0401 Conditions de salaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
115.00.00-00.00

Mise à jour: 04/11/2014
Début de validité: 01/09/2013
Fin validité: 31/12/2014

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération en 2013 et 2014 a été conclue le 11 mars 2014 au sein de la Commission paritaire de l’industrie verrière. Cette CCT a été déposée au Greffe du Service des Relations collectives de Travail et enregistrée le 17 juillet 2014 sous le numéro 122544/CO/115. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 6 août 2014. 

Nous vous donnons ci-après, les dispositions relatives aux conditions de salaire.  

TITRE Ier - CHAMP D'APPLICATION

Article 1er 

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière. 

Par "ouvriers" on entend les ouvriers et les ouvrières. 

TITRE II - ENCADREMENT DES NEGOCIATIONS

Article 2 

Les parties signataires et leurs membres reconnaissent que le secteur est confronté à une crise particulièrement sévère et qu'aucune amélioration réelle n'est prévue pendant les exercices 2013-2014.

Les présentes conventions collectives de travail sectorielles et les conventions collectives de travail à conclure sur cette base seront prises en application de et en conformité avec la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et l'arrêté royal du 28 avril 2013 portant exécution de l'article 7, § 1 de ladite loi du 26 juillet 1996.

Les parties signataires et leurs membres veilleront, en cas de différend, au respect de la procédure de conciliation prévue par l'article 27 de la convention collective de travail du 9 août 1972, modifiée par la convention collective de travail du 10 juin 1999 et au respect mutuel des conventions collectives de travail en vigueur (arrêté royal du 4 mai 1973, M.B. du 15 août 1973).

(...)

TITRE III - CONDITIONS DE REMUNERATION

CHAPITRE I - Salaire minimum d'engagement

Article 8 

§1. Le salaire minimum d'engagement est fixé à 10,4768 EUR/h au 1er janvier 2013. Le montant susmentionné est mis en regard de l'indice-pivot 119,42 (base 2004 = 100). 

§ 2. Ce montant sera indexé pendant la durée de la présente convention collective de travail et est lié à un régime de 38 heures semaine. 

§ 3. A l'embauche, il est permis de donner un salaire minimum d'engagement égal à 95 p.c. du salaire minimum repris au premier paragraphe et ce durant quatre semaines de travail effectif au maximum. Pendant cette période l'ouvrier est formé et supervisé dans la fonction. Ce système ne peut être appliqué qu'une seule fois au même ouvrier, sauf en ce qui concerne les étudiants.

CHAPITRE II - Primes d'équipes minimales

Article 9 

Lorsque le travail est organisé en deux ou trois équipes "tournantes", les primes d'équipes sont octroyées comme suit aux ouvriers, sans distinction d'âge pour un régime de travail de 38 heures par semaine à partir du 1er janvier 2013 : 

Equipe EUR par heure
de l'après-midi 0,4507
de nuit 1,4038

Les montants susmentionnés sont mis en regard de l'indice-pivot 119,42 (base 2004 = 100). 

Ces montants minima sont liés à l'indice des prix à la consommation tel que prévu à l'article 10 de la présente convention collective de travail.

Commentaire: pour l'évolution des salaires minimums et des primes d'équipes minimales, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

(...)

TITRE V - VALIDITE 

Article 12

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1 er septembre 2013 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2014.La présente convention est conclue de bonne foi et les parties signataires s'engagent à la faire appliquer auprès de leurs mandants, aussi bien quant à la lettre, que quant à l'esprit.

La présente convention collective de travail est conclue en application de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de ses arrêtés d'exécution dont l'arrêté royal du 28 avril 2013 portant exécution de l'article 7, § 1 de ladite loi du 26 juillet 1996.

Article 13 

Les dispositions plus favorables des conventions collectives de travail conclues au sein des entreprises ou des sous-secteurs d'activité maintiennent leurs effets pendant toute la durée de la présente convention collective de travail, pour autant qu'elles soient confirmées à leur niveau par toutes les parties. 

Article 14 

La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
11/03/2014
N° d'enregistrement
122544
Début de validité
01/09/2013
Fin validité
31/12/2014
Date de dépôt
21/03/2014
Date d'enregistrement
17/07/2014
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
06/08/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
08/01/2015
Publié au Moniteur Belge du
13/02/2015
Mots clés
SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE, RECRUTEMENT, MESURE POUR ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION - PAS DE RCC, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, PAIX SOCIALE

Historique
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