5201 52 Régime de pension sectoriel

(Sous-)Commission paritaire n°:
112.00.00-00.00

Mise à jour: 23/03/2011
Début de validité: 01/01/2011
Fin validité: 31/12/2011

CCT 25 novembre 2010 (102583/CO/112)
Validité: 01/01/2011 - durée ind.

  • Annexe 1 (CCT p. 11): Réglement de pension sectoriel
  • Annexe 2 (CCT p. 43): Réglement de solidarité sectorielle
  • Annexe 3 (CCT p. 67): Conditions minimales obligatoires d'un plan opting-out

Une convention collective de travail avait été conclue le 25 novembre 2010 au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage relative à la modification et coordination du régime de pension sectoriel social. Elle était enregistrée sous le numéro 102583/CO/112 et l'avis de dépôt a été publié au Moniteur belge du 9 février 2011.

Texte de la CCT

Chapitre I - Champ d'application

Article 1

§1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers ressortissant à la Commission paritaire des entreprises de garage.

§2. Sont exclus du champ d'application de la présente convention les employeurs établis hors de la Belgique dont les travailleurs sont détachés en Belgique au sens des dispositions du titre II du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil.

§3. Par ouvriers, il faut entendre les ouvriers et les ouvrières.

Chapitre II - Objet

Article 2

§1. La présente convention collective de travail vise à adapter la convention collective de travail du 4 septembre 2007 aux évolutions légales et règlementaires depuis lors et ce à partir du 1er janvier 2011.

§2. Les notions qui ont été reprises dans la suite de cette convention collective de travail doivent être prises dans la signification précisée à l'article 3 (définitions) de la Loi précitée.

§3. La Loi sera dénommée "L.P.C." dans la présente convention collective de travail.

Chapitre III - Désignation de l'Organisateur

Article 3

§1. Conformément à l'article 3, §1, 5° de la L.P.C., le Fonds de sécurité d'existence a été désigné, via la convention collective de travail du 5 juillet 2002 (63461/CO/112), par les organisations représentatives de la Commission paritaire précitée comme l'Organisateur du présent régime de pension sectoriel social.

§2. Cette désignation continue naturellement à être valable dans le cadre de la convention collective de travail du 25 novembre 2010 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social.

Chapitre IV - Conditions d'affiliation

Article 4

§1. Tous les ouvriers qui sont ou étaient sous contrat de travail au ou après le 1er janvier 2002 chez les employeurs visés à l'article 1, §1 de cette convention (quelle que soit la nature de ce contrat de travail), sont affiliés d'office au présent régime de pension sectoriel social.

§2. Tous les ouvriers qui sont ou étaient sous contrat de travail (quelle que soit la nature de ce contrat de travail) au ou après le 1er janvier 2008 chez les employeurs visés à l'article 6 de l'accord national 2001-2002 du 3 mai 2001, enregistrée le 4 juillet 2001 sous le numéro 57.783/CO/112, conclu au sein de la Commission paritaire qui avaient choisi d'organiser eux-mêmes le régime de pension et qui ont obtenus à cet effet l'approbation de la dite Commission paritaire, sont d'office affiliés au présent régime de pension sectoriel sociale et ce, au plutôt à partir du 1er janvier 2008.

§3. Ne sont pas affiliées au présent plan de pension:

- les personnes occupées via un contrat de travail d'étudiant;

- les personnes occupées via un contrat de travail intérimaire, tel que prévu au chapitre II de la loi du 24 juillet 1987 relative au travail temporaire, au travail intérimaire et à la mise à disposition de travailleurs pour des utilisateurts;

- les personnes occupées via un contrat de travail conclu dans le cadre d'un programme spécial de formation, de promotion et de reconversion soutenu par les pouvoirs publics.

Chapitre V - Avantage

Article 5

§1. Dans l'intérêt des personnes visées à l'article 4, une ou plusieurs cotisations mensuelles seront versées par l'Organisateur pour financer le régime de pension sectoriel social, complémentaire au régime de pension légal.

§2. La cotisation annuelle totale de chaque affilié au régime de pension sectoriel social s'élève, à partir du 1er janvier 2008, à 1,4 pour cent de son salaire annuel brut sur lequel les cotisations ONSS sont prélevèes.

§3. Cette cotisation est répartie comme suit: 1,34 pour cent est utilisé pour financer les droits de pension individuels dans le chef des personnes affiliées au régime sectoriel social et le 0,06 pour cent restant pour financer un engagement de solidarité tel que prévu au titre 2, chapitre 9 de la L.P.C.

Chapitre VI - Engagement de pension: Gestion et Organisme de pension

Article 6

§1. La gestion financière, comptable, actuarielle et administrative de l'engagement de pension a été confiée par l'Organisateur à la s.a. Sepia, reconnue par la Commission Bancaire, Financière et des Assurances sous le numéro 1529, établie au n° 6 de l'avenue Livingstone à 1000 Bruxelles et dénommée ci-après l'organisme de pension. Puisque la structure juridique de l'organisme de pension permet à l'Organisateur de confier un ou plusieurs de ces aspects à des tiers, les activités déployées dans le cadre de la gestion administrative sont partiellement confiées à l'a.s.b.l. SEFOCAM.

§2. Les règles de gestion de l'engagement de pension sont définies dans un règlement de pension, qui figure en annexe à la présente convention collective de travail et qui en fait partie intégrante. Le règlement de pension sera mis à la disposition des affiliés par l'organisme de pension sur simple demande.

§3. Un comité de surveillancea été créé au sein de l'organisme de pension (conformément à l'article 41, §2 de la L.P.C.). Il se compose pour moitié de représentants des travailleurs (qui représentent le personnel au profit duquel l'engagement de pension a été instauré), et pour moitié d'employeurs tel que prévu à l'article 1, §1 de la présente convention. Ce comité de surveillance contrôle la bonne exécution de gestion de l'engagement de pension par l'organisme de pension, qui lui remettra chaque année son "rapport de transparence", avant de mettre celui-ci à la disposition de l'Organisateur du régime de pension, ainsi que "the statement of investment principles".

§4. L'organisme de pension ou, le cas échéant, le tiers qui se sera vu confier un des aspects de la gestion, établit chaque année un rapport, dit "rapport de transparence", au sujet des aspects de sa gestion de l'engagement de pension. Après avoir consulté le comité de surveillance, l'organisme de pension transmettra le rapport de transparence à l'Organisateur du régime de pension qui le communiquera aux affiliés sur simple demande. Ce rapport contiendra les éléments précisés dans la L.P.C.

§5. Le Conseil des pensions complémentaires peut vérifier l'exécution du régime de pension à condition que 10 pour cent des affiliés ou des employeurs visés à l'article 1, §1 de la présente convention en fasse la demande. Si le rendement devait s'avérer insuffisant, le Conseil pourrait conseiller de changer d'organisme de pension ou de confier la gestion, en tout ou en partie, à d'autres gestionnaires.

Chapitre VII - Opting-out

Article 7

§1. Les employeurs qui, au 1er janvier 2002, ne ressortissaient pas encore à la Commission paritaire des Entreprises de garage, peuvent, par dérogation à l'article 6 da la présente convention, décider de se charger eux-mêmes de l'organisation de l'engagement de pension durant une période limitée dans le temps. Cette possibilité ne s'adresse qu'aux employeurs qui avaient, avant le 31 décembre 2000, une convention collective de travail ou un accord collectif sur un régime de pension au niveau de leur entreprise. Dans ce cas-là, la cotisation visée à l'article 5 de la présente convention utilisée pour financer les droits de pension individuels dans le chef des personnes affiliées, sera affectée à l'extension de ce régime de pension d'entreprise. Par contre, la cotisation visée à l'article 5 de la présente convention utilisée pour financer l'engagement de solidarité reste due au niveau sectoriel.

§2. S'il est mis fin au régime d'entreprise précité pour une raison ou l'autre, l'employeur et ses ouvriers seront obligés, dés la cessation du régime, de s'affilier auprès de l'engagement de pension sectoriel.

§3. Les conditions minimales requises auxquelles un plan "opting-out" doit répondre, ainsi que la procédure à suivre, sont reprises en annexe de la présente convention collective de travail et en font partie intégrante.

Chapitre VIII - Paiement des avantages

Article 8

La procédure, les modalités et la forme du paiement des avantages, sont décrites dans les articles 7 à 15 du règlement de pension ci-joint.

Chapitre IX - Engagement de solidarité

Article 9

§1. A partir du 1er janvier 2004, une part de la cotisation visée à l'article 5 de la présente convention (conformément à l'article 43 de la L.P.C.) est affectée au financement de l'engagement de solidarité qui fait partie du régime de pension sectoriel social. La part de la cotisation globale qui y est affectée est fixée à 0,06 pourcent.

§2. Cette cotisation est affectée au financement des prestations de solidarité parmi lesquelles figure notamment le financement constitutif de l'engagement de pension durant certaines périodes d'inactivité et d'indemnisation de la perte de revenus dans certains situations. Le contenu exact de cet engagement de solidarité, ainsi que sa méthode de financement, a été mis au point dans le règlement de solidarité (voir article 10 ci-après).

§3. Contrairement à l'engagement de pension, il est interdit aux employeurs visés à l'article 1, §1 de la présente convention, d'organiser eux-mêmes, en tout ou en partie, l'engagement de solidarité.

§4. La gestion de l'engagement de solidarité a été confiée par l'Organisateur à la s.a. Sepia, reconnue par la Commission Bancaire, Financière et des Assurances sous le numéro 1529, établie au n°6 de l'avenue Livingstone à 1000 Bruxelles et dénommée ci-après l'organisme de solidarité. Puisque la structure de l'organisme de solidarité permet à l'Organisateur de confier certains aspects de la gestion à des tiers, les activités déployées dans le cadre de la gestion administrative sont partiellement confiées à l'a.s.b.l. SEFOCAM.

§5. L'organisme de solidarité établira aussi un "rapport de transparence" sur sa gestion de l'engagement de solidarité. L'organisme de solidarité mettra ce rapport de transparence à la disposition de l'Organisateur après avoir consulté le comité de surveillance. L'Organisateur le communiquera aux affiliés sur simple demande de leur part. Ce rapport comportera les éléments précisés dans la L.P.C.

Chapitre X - Règlement de solidarité

Article 10

§1. Le règlement de solidarité explicite les modalités de l'engagement de solidarité et a été annexé à cette convention collective de travail dont il fait partie intégrante.

§2. Le règlement de solidarité sera fourni par l'organisme de solidarité aux ouvriers affiliés au présent régime de pension sur simple demande de leur part.

Chapitre XI - Procédure en cas de sortie d'un ouvrier

Article 11

La procédure en cas de sortie du régime de pension sectoriel est réglée par l'article 19 du règlement de pension ci-joint.

Chapitre XII - Modalités d'encaissement

Article 12

§1. Afin de réclamer les cotisations visées à l'article 5 de la présente convention, l'Office National de Sécurité Sociale encaissera une cotisation provisoire, conformément à l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958 relative aux Fonds de Sécurité d'Existence. Après avoir été mise à la disposition de l'Organisateur, cette cotisation provisoire sera rétrocédée par ce dernier à l'organisme de pension et de solidarité.

§2. Dès que l'organisme de pension dispose des données salariales définitives, la cotisation provisoire sera comparée avec la cotisation effectivement due. Si la cotisation provisoire est supérieure à la cotisation effectivement due, la prochaine cotisation provisoire sera diminuée de la réserve découlant de la différence. Au cas contraire, la réserve déficitaire sera imputée à l'Organisateur.

§3. Vu que l'Organisateur a opté pour ne pas faire de distinction au niveau des cotisations entre les employeurs qui, en vertu de l'article 7 de la présente convention collective de travail, ont choisi l'opting-out et ceux qui ne l'ont pas fait, il restituera les cotisations retenues chez les employeurs qui, conformément à l'article 7 de la présente convention, ont choisi d'organiser eux-mêmes la mise en oeuvre de ce régime. Cette restitution s'effectuera après avoir prélevé (et transféré à l'organisme de solidarité) les cotisations de financement des prestations de solidarité visées à l'article 9 de cette convention.

§4. La restitution de ces cotisations, visées au paragraphe précédent, interviendra dans une période d'un mois à partir du jour où l'Office National de Sécurité Sociale aura réellement transféré les fonds à l'Organisateur si cette date devait être postérieure à celle de la transmission des données. Le remboursement des cotisations ne donnera lieu à aucun intérêt de retard.

Article 13

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail ainsi que les annexes, soient rendues obligatoires le plus rapidement possible par arrêté royal.

Chapitre XIV - Date d'effet et possibilités de résiliation

Article 14

§1. La convention collective de travail du 4 septembre 2007 (84960/CO/112) portant modification et coordination du régime de pension sectoriel social dans la Commission paritaire pour les Entreprises de garage, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 juillet 2008 (Moniteur Belge du 2 septembre 2008) est remplacée à partir du 1er janvier 2011.

§2. La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.

§3. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire doit décider de supprimer le régime de pension sectoriel. Cette décision ne sera valable que si elle est prise conformément aux dispositions de l'article 10, §1, 3° L.P.C.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
25/11/2010
N° d'enregistrement
102583
Début de validité
01/01/2011
Fin validité
01/01/2012
Date de dépôt
30/11/2010
Date d'enregistrement
13/12/2010
Sujet
régime de pension sectoriel social
MB Avis Dépôt
09/02/2011
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
05/08/2011
Publié au Moniteur Belge du
20/09/2011
Mots clés
PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES

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