au rachat de son contrat, ni en céder le bénéfice, ni l'hypothéquer.

1.7. Comité de surveillance

Si l'organisme de pension auquel a été confiée la gestion du régime de pension d'entreprise n'est pas géré de façon paritaire, il faudra en vertu de l'article 41, §2 de la L.P.C. créer un comité de surveillance. Cette obligation ainsi que la manière dont ce comité est à constituer sont par ailleurs stipulées dans le règlement de pension qui sous-tend le régime de pension instauré par l'entreprise.

1.8. Valeurs de rachat

Les valeurs de rachat théorique et pratique représentent dans tous les cas 100 pour cent des réserves constituées, incluant 100 pour cent des participations bénéficiaires déjà allouées.

Article 2 - Information

L'employeur qui use de la faculté d'opting out visée à l'article 6 de la convention collective de travail du 5 juillet 2002, transmettra au moins une fois l'an à l'organisateur du régime de pension la liste des affiliés qui répondent aux critères d'affiliation visés à l'article 3 de la convention collective de travail du 5 juillet 2002.

En outre, l'employeur précité avisera l'organisateur de tout remaniement du régime de pension d'entreprise, en lui adressant dans les deux mois, à dater du remaniement, une copie des changements apportés au régime de pension d'entreprise. L'organisme de pension qui gère le régime de pension d'entreprise est tenu à cette occasion de rédiger une attestation certifiant que les droits des affiliés à la suite de ce remaniement, sont au moins équivalents à ceux des affiliés au régime de pension sectoriel (voir plus loin). Enfin, sur simple requête de l'organisateur, l'employeur lui transmettra toutes les données lui permettant de (faire) vérifier si les obligations stipulées dans convention collective de travail du 5 juillet sont respectées scrupuleusement.

Article 3 - Equivalence minimale des droits

Le régime de pension instauré par l'entreprise même ne peut se modifier que par le biais d'un accord collectif ou une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise et ne peut avoir comme effet de réduire les droits des affiliés audit régime par rapport aux droits des affiliés au régime de pension sectoriel.

 

 

 

Ceci implique:

-      que pour les régimes à contributions définies, la contribution annuelle ne peut être inférieure à celle visée à l'article 4 de la convention collective de travail du 5 juillet 2002;

-      que pour les régimes à prestations définies, les réserves acquises ne peuvent à aucun moment être inférieures aux réserves acquises qui découlent du régime de pension sectoriel.

L'organisateur a le droit de (faire) vérifier cette équivalence.

Article 4  -   Procédure en cas de non-paiement des primes ou en cas de suppression du régime de pension d'entreprise

Le régime de pension d'entreprise doit prévoir une procédure pour le non-paiement des primes par l'employeur qui use de la faculté d'opting out visée à l'article 6 de la convention collective de travail du 5 juillet 2002 ; cette procédure devra comporter au moins les éléments suivants:

-      en cas de non-paiement des primes dans les 30 jours qui suivent leur échéance, l'organisme de pension adressera à l'employeur une mise en demeure par pli recommandé le sommant de s'acquitter des primes;

-      si les primes ne sont toujours pas payées dans les 60 jours qui suivent leur échéance, l'organisme de pension adressera à l'employeur une nouvelle mise en demeure par pli recommandé le sommant de s'acquitter des primes, et avisera par courrier l'organisateur de la situation;

-      si les primes ne sont toujours pas payées dans les 90 jours qui suivent leur échéance, l'organisme de pension adressera à l'employeur une nouvelle mise en demeure par pli recommandé l'avisant que les contrats feront l'objet d'une réduction dans les trois semaines. L'organisme de pension en avisera également par courrier l'organisateur ainsi que les affiliés au régime de pension d'entreprise.

Si les primes restent impayées ou si le régime de pension est supprimé, l'employeur sera tenu de s'affilier au régime de pension sectoriel à partir de la date de cessation de paiement ou de suppression du régime de pension.

Article 5 - Procédure

L'employeur qui voudrait user de la faculté d'opting out en vertu de l'article 6 de la convention collective de travail du 5 juillet 2002, doit respecter la procédure suivante:

5.1. Renseignements à fournir à l'organisateur

Plusieurs documents doivent être adressés par pli recommandé à l'organisateur pour vérification et approbation; ils devront lui être adressés dans un délai de 9 mois à compter de la date de démarrage des activités qui relèvent de la commission paritaire précitée.

Il s'agit notamment des documents suivants:

-      la convention collective de travail ou accord collectif antérieur(e) au 31 décembre 2000 qui a servi de base au régime de pension d'entreprise, ainsi que le règlement de pension qui découle de cette convention collective de travail;

-      la convention collective de travail dans laquelle les partenaires sociaux décident - en vertu de l'article 6 de la convention collective de travail du 5 juillet 2002 - d'organiser eux-mêmes au niveau de l'entreprise l'exécution du régime de pension;

-      et le nouveau règlement de pension remplissant les conditions de la convention collective de travail du 5 juillet 2002.

5.2. Délibération de l'organisateur

Dans les deux mois qui suivent la production de ces documents par l'employeur, l'organisateur lui signifiera son accord, son refus ou lui réclamera des renseignements supplémentaires.

Toute requête visant à sortir du champ d'application de la convention collective instaurant le régime de pension sectoriel du 5 juillet 2002, ne pourra être rejetée par l'organisateur que si les conditions régissant cette matière et stipulées dans la convention collective ne sont pas remplies.

Dès lors, tout différend s'y rapportant, sera traité au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de garage.

4. Texte de  la CCT du 26 avril 2004

CHAMP D’APPLICATION

Article 1

Cette convention collective de travail s’applique aux ouvriers qui sont ou étaient liés par une convention de travail à un employeur qui relève de la commission paritaire des entreprises de garage (CP 112), à l’exception des employeurs qui ont opté, conformément à l’article 6 de l’accord national 2001 – 2002 signé en commission paritaire précitée du 3 mai 2001, d’organiser eux-mêmes le régime de pension. Par ouvrier s’entend celui qui a le statut d’ouvrier ou d’ouvrière.

Dès le moment où le régime de pension d’entreprise, qui est d’application auprès d’un employeur qui a choisi d’organiser le régime de pension lui-même, conformément à l’article 6 de l’accord national 2001 – 2002 signé le 3 mai 2001 en commission paritaire pour les entreprises de garage, est terminé pour n’importe quelle raison, cette convention collective de travail s’appliquera néanmoins à cet employeur.

OBJET

Article 2

Le but de cette convention collective de travail est d’instaurer effectivement l’engagement de solidarité dès le 1er janvier 2004.

CONTENU ET METHODE DE FINANCEMENT DE L’ENGAGEMENT DE SOLIDARITE

Article 3

Le contenu exact de cet engagement de solidarité, ainsi que sa méthode de financement, sont fixés dans le règlement de solidarité ci-annexé, pris en exécution de l’article 9 de la convention collective de travail du 5 juillet 2002. Ce règlement de solidarité fait partie intégrante de cette convention collective de travail.

DATE D’EFFET ET POSSIBILITES DE RESILIATION

Article 4

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2004 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois signifié par pli recommandé adressé au Président de la commission paritaire précitée.

Avant de résilier la convention collective de travail, la commission paritaire doit décider de supprimer le régime de pension sectoriel. Cette décision ne sera valable que si elle est prise conformément aux stipulations de l’article 10, §1, 3° L.P.C.

5. Annexe à la CCT du 26 avril 2004 - Règlement de solidarité sectoriel

Article 1 – Objet

Le présent règlement de solidarité est conclu en vertu de l’article 9 de la convention collective de travail du 5 juillet 2002 de la commission paritaire des entreprises de garage (CP 112) portant exécution d’un régime de pension sectoriel. Ce règlement définit les droits et obligations de l’organisateur, des employeurs qui relèvent de la commission paritaire précitée, des affiliés et de leurs ayants droit, ainsi que les conditions d’affiliation et les principes d’exécution de l’engagement de solidarité.

Conformément à l’article 10, §1 de la L.P.C. (voir article 2.15 ci-après), l’engagement de solidarité vise également à faire bénéficier le régime de pension sectoriel du statut particulier défini à l’article 176², 4°bis du Code du Timbre et Taxes assimilées et à l’article 10 de la loi du 26 juillet 1996 visant à promouvoir l’emploi et à préserver la compétitivité. Cet engagement de solidarité fait partie intégrante du régime de pension sectoriel.

Article 2 - Définition des termes

2.1. Engagement de solidarité

L'engagement des prestations définies par le présent règlement de solidarité, pris par l'organisateur (voir 2.2 ci-après) au profit des affiliés (voir 2.7 ci-après) et/ou de leurs ayants droit. L'engagement de solidarité est à considérer comme une couverture complémentaire ou comme un risque accessoire vis-à-vis de l'engagement de pension.

2.2. Organisateur

Le Fonds de sécurité d'existence de la Commission paritaire des entreprises de garage (CP 112). Le Fonds a, conformément à l'article 3, §1, 5° de la L.P.C. (voir 2.15 ci-après), été désigné, la convention collective de travail du 5 juillet 2002, par les organisations représentatives de la Commission paritaire susmentionnée comme organisateur du présent régime de solidarité.

2.3. Comité de surveillance

Comité au sein de l'organisme de solidarité (voir 2.9), composé pour moitié de représentants du personnel au profit duquel cet engagement de solidarité a été instauré, et pour moitié d'employeurs comme mentionné en 2.5. ci-après.

2.4. Rapport de transparence

Rapport annuel rédigé par l'organisme de solidarité (voir 2.9), relatif à sa gestion de l'engagement de solidarité.

2.5. Employeurs

Les employeurs comme visés à l'article 1 de la convention collective de travail du 5 juillet 2002, y-inclus ceux qui ont choisi pour un opting out tel que défini à l'article 6 de la convention collective de travail du 5 juillet 2002 (voir 2.14).

2.6. Ouvrie(è)r(e)

La personne occupée par un employeur comme visé à l’article 2.5., en exécution d’un contrat de travail, à du travail principalement manuel.

2.7. Affilié

L’ouvrier qui appartient à la catégorie du personnel pour laquelle l’organisateur a instauré le plan de pension sectoriel et donc le présent engagement de solidarité, et qui remplit les conditions d’affiliation prévues dans le règlement de solidarité.

2.8. Sortie

L’expiration du contrat de travail, autrement que par décès ou mise à la retraite, pour autant que l’ouvrier n’ait pas conclu un nouveau contrat de travail avec un employeur comme visé à l’article 2.5.

2.9. Organisme de solidarité

La personne morale chargée de l’exécution de l’engagement de solidarité. Ce rôle est assumé par la s.c.r.l. Sepia, agréée par la CBFA sous le n° 1529, avec siège sociale à 1000 Bruxelles, avenue Livingstone 6.

2.10. Rémunération annuelle

La rémunération annuelle brute sur laquelle sont prélevées les cotisations de sécurité sociale.

2.11. Fonds de solidarité

Le fonds collectif instauré auprès de l’organisme de solidarité, ainsi que des engagements de solidarité de respectivement la sous-commission paritaire pour la carrosserie (SCP 149.02) et la sous-commission paritaire pour le commerce du métal (SCP 149.04). L’organisme de solidarité gère ce fonds de façon séparée de ses autres activités.

2.12. Année d'assurance

L'échéance annuelle du présent règlement de solidarité est fixée au 1 janvier. L'année d'assurance correspond donc toujours à la période se situant entre le 1 janvier et le 31 décembre suivant.

 

 

2.13. Convention collective de travail du 5 juillet 2002

Convention collective de travail du 5 juillet 2002 conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage (CP 112) instaurant un régime de pension sectoriel (convention enregistrée sous le numéro 63461/CO/112).

2.14. Règlement de pension

Règlement de pension conclu en exécution de l'article 9 de la convention collective de travail du 5 juillet 2002 conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage (CP 112) instaurant un régime de pension sectoriel.

2.15. L.P.C.

Loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (Moniteur belge, 15 mai 2003, ed. 2, p. 26.407, err. Moniteur belge, 26 mai 2003).

2.16. Arrêté de Solidarité

Arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les prestations de solidarité liées aux régimes de pension complémentaires sociaux (Moniteur belge, 14 novembre 2003, ed. 2, p. 55.263).

2.17. Arrêté de Financement

Arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les règles concernant le financement et la gestion de l'engagement de solidarité (Moniteur belge, 14 novembre 2003, ed. 2, p. 55.258).

2.18. CBFA

La Commission Bancaire, Financière et des Assurances.

Comme cet engagement de solidarité fait partie intégrante du régime de pension sectoriel, il faudra que chaque terme utilisé dans ce règlement, sans être repris dans la liste des définitions ci-avant, s'interprète selon la même acception que celle que lui donne la L.P.C. ou la liste des définitions reprise à l'article 2 du règlement de pension.

Article 3 - Affiliation

L'engagement de solidarité s'applique obligatoirement à tous les ouvriers qui sont, depuis le 1er janvier 2004, liés par un contrat de travail aux employeurs quelle qu'en soit la nature.

Les personnes susmentionnées sont d'office affiliées au présent engagement de solidarité.

L'organisme de solidarité les couvre dès que l'organisateur l'avise par écrit de leur entrée en fonction et du fait  que ces ouvriers remplissent les conditions d'affiliation.

Article 4 - Obligations de l'organisateur et des affiliés

4.1. Obligations de l'organisateur

L'organisateur s'engage vis-à-vis de tous les affiliés à tout mettre en œuvre pour que la convention collective de travail du 5 juillet 2002 soit respectée comme il se doit. Aux échéances stipulées dans le règlement de solidarité, il fera parvenir immédiatement à l'organisme de solidarité toutes les sommes dont il est censé s'acquitter. En outre, il transmettra dans les délais tous les renseignements nécessaires ou souhaitables pour l'exécution des prestations de solidarité.

4.1.1. Communications à faire par l'organisateur

L'organisme de solidarité n'est tenu à l'exécution de ses obligations que dans la mesure où, pendant la durée du présent règlement de solidarité les éléments suivants lui ont été fournis - honnis les renseignements qui lui auront été communiqués dans le cadre du volet de pension:

1.   pour chaque affilié, le nombre de jours de chômage économique tel que défini à l'article 5.1. ci-après;

2.   pour chaque affilié, le nombre de jours d'incapacité de travail pour cause de maladie (professionnelle) et/ou d'accident (de travail) tel que défini à l'article 5.2 ci-après;

3.   toute autre information pertinente comme demandée par l'organisme de solidarité.

 

 

4.1.2. Demandes de renseignements

L'organisateur s'engage à ouvrir une ligne téléphonique réservée aux affiliés et à occuper celle-ci avec un collaborateur ayant connaissance de la convention collective de travail du 5 juillet 2002, du présent règlement de solidarité et d'autres éléments pertinents dans ce contexte. Ce "helpdesk" sera ouvert aux affiliés, la personne mandatée par l'organisateur ne transmettra les questions à l'organisme de solidarité que si elle ne peut y répondre elle-même. Exceptionnellement, lorsque cela peut accélérer considérablement et faciliter le processus, le collaborateur peut toujours inviter l'affilié à prendre contact directement avec l'organisme de solidarité.

4.2. Obligations des affiliés

L'affilié accepte toutes les clauses de la convention collective de travail du 5 juillet 2002, du règlement de pension et du présent règlement de solidarité. Ces documents forment un ensemble. L'affilié autorise l'organisateur à souscrire au nom de chaque affilié les assurances qu'il jugerait nécessaires.

L'affilié autorise l'organisateur à fournir, que ce soit au moment ou en cours d'affiliation, tous les renseignements nécessaires pour rédiger et exécuter ledit règlement. L'affilié transmettra - le cas échéant - à l'organisme de solidarité tous les renseignements et justificatifs nécessaires pour que l'organisme de solidarité puisse respecter ses obligations envers l'affilié ou envers son ou ses ayants droit.

Au cas où l'affilié ne remplit pas une obligation qui lui est imposée par le règlement de solidarité ou par la convention collective de travail du 5 juillet 2002 et si cela entraîne pour lui une quelconque perte de droit, l'organisateur et l'organisme de solidarité seront dans la même mesure déchargés envers l'affilié en ce qui concerne leurs obligations en rapport aux prestations de solidarité.

Article 5 - Prestations assurées

Conformément à l'article 43, §1 de la L.P.C. et à l'Arrêté de solidarité, le présent règlement de solidarité a pour but de garantir les prestations de solidarité suivantes.

Les prestations de solidarité ne s'exécutent qu'en fonction des données que l'organisateur obtient par l'intermédiaire de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale.

Toute déclaration individuelle faite par l'affilié ne sera pas prise en considération.

5.1. Exonération du paiement de la prime durant les périodes de chômage économique

Durant les périodes de chômage économique de l'affilié, au sens de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux conventions de travail (code type 71 dans le flux de données de la Banque Carrefour), l'organisme de solidarité se charge de poursuivre le financement du volet pension sur base forfaitaire.

Dans ce contexte, un forfait de 0,30 EUR par jour de chômage économique de l'affilié comme défini ci-dessus sera affecté à la réserve individuelle de pension de l'affilié.

L'exonération du paiement de la prime est d'application indépendamment de la nature de la convention de travail ou de la durée de travail prévue.

5.2.Exonération du paiement de la prime durant les périodes d'incapacité de travail pour cause de maladie (professionnelle) et/ou d'accident (de travail)

Durant les périodes d'indemnisation dans le cadre d'une incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident, et dans le cadre d'une incapacité de travail temporaire pour cause d'accident de travail ou de maladie professionnelle de l'affilié (code types 10, 50, 60 of 61 dans le flux de données de la Banque Carrefour), l'organisme de solidarité se charge de poursuivre le financement du volet pension sur base forfaitaire.

Dans ce contexte, un forfait de 0,30 EUR sera affecté à la réserve individuelle de pension de l'affilié, pour chaque jour où l'affilié s'est trouvé dans une période comme définie ci-dessus L'exonération du paiement de la prime est d'application indépendamment de la nature de la convention de travail ou de la durée de travail prévue.

5.3. Paiement d'une rente en cas de décès

Si l'affilié décède, le ou les bénéficiaires stipulés dans le volet de pension se verront allouer une indemnité sous forme d'une rente provenant de l'organisme de solidarité. Le capital constitutif de cette rente est de 1.000 EUR (participation bénéficiaire comprise) et sera affecté à la constitution d'une rente viagère non indexée au nom du ou des bénéficiaires.

Toutefois, si la rente annuelle - après déduction des charges fiscales et parafiscales légales est inférieure à 300 EUR, le capital net constitutif sera versé.

Article 6 - Exécution des prestations assurées

6.1. Prestations de solidarité telles que décrites à l'article 5.1. et 5.2.

Les prestations de solidarité telles que décrites à l'article 5.1. et 5.2. ci-dessus seront annuellement imputées aux contrats individuels qui sont gérés au sein de l'organisme de solidarité. Cette imputation sera faite dans un délai de deux mois dès le moment où l'organisateur a fourni toutes les données annuelles. Il s'agit en l'occurrence des risques encourus pendant la période du 1er janvier et le 31 décembre de l'année écoulée.

Les prestations de solidarité seront capitalisées en tenant compte d'un taux d'intérêt de 3,25% dans l'hypothèse où toutes les prestations de solidarité seraient imputées au 1er  juillet de l'année écoulée.

S'il s'agit d'affiliés pour lesquels l'employeur a choisi l’opting-out en vertu de l’article 6 de la convention collective de travail du 5 juillet 2002, les prestations de solidarité capitalisées seront versées à l'organisme de pension qui gère le plan d'opting-out, dans les 5 jours après que l'organisme de solidarité ait reçu de l'organisme de pension visé toutes les données qui lui sont nécessaires pour effectuer le versement. A cette fin, l'organisme de solidarité se mettra en rapport avec l'organisme de pension en question, au plus tard le 1er octobre de chaque année. À cette l'organisateur fournira à l'organisme de solidarité un aperçu des employeurs qui ont utilisé la formule d'opting-out, au plus tard le 1er septembre de chaque année.

Si, au cours de l'année écoulée, un affilié s'est trouvé dans une des situations visées l'article 5.1. ou 5.2. et s'il a quitté son employeur dans la même année, les prestations de solidarité visées à l'article 5.1. ou 5.2. et auxquelles l'intéressé peut prétendre, seront imputées au solde lui attribué dans le cadre de son volet de pension.

6.2. Prestation de solidarité telle que définie à l'article 5.3.

Pour pouvoir verser la prestation de solidarité comme indiquée à l'article 5.3. ci-dessus, il faut que le ou les bénéficiaires suivent la même procédure que celle prévue pour le paiement des avantages en cas de décès dans le volet de pension.

Article 7 - Bases techniques

Pour garantir les prestations de solidarité définies à l'article 5, l'organisateur souscrit un contrat d'assurance auprès de l'organisme de solidarité qui prend, en l'occurrence, un engagement de résultat. L'engagement de solidarité est financé conformément aux règles tarifaires utilisés par l'organisme de solidarité pour les risques concernés en tenant compte des obligations prévues par l'Arrêté de Financement.

Pour garantir les prestations de solidarité définies à :

-         l'article 5.1. et 5.2., une assurance temporaire d'un an est chaque fois souscrite au nom de chaque affilié ;

-         l'article 5.3.. une assurance temporaire de décès est souscrite par laquelle l'organisme de solidarité assure au nom de chaque affilié un capital constitutif pour financer le paiement d'une rente en cas de décès prématuré de l'affilié.

Article 8 - Cotisations

Tous les débours requis pour assurer les prestations de solidarité visées à l'article 5, sont entièrement à charge de l'organisateur.

La cotisation est de 0,05 % du salaire annuel de chaque affilié. L'organisateur versera tous les mois l'ensemble des cotisations à l'organisme de solidarité.

Article 9 - Fonds de solidarité

Au sein de l'organisme de solidarité un Fonds de solidarité auquel l'organisateur versera les cotisations de solidarité, est créé, appelé le Fonds de Solidarité SEFOCAM. Les organisateurs respectifs de l'engagement de solidarité de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie (SCP 149.02) et de l'engagement de solidarité de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal (SCP 149.04). verseront également leurs cotisations à ce Fonds de solidarité. Le Fonds de solidarité est géré par l'organisme de solidarité séparément de ses autres activités comme une réserve mathématique d'inventaire.

L'organisme de solidarité s'engage, en plus des bases tarifaires, à répartir et à attribuer intégralement, sous forme de participation bénéficiaire, le bénéfice réalisé provenant des assurances et des placements dans certains actifs désignés à cette fin. Ces actifs sont séparés des autres actifs de l'organisme de solidarité et constituent un fonds cantonné.

Toutefois, l'octroi du rendement du fonds est subordonné à la condition que les opérations du fonds soient rentables.

Il est tenu un inventaire de la composition du fonds comportant tous les éléments du patrimoine du fonds. Cet inventaire est établi chaque jour où a lieu une modification de la composition du fonds. En plus, un règlement de  participation bénéficiaire sera établi.

L'organisme de solidarité établit un rapport financier annuel permettant de vérifier si la part des bénéfices attribués aux contrats et si les placements effectués sont conformes aux dispositions du règlement de participation bénéficiaire. Ce rapport est tenu à la disposition du comité de surveillance.

Le Fonds de solidarité ne peut être débité que pour payer les primes d'assurances couvrant les risques en question et les frais liés à ces engagements de solidarité.

En cas de liquidation d'un employeur, les sommes du Fonds de solidarité proportionnellement aux obligations de cet employeur ne seront restituées à l'organisateur, ni intégralement ni en partie.

Elles seront par contre affectées au financement des prestations de solidarité en faveur des autres affiliés.

En cas de cessation du régime de pension sectoriel, les sommes du Fonds ne seraient restituées ni en tout ni en partie à l'organisateur mais seraient partagées entre tous ceux qui, au moment même où il y est mis un terme, sont affiliés depuis au moins un an ; ce partage serait proportionnel à la réserve acquise par chacun d'eux dans le cadre du régime de pension, majorée le cas échéant jusqu'à ce que les sommes minimales, garanties en application de l'article 24, §2 de la L.P.C., soient atteintes.

Aucune indemnité et aucune perte de participation bénéficiaire seront ni imputées aux affiliés, ni défalquées des réserves acquises au moment du transfert.

Article 10 - Comité de surveillance

Un comité de surveillance se crée au sein de l'organisme de solidarité, composé pour moitié de membres représentant le personnel au profit duquel le présent engagement de solidarité a été instauré, et pour l'autre moitié d'employeurs. Ce comité de surveillance veille à la bonne exécution de l'engagement de solidarité par l'organisme de solidarité qui prendra soin de consulter d'abord ce comité à propos de :

-         la stratégie d'investissement à long et à court terme et la mesure dans laquelle sont pris en compte les aspects sociaux, éthiques et environnementaux ;

-         le rendement des placements ;

-         la structure des frais ;

-         le cas échéant, la participation bénéficiaire.

Article 11 - Rapport de transparence

Sous le vocable « rapport de transparence », l'organisme de solidarité établira chaque année un rapport relatif à sa gestion de l'engagement de solidarité et - après l'avoir soumis au comité de surveillance - tiendra ce rapport à la disposition de l'organisateur qui le communiquera aux affiliés sur simple requête de leur part.

Le rapport abordera les aspects suivants :

-         la stratégie d'investissement à long et à court terme et la mesure dans laquelle sont pris en compte les différents aspects : sociaux, éthiques et environnementaux ;

-         le rendement des placements ;

-         la structure des frais ;

-         le cas échéant, la participation bénéficiaire.

Article 12 - Informations destinées aux affiliés

L'organisme de solidarité avisera les affiliés, au moins une fois par an, des prestations de solidarité auxquelles ils peuvent prétendre.

Ces données figurent sur la fiche de pension que l'organisme de solidarité (qui est aussi l'organisme de pension) est tenu de fournir chaque année aux affiliés, en vertu de l'article 17 du règlement de pension.

L'organisateur tiendra le texte de l'engagement de solidarité à la disposition des affiliés qui pourront l'obtenir sur simple demande.

 

 

Article 13 - Fiscalité

L'organisme de solidarité gère ledit engagement de solidarité de façon différenciée de sorte qu'à tout moment, pour chaque affilié ou son/ses ayant(s)-droit, l'application du régime spécifique en matière d'impôt sur les revenus et de taxes assimilées au timbre est garantie tant en ce qui concerne le traitement des cotisations que des prestations.

La pension qui découle - le cas échéant – de l'engagement de solidarité, participations bénéficiaires comprises, majorée de la pension légale, estimée en fonction du nombre d'années de carrière chez un employeur ou ailleurs, ne peut jamais dépasser 80 % de la dernière rémunération annuelle brute normale de l'affilié, multipliés par une fraction dont le numérateur représente le nombre d'années de carrière chez l'employeur ou ailleurs, et le dénominateur le nombre d'années d'une carrière professionnelle normale, à savoir 40 ans.

La dernière rémunération annuelle brute normale est la rémunération annuelle brute qui, par rapport aux rémunérations antérieures de l'affilié, est considérée comme normale et qui lui a été payée ou allouée durant sa dernière année d'activité professionnelle normale, avant sa mise à la retraite.

Article 14 - Droit de modification

Cet engagement de solidarité est souscrit en vertu de l'article 9 de la convention collective de travail du 5 juillet 2002 et est donc indissociable de cette dernière.

En conséquence, si la convention collective de travail était modifiée ou supprimée, l'engagement de solidarité le serait aussi, sauf pour ce qui concerne la définition des forfaits visés aux articles 5.1. et 5.2. et celle du capital constitutif de la rente à verser en cas de décès, visée à l'article 5.3. Ces forfaits et ce capital peuvent être modifiés par l'organisateur sans qu'il faille modifier pour autant la convention collective de travail du 5 juillet 2002.

Le cas échéant, l'organisateur avisera les affiliés ainsi que la CBFA du changement d'organisme de solidarité.

Article 15 - Défaut de paiement des cotisations

Toutes les cotisations qui sont ou qui seront à acquitter en vertu du présent régime de solidarité (y compris dans le cadre de la convention de gestion conclue entre l'organisme de solidarité et l'organisateur, explicitant les services qui incombent à l'organisme de solidarité) devront être acquittées par l'organisateur aux échéances arrêtées. Elles constituent un tout pour l'ensemble des risques assurés et pour l'ensemble des affiliés. Si l'organisateur ne s'en acquitte pas, l'organisme de solidarité lui adressera une mise en demeure par pli recommandé.

Cette mise en demeure qui somme l'organisateur d'acquitter les cotisations et qui le met en garde contre les répercussions d'un défaut de paiement, sera expédiée au plus tôt 30 jours après l'échéance des cotisations en souffrance. Si cette mise en demeure n'était pas expédiée pour quelque raison que ce soit, chaque affilié serait avisé du défaut de paiement des cotisations, au plus tard trois mois après leur échéance.

Si le paiement des cotisations s'arrête pour l'ensemble des contrats du régime de pension sectoriel, les affiliés seront privés de leur droit aux prestations de solidarité. En pareil cas s'appliqueront les modalités du dernier alinéa de l'article 9 du présent règlement de solidarité.

Article 16 - Protection de la vie privée

Les Parties s'engagent à respecter la législation sur la protection de la vie privée.

Elles ne pourront traiter les données personnelles, dont elles ont pris connaissance dans le cadre de la présente convention, que conformément à l'objet de cette convention.

Elles s'engagent à actualiser les données, à les corriger et à supprimer les données erronées ou superflues.

Elles prendront les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les données personnelles contre la destruction illicite ou accidentelle, la perte accidentelle, la modification, l'accès et d'autres traitements non autorisés de ces données personnelles.

Pour ce qui concerne les données médicales et celles « sensibles » au sens de la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée, les parties désignent les catégories de personnes qui peuvent traiter ces données, en précisant rigoureusement la qualité de celles-ci par rapport aux données à traiter. Les parties tiendront la liste de ces personnes à la disposition de la Commission pour la Protection de la Vie Privée et veilleront à ce que ces personnes soient tenues à la confidentialité de ces données par une disposition légale, statutaire ou contractuelle équivalente.

Les Parties mettront en œuvre les moyens nécessaires au respect des engagements pris en vertu de cet article afin que soit exclu tout usage à des buts autres ou par des personnes autres que celles qui ont la compétence pour traiter les données sensibles ou se rapportant à la santé. Comme des infractions à la législation sur la protection de la vie privée peuvent être commises aussi par des personnes qui ne sont pas parties prenantes à cette convention mais qui peuvent se prévaloir de la responsabilité d'une des parties, l'autre partie s'abstiendra de poursuivre la partie incriminée pour cause d'infraction à cette législation.

Article 17 - Obligations vis-à-vis de la CBFA

L'organisme de solidarité établit en fin d'année un compte de résultats et le bilan de l'actif et du passif du Fonds de solidarité et transmet ces documents à la CBFA dans le mois qui suit leur approbation.

Les actifs du Fonds de solidarité doivent être investis et évalués conformément aux règles, qui découlent de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, d'application sur les institutions de prévoyance. Un relevé détaillé de ces valeurs devra accompagner le bilan qui sera transmis à la CBFA.

L'organisme de solidarité désignera un actuaire remplissant les conditions de l’AR du 22 novembre 1994 portant exécution de l'article 40bis de cette loi du 9 juillet 1975 qui définit les conditions à remplir par les actuaires.

L'actuaire désigné émettra chaque année un avis à propos du financement, du compte de résultats et du bilan visé au premier alinéa.

Dans cet avis, il donnera aussi son appréciation à propos des charges. Cet avis sera adressé au comité de surveillance.

Article 18 - Plan de redressement

En cas de déficit, il faut que l'organisateur soumette à la CBFA un plan détaillé des mesures qu'il compte prendre pour rétablir l'équilibre ; ces mesures peuvent se traduire par un versement supplémentaire ou par une réduction des prestations.

Ce plan de redressement est à transmettre à la CBFA dans les délais qu'elle a fixés. Si l'actuaire désigné indique dans son avis l'année suivante que ce plan de redressement n'a pas permis de ré-équilibrer les finances du Fonds de solidarité, l'organisateur proposera un nouveau plan de redressement qu'il devra transmettre également à la CBFA dans les délais qu'elle a fixés.

Si l'actuaire désigné indique dans son avis l'année suivante que ce nouveau plan de redressement n'a pas permis de ré-équilibrer les finances du Fonds de solidarité, l'organisateur demandera à la CBFA d'imposer un plan de redressement.

Toute liquidation éventuelle du Fonds de solidarité se fera selon les modalités du dernier alinéa de l'article 9 de ce règlement de solidarité.

Article 19 – Date d’effet

Ce règlement de solidarité prend effet au 1er janvier 2004 pour une durée indéterminée. Son existence est liée à celle de la convention collective de travail du 5 juillet 2002 souscrite en commission paritaire des entreprises de garage (CP 112) instaurant un régime de pension sectoriel.


Historique
31/12/2018 31/12/2999 5201 Pension complémentaire : régime de pension sectoriel
01/01/2017 30/12/2018 5201 52 Régime de pension sectoriel
01/01/2016 31/12/2016 5201 52 Régime de pension sectoriel
01/01/2015 31/12/2015 5201 52 Régime de pension sectoriel
01/01/2012 31/12/2014 5201 52 Régime de pension sectoriel
01/01/2011 31/12/2011 5201 52 Régime de pension sectoriel
01/01/2008 31/12/2010 5201 52 Régime de pension sectoriel
01/01/2004 31/12/2007 5201 52 Régime de pension sectoriel
01/01/2002 31/12/2003 5201 200201 Instauration d'un régime de pension sectoriel