1201 Intervention de l'employeur dans les frais de transport

(Sous-)Commission paritaire n°:
115.00.00-00.00, 115.03.00-00.00, 115.09.00-00.00

Mise à jour: 03/08/2015
Début de validité: 01/01/2015
Fin validité: 31/05/2017

Ayants droit

Tous les ouvriers et ouvrières.

Moyens de transport

Tous les moyens de transport public et privé.

Montant 

  • transport en commun: selon le barème en annexe 
  • transport privé: selon le barème en annexe
  • vélo: 0,15 € / km (0,22 € / km à partir du 1.1.2016)

Distance

  • transport par chemin de fer: pas de minimum 
  • autres moyens de transport: à partir de 5 km

 

Une convention collective de travail concernant les frais de transport a été conclue le 26 juin 2015 au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière.  

Vous trouverez, ci-après, le texte de cette CCT.

Texte de la C.C.T.

Titre I - Champ d'application

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière.

Par "ouvriers" sont visés les ouvriers et les ouvrières.

Article 2

La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 19ter, conclue au sein du Conseil national du Travail le 5 mars 1991, concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs et modifiée à plusieurs reprises dont la dernière fois par la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009.

Titre III - Transport par chemin de fer

Article 3

En ce qui concerne le transport organisé par la Société nationale des Chemins de fer belges, ci-après dénommée S.N.C.B., l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé est calculé sur base de la grille de montants forfaitaires reprise ci-dessous pour la distance parcourue entre le domicile et le lieu de travail. (voir texte de la CCT)

Les parties signataires s'engagent à adapter cette grille selon les modifications convenues au niveau du Conseil national du travail.

L'intervention de l'employeur dans les frais de transport est payée sur présentation des titres de transport délivrés par la S.N.C.B.

Titre III - Autres moyens de transport en commun public

Article 4

En ce qui concerne les autres moyens de transport en commun public, organisés par les sociétés régionales de transport, ceux-ci sont remboursés conformément aux dispositions et modalités prévues par la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009 aux chapitres IV à VIII.

Titre IV - Transport organisé partiellement par l'employeur

Article 5

Pour les transports organisés par les employeurs avec la participation financière des ouvriers, l'intervention des employeurs ne peut être inférieure à 60% du prix de l'abonnement social en 2ème classe de la S.N.C.B. pour la distance parcourue, sans préjudice aux dispositions plus favorables décidées au niveau des entreprises.

Article 6

L'intervention des employeurs dans les frais de transport supportés par les ouvriers est payée au moins une fois par mois.

Titre V - Autres moyens de transport

Article 7

Lorsque l'ouvrier se déplace par n'importe quel autre moyen de transport que ceux prévus aux chapitres II à V de la présente convention collective de travail et sauf recours au vélo, l'intervention de l'employeur est fixée sur base du tableau des barèmes repris ci-dessous: (voir texte de la CCT)

Titre VI - Usage du vélo

Article 8

Pour les ouvriers qui se déplacent pour une partie ou l'entièreté de la distance à vélo, l'intervention de l'employeur pour 2015 est fixée à 0,15 € par kilomètre parcouru en vélo. L'intervention de l'employeur est augmentée à 0,22 € par kilomètre à partir du 1/01/2016.

Titre VII - Epoque et modalités de remboursement pour le transport privé

Article 9

Le remboursement des frais de transport prévus aux titres IV, V et VI devra être effectué au moins une fois par mois.

Les modalités pratiques pour l'exécution de la présente convention collective de travail sont fixées au niveau de l'entreprise.

L'intervention de l'employeur n'est accordée que si la distance parcourue en aller simple ou retour est égale ou supérieure à 5 kilomètres.

Titre VIII - Dispositions applicables à tous les types de transport

Article 10

Les ouvriers présentent aux employeurs le(s) titre(s) de transport éventuel(s) délivrés par la S.N.C.B. et/ou les autres sociétés de transport en commun public ou, à défaut, une déclaration signée, certifiant qu'ils utilisent habituellement un moyen de transport pour leur déplacement du domicile au lieu de travail et vice-versa, et précisent le kilométrage effectivement parcouru par le trajet pouvant être considéré comme normal, compte tenu du ou des moyens de déplacement utilisé(s). Il en est de même pour la distance éventuellement parcourue en vélo. Ils veilleront à signaler dans les plus brefs délais toute modification de la situation à cet égard.

L'employeur peut à tout moment contrôler l'authenticité de la déclaration visée au paragraphe précédent du présent article.

En cas de fraude reconnue, les mesures disciplinaires en vigueur dans l'entreprise sont appliquées, sans préjudice de poursuites pénales éventuelles.

Titre IX - Validité

Article 11

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 11 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux frais de transport.

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2015, et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au Président de la Commission paritaire de l'industrie verrière ainsi qu'aux organisations représentées à la commission paritaire ci-nommée.

Article 12

La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
26/06/2015
N° d'enregistrement
128161
Début de validité
01/01/2015
Fin validité
31/05/2017
Date de dépôt
03/07/2015
Date d'enregistrement
23/07/2015
Sujet
intervention financière dans les frais de transport
MB Avis Dépôt
03/08/2015
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
12/11/2017
Publié au Moniteur Belge du
01/12/2017
Mots clés
INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT

Historique
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