0401 Conditions de salaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
115.00.00-00.00

Mise à jour: 16/06/2009
Début de validité: 01/01/2009
Fin validité: 31/12/2010

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération en 2009 et 2010 a été conclue le 5 mai 2009 au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 28 mai 2009 sous le numéro 92253/CO/115. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 15 juin 2009.

Nous vous donnons ci-après, les dispositions relatives aux conditions de salaire.

TITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des usines et entreprises qui assortissent à la Commission paritaire de l'industrie verrière.

Par « ouvriers », on entend les ouvriers et les ouvrières.

TITRE II - ENCADREMENT DES NEGOCIATIONS

Article 2

Les parties signataires et leurs membres s'engagent à négocier dans les sous-secteurs et les entreprises des accords équilibrés en tenant compte de la compétitivité des entreprises, de l'emploi et du pouvoir d'achat des travailleurs, tel que prévu par l'accord interprofessionnel exceptionnel de 2009-2010 et par le présent accord.

Pour le volet pouvoir d'achat, l'accord interprofessionnel exceptionnel prévoit : « La loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité préserve l'indexation et les augmentations barémiques. A titre exceptionnel pour les années 2009-2010, une approche en «net» (c'est-à-dire sans charges supplémentaires de quelque nature qu'elles soient pour les employeurs) est d'application.

Pour les années 2009-2010, les partenaires sociaux conviennent donc de fixer l'enveloppe de négociation à maximum 250 EUR par travailleur en régime de croisière, en sus de l'application du mécanisme d'indexation des salaires et des augmentations barémiques.

Pour 2009, un maximum de 125 EUR par travailleur peut déjà être octroyé, soit à imputer sur ce montant, soit de façon non récurrente ».

(...)

TITRE III - Conditions rémunération

CHAPITRE I - Pouvoir d'achat

Article 7

En sus de l'application du mécanisme d'indexation des salaires et des augmentations barémiques, les parties conviennent de fixer l'enveloppe de négociation de 0 EUR à 125 EUR maximum par ouvrier (sous contrat de travail temps plein) en 2009 et de 75 EUR minimum à 250 EUR maximum par ouvrier (sous contrat de travail temps plein) en 2010.

A défaut d'accord écrit au niveau de l'entreprise transmis au Président de la Commission Paritaire pour le 31 décembre 2009, le montant minimal de 75 EUR par ouvrier sera attribué impérativement sous forme de chèques-repas. Tout ouvrier aura droit à un chèque-repas par jour de travail quelle qu'en soit la durée de travail.

Les employeurs concernés respecteront toutes les modalités légales imposées lors de l'instauration de chèques-repas.

CHAPITRE II - Salaire minimum d'engagement

Article 8

§1. Le salaire minimum d'engagement est fixé à 9,6500 EUR/h, au 1er avril 2009. Le montant susmentionné est mis en regard de l'indice-pivot 110,32 (base 2004 = 100).

§2. Ce montant sera indexé pendant la durée de la présente convention collective de travail et est lié à un régime de 38 heures semaine.

§3. A l'embauche, il est permis de donner un salaire minimum d'engagement égal à 95% du salaire minimum repris au premier paragraphe et ce durant huit semaines de travail effectif au maximum. Ce système ne peut être appliqué qu'une seule fois au même ouvrier, sauf en ce qui concerne les étudiant(e)s.

CHAPITRE III - Primes d'équipes minimales

Article 9

Lorsque le travail est organisé en deux ou trois équipes "tournantes", les primes d'équipes suivantes sont octroyées comme suit aux ouvriers, sans distinction d'âge pour un régime de travail de 38 heures par semaine à partir du 1er janvier 2009:

Equipe:

  • De l'après-midi: 0,4151 EUR par heure;
  • De nuit: 1,2930 EUR par heure.

Les montants susmentionnés sont mis en regard de l'indice-pivot 110,32 (base 2004 = 100).

Ces montants minima sont liés à l'indice des prix à la consommation tel que prévu à l'article 10 de la présente convention collective de travail.

Commentaire: pour l'évolution des salaires minimums et des primes d'équipes minimales, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

(...)

TITRE IX - Validité

Article 17

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2010.

La présente convention est conclue de bonne foi et les parties signataires s'engagent à la faire appliquer auprès de leurs mandants, aussi bien quant à la lettre, que quant à l'esprit.

La présente convention collective de travail est conclue en application de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de ses arrêtés.

Article 18

Les dispositions plus favorables des conventions collectives de travail conclues au sein des entreprises ou des sous-secteurs d'activité maintiennent leurs effets pendant toute la durée de la présente convention collective de travail, pour autant qu'elles soient confirmées à leur niveau par toutes les parties.

Article 19

La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.


Historique
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