0401 Conditions de salaire
(Sous-)Commission paritaire n°:
115.00.00-00.00
Mise à jour: 10/06/2009
Début de validité: 01/01/2007
Fin validité: 31/12/2008
Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération et aux autres modalités de travail dans le secteur a été conclue le 10 septembre 2008 au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 24 février 2009 sous le numéro 91008/CO/115. L'avis de dépôt est paru dans le Moniteur belge du 9 mars 2009.
Nous vous donnons ci-après, les dispositions relatives aux conditions de salaire.
PREAMBULE
Les interlocuteurs sociaux de la Commission paritaire de l'industrie verrière souscrivent pleinement à l'Accord interprofessionnel 2007-2008 du 2 février 2007.
Conformément à cet Accord interprofessionnel, et en particulier à la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, la hausse des coûts salariaux de 5 p.c. pour les deux prochaines années est acceptée comme norme salariale indicative en fonction de la situation économique de l'entreprise ou du sous-secteur.
Cette norme salariale comprend le coût de l'inflation et les augmentations barémiques.
Par conséquent, dans l'intérêt de l'activité économique et de l'emploi et tenant compte du caractère international du secteur, et en particulier de la réalité économique de chaque sous-secteur ou de chaque entreprise, les négociateurs mèneront, au niveau du sous-secteur ou de l'entreprise, les discussions en vue de négocier une évolution réfléchie et raisonnable des coûts salariaux.
TITRE I - Champ d'application
Article 1er
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des usines et entreprises qui assortissent à la Commission paritaire de l'industrie verrière.
Par « ouvriers », on entend les ouvriers et les ouvrières.
TITRE II - Conditions de travail
(...)
CHAPITRE II - Salaire minimum d'engagement
Article 4
§1er. Le salaire minimum d'engagement est fixé à 9,00 EUR/h, au 1er janvier 2007. Le montant susmentionné est mis en regard de l'indice-pivot 103,96 (base 2004 = 100).
§2. Ce montant sera indexé pendant la durée de la présente convention collective de travail et est lié à un régime de 38 heures semaine.
§3. A l'embauche, il est permis de donner un salaire minimum d'engagement égal à 95% du salaire minimum repris au premier paragraphe durant huit semaines de travail effectif au maximum. Le système ne peut être appliqué qu'une seule fois au même ouvrier, sauf en ce qui concerne les étudiant(e)s.
Article 5
A partir du jour de la signature de la présente convention collective de travail, tout système prévu au niveau d'un des sous-secteurs d'activité verrière ou d'une entreprise relatif aux salaires horaires des ouvriers âgés de moins de 21 ans est supprimé de manière irréversible.
CHAPITRE III - Primes d'équipes minimales
Article 6
Lorsque le travail est organisé en deux ou trois équipes "tournantes", les primes d'équipes suivantes sont octroyées comme suit aux ouvriers, sans distinction d'âge pour un régime de travail de 38 heures par semaine à partir du 1er janvier 2007:
Equipe:
- De l'après-midi: 0,3912 EUR par heure;
- De nuit: 1,2183 EUR par heure.
Les montants susmentionnés sont mis en regard de l'indice-pivot 103,96 (base 2004 = 100).
Ces montants minima sont liés à l'indice des prix à la consommation tel que prévu à l'article 7 de la présente convention collective de travail.
Commentaire: pour l'évolution des salaires minimums et des primes d'équipes minimales, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.
(...)
TITRE XII - Validité
Article 21
La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 24.04.2007 relative aux conditions de travail et de rémunération et aux autres modalités de travail dans le secteur (enregistrée sous le N° 85036). Elle entre en vigueur le 1er janvier 2007 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2008.
La présente convention est conclue de bonne foi et les parties signataires s'engagent à la faire appliquer auprès de leurs mandants, aussi bien quant à la lettre, que quant à l'esprit.
La présente convention collective de travail est conclue en application de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de ses arrêtés.
Article 22
Les dispositions plus favorables des conventions collectives de travail conclues au sein des entreprises ou des sous-secteurs d'activité maintiennent leurs effets pendant toute la durée de la présente convention collective de travail.
Article 23
La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et la force obligatoire par arrêté royal est demandée par les parties signataires.
Historique | ||
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