0401 Conditions de salaire dans l'industrie des légumes
(Sous-)Commission paritaire n°:
118.09.00-00.00
Mise à jour: 08/12/2017
Début de validité: 01/01/2016
Fin validité: 30/06/2017
Travail de nuit
+ 10 % avec un minimum 1,88 EUR/h
Travail en équipes et primes
Matin | 0,48 EUR |
Après-midi | 0,54 EUR |
01/01/2016 |
Ces primes peuvent être remplacées par une prime de 0,51 EUR au 01/01/2016.
Prime d'exercice
voir documentation sectorielle
Prime saisonnière
Classe 1 | Classe 2 | |
Après 2 saisons consécutives | / | 0,01 EUR |
Après 3 saisons consécutives | 0,01 EUR | 0,03 EUR |
Après 4 saisons consécutives | 0,03 EUR | 0,04 EUR |
Les conditions de rémunération d'application dans l'industrie des légumes ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire résultent d'une combinaison des textes suivants:
- une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans l’industrie des légumes conclue le 8 décembre 2015. Elle a été déposée au Greffe du Service des Relations collectives de travail et enregistrée le 22 février 2016 sous le numéro 131580/CO/118.09;
- une convention collective de travail relative aux salaires horaires minima des ouvriers et ouvrières de moins de 21 ans du 23 juin 1999, rendue obligatoire par un arrêté royal du 7 janvier 2001 et publiée au Moniteur belge du 24 janvier 2001.
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de ces CCT relatives aux conditions de salaire.
A. CCT du 8/12/2015
CHAPITRE I - Champ d'application
Article 1er
§1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de conserves de légumes, légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure, préparation des légumes secs, surgelés et congelés, le nettoyage ou la préparation de légumes frais.
Appartiennent au secteur des conserves de légumes, les entreprises qui transforment essentiellement un assortiment de légumes et/ou produits végétaux de première ou seconde transformation en vue de la conservation de longue durée par appertisation en boîte ou verre, par pasteurisation et/ou surgélation.
§ 2. Par ouvriers sont visés les ouvriers masculins et féminins.
§ 3. La présente convention collective de travail ne s'applique pas si, au niveau de l'entreprise, une convention collective de travail comprenant une classification de fonction analytique a été signée. Si deux syndicats ou plus sont représentés dans l'entreprise, la convention collective de travail doit être signée par au moins deux de ces syndicats.
CHAPITRE II - Barémisation et classification des ouvriers
Article 2
Les ouvriers sont classés dans une classe salariale correspondante à la classe de fonction qui leur est attribuée en application de la convention collective de travail du 10 janvier 2011 relative à la classification de fonctions et fixation du salaire dans l'industrie des légumes. Cette classe salariale est mentionnée sur la fiche de paie.
CHAPITRE III - Salaire horaire minimum
Article 3
§ 1. Le salaire horaire minimum de chaque ouvrier est fixé selon les barèmes définis à l'article 3 § 6 établis en fonction de la semaine de 38 heures.
§ 2. Les classes salariales des barèmes correspondent aux classes de fonction.
§ 3. L'ouvrier a droit au salaire qui correspond au salaire de sa classe salariale.
§ 4. L'ouvrier qui a un salaire réel plus élevé au 1er avril 2011 que le salaire sectoriel suivant la classe salariale, conserve le droit de percevoir ce salaire réel plus élevé.
§ 5. En cas de promotion ou d'augmentation due à l'ancienneté, l'ouvrier concerné conserve le salaire réel plus élevé suivant application de l'article 3 § 4 jusqu'au moment où le salaire sectoriel qui correspond à la promotion atteigne ce salaire réel plus élevé.
Commentaire sur l'article 3, §5
Exemple :
Salaire avant la promotion : 11,00 EUR
Salaire minimum sectoriel : 10,50 EUR
Cas 1 : le salaire minimum sectoriel après promotion ou augmentation due à l'ancienneté: 10,75 EUR; le salaire réel est maintenu à 11,00 EUR
Cas 2 : le salaire minimum sectoriel après promotion ou augmentation due à l'ancienneté: 11,50 EUR; le salaire réel devient 11,50 EUR.
§ 6. Les salaires horaires minimum qui sont d'application à partir du 1er janvier 2016 se font en 3 étapes en fonction de l'ancienneté dans la classe salariale:
Classe | Ancienneté dans la classe salariale (en mois) | ||
< 6 m | 6 m - 24 m | > 24 m | |
1 |
11,41 |
11,58 |
11,58 |
2 |
11,86 |
12,03 |
12,03 |
3 |
12,31 |
12,50 |
12,50 |
4 |
12,76 |
12,95 |
12,95 |
5 |
13,20 |
13,40 |
13,60 |
6 |
13,65 |
13,85 |
14,06 |
7 |
14,10 |
14,32 |
14,53 |
8 |
14,57 |
14,78 |
15,00 |
Commentaire : Pour l’évolution des salaires horaires minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.
Article 4
L'ancienneté qui est prise en compte dans l'édifice salarial est calculée sur base de toutes les périodes d'occupation prouvées dans la même classe salariale indépendamment de l'employeur ou du secteur.
Les périodes d'occupation dans la même classe salariale comprennent toutes les périodes de prestations et périodes assimilées, comme énumérées à l’article 3, § 4 de la convention collective de travail du 18 décembre 2013 relative à la prime de fin d’année, quelle que soit la nature du contrat de travail, et y compris les périodes d’occupation en tant qu’intérimaire dans l’entreprise.
Sont cependant uniquement prises en compte les périodes d'occupation dans la même classe salariale qui se produisent au cours des périodes de référence suivantes:
Ancienneté dans la classe salariale (mois) | |||
< 6 | 6 m - 24 m | > 24 | |
Période de référence | - | 3 ans | 5 ans |
La progression s'applique dès le premier jour de la période de paie au cours de laquelle l'ancienneté requise est acquise.
En cas de passage à une classe salariale plus élevée, la perte d'expérience dans la classe salariale ne peut entraîner aucune perte de salaire.
Article 5
En dérogation à l'article 3 de la présente convention collective de travail, les salaires minimum suivants sont d'application aux ouvriers liés par un contrat d'étudiants, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, exprimés en pourcentage des salaires minimum mentionnés à l'article 3:
Age | Pourcentage |
18 ans et plus | 90 |
17 ans | 80 |
16 ans | 70 |
15 ans | 60 |
Commentaire sur l'article 5 :
Ces salaires horaires minima des jeunes travailleurs, mis au travail avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le Chapitre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ont été fixés en tenant compte de la période de formation d’application aux jeunes ouvriers et pour faciliter l’intégration des jeunes sur le marché de l’emploi.
Article 6
En cas de promotion, le salaire de la classe de fonction supérieure s'appliquera immédiatement.
CHAPITRE IV - Prime d'exercice
Article 7
§1. L'ouvrier qui, sur l'ordre de l'employeur, exerce temporairement et complètement une fonction supérieure à sa propre fonction reste dans sa propre classe salariale.
§2. Au cas où l'exercice d'une fonction d'une classe salariale plus élevée concerne une fonction inférieure à la classe salariale 5, l'ouvrier reçoit une prime d'exercice lorsque l'exercice de la fonction a duré une journée de travail entière. Dans ce cas, la prime d'exercice est due pour toute la durée de cet exercice. Cette prime est égale à la différence entre le salaire horaire de leur propre classe salariale et le salaire horaire de la classe salariale supérieure pour une ancienneté que l'ouvrier acquiert dans cette classe supérieure suivant l'article 4.
§3. Si l'exercice dans une fonction d'une classe salariale plus élevée concerne une fonction de la classe salariale 5 ou supérieure, aucune prime n'est due durant les 10 premiers jours de travail. Dès que cette période est terminée, ces ouvriers reçoivent une prime d'exercice indépendamment de la durée de l'exercice. Cette prime est égale à la différence entre le salaire horaire de leur propre classe salariale et le salaire horaire de la classe salariale supérieure pour une ancienneté que l'ouvrier acquiert dans cette classe supérieure suivant l'article 4.
§4. La prime d'exercice n'est pas octroyée à l'ouvrier pour qui, lors du classement de sa fonction, il est déjà tenu compte de l'éventuel exercice temporaire d'une fonction.
(...)
CHAPITRE VI - Prime saisonnière
Article 9
Les primes saisonnières suivantes sont payées:
pour la classe 1:
après 3 saisons consécutives: 0,01 EUR par heure
après 4 saisons consécutives: 0,03 EUR par heure
pour la classe 2:
après 2 saisons consécutives: 0,01 EUR par heure
après 3 saisons consécutives : 0,03 EUR par heure
après 4 saisons consécutives: 0,04 EUR par heure.
Ces primes sont limitées à la saison de quatre mois qui est en principe fixée du 1er juillet au 31 octobre.
Cette période de quatre mois peut être quelque peu déplacée pour des raisons climatiques. Dans ce cas, la fédération patronale en informera préalablement le président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et les organisations y représentées.
La prime de saison peut être assujettie aux conditions de fidélité. Celles-ci sont à déterminer de commun accord au sein de l'entreprise.
Article 10
Ces primes ne sont pas d'application dans les entreprises où un avantage identique ou équivalent est attribué sous une autre forme, ou si les salaires réellement payés dépassent les salaires horaires minimum d'un montant égal ou supérieur à ces primes.
Au cas où les salaires réellement payés dépassent les salaires minima sans que la différence atteigne le montant des primes, il y a lieu d'appliquer les compléments nécessaires.
CHAPITRE VII - Prime de travail de nuit
Article 11
Une prime égale à un supplément horaire de 10% avec un minimum de 1,88 EUR est accordée aux ouvriers qui travaillent la nuit.
Article 12
La nuit compte une période de 8 heures, qui sont considérées comme étant fixées de 22 à 6 heures.
Cette période peut toutefois être fixée de 21 à 5 heures, ou de 23 à 7 heures, pour autant que cela figure au règlement de travail.
Article 13
Cette prime est payée en tout ou en partie s'il n'existe pas dans l'entreprise des avantages équivalents basés sur des critères identiques.
Article 14
La prime de nuit n'est pas d'application pour les heures pour lesquelles un supplément de salaire de 50 % ou de 100 % pour travail supplémentaire est applicable.
Commentaire: pour connaître les codes à utiliser sur les relevés de prestations, les affiliés au Group S - Secrétariat Social asbl sont invités à prendre contact avec leur gestionnaire de dossier.
CHAPITRE VIII - Prime de travail en équipes
Article 15
Une prime égale à un supplément horaire minimum de:
- 0,48 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin;
- 0,54 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin.
Ces primes peuvent être remplacées par une prime de 0,51 EUR pour chaque équipe.
Sauf stipulation contraire du règlement de travail, les heures de travail des équipes sont fixées comme suit:
- pour l'équipe du matin: de 6 à 14 heures;
- pour l'équipe de l'après-midi: de 14 à 22 heures.
Article 16
Les primes prévues à l'article 15 peuvent être réduites à concurrence des primes existantes accordées suivant des critères équivalents.
Article 17
Le repos non payé pour le travail en équipes est généralisé à 1/2 heure pour toutes les catégories, sauf autres dispositions prévues dans le règlement de travail ou dans une convention d'entreprise.
Commentaire: pour connaître les codes à utiliser sur les relevés de prestations, les affiliés au Group S - Secrétariat Social asbl sont invités à prendre contact avec leur gestionnaire de dossier.
CHAPITRE IX - Validité
Article 18
La présente convention collective de travail remplace celle du 18 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans l'industrie des légumes, enregistrée sou le numéro 119847/CO/118 et rendue obligatoire par arrêté royal du 9 octobre 2014 (Moniteur belge du 7 janvier 2015).
Elle produit ses effets au 1er janvier 2016 et elle cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2016. Ensuite, elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d’un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire ainsi qu’aux organisations y représentées.
Les dispositions plus avantageuses qui existaient avant l’entrée en vigueur de la présente convention collective de travail sont maintenues.
B. CCT du 23 juin 1999
CHAPITRE I – Champ d’application
Article 1er
§ 1. Cette convention collective de travail s’applique aux employeurs et ouvriers de l’industrie alimentaire, à l’exclusion du secteur de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés à une pâtisserie.
§2. Par « ouvrier » on entend les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II – Dispositions
Article 2
Les salaires minimums tels que définis dans les conventions collectives de travail, conclues au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire, fixant les conditions de travail et de rémunération, conclues dans les différents secteurs de l’industrie alimentaire, sont également applicables aux ouvriers de moins de 21 ans.
Article 3
Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 25 juin 1997 fixant les salaires horaires minima des ouvriers et ouvrières de moins de 21 ans, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1998 (Moniteur belge du 26 septembre 1998).
CHAPITRE III – Validité
Article 4
Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juin 1999 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2000.
Subséquemment, elle est prorogée par reconduction tacite pour des périodes consécutives d’un an, sauf dénonciation par une des parties signifiée au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire ainsi qu’aux organisations y représentées.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
08/12/2015 |
N° d'enregistrement
131580 |
Début de validité
01/01/2016 |
Fin validité
01/07/2017 |
Date de dépôt
17/12/2015 |
Date d'enregistrement
22/02/2016 |
||
Sujet
conditions de travail et de rémunération |
|||
MB Avis Dépôt
01/03/2016 |
Force obligatoire
- |
||
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
28/09/2016 |
Publié au Moniteur Belge du
19/10/2016 |
||
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL |
Historique | ||
---|---|---|
01/10/2023 | 31/12/2024 | 0401 Conditions de rémunération |
01/01/2022 | 30/09/2023 | 0401 Conditions de rémunération |
01/07/2019 | 31/12/2021 | 0401 Conditions de rémunération |
01/07/2017 | 30/06/2019 | 0401 Conditions de salaire dans l'industrie des légumes |
01/01/2016 | 30/06/2017 | 0401 Conditions de salaire dans l'industrie des légumes |
01/01/2014 | 31/12/2015 | 0401 Conditions de salaire dans l'industrie des légumes |
01/04/2011 | 31/12/2013 | 0401 Conditions de salaire dans l'industrie des légumes |
01/01/2009 | 31/03/2011 | 0401 Conditions de salaire dans l'industrie des légumes |
01/04/2011 | 31/03/2011 | 0401 Conditions de salaire dans l'industrie des légumes |
01/01/2007 | 31/12/2008 | 0401 Conditions de salaire dans l'industrie des légumes |
01/06/2005 | 31/12/2006 | 0401 Conditions de salaire dans l'industrie des légumes |
01/10/2003 | 31/05/2005 | 0401 09 Conditions de salaire (118.09.00) |
01/11/2002 | 30/09/2003 | 0401 09 Conditions de salaire (118.09.00) |
01/05/2001 | 31/10/2002 | 0401 09 Conditions de salaire (118.09.00) |
01/06/1999 | 30/04/2001 | 0401 0109 Conditions de salaire (118.09.00) |
01/06/1999 | 30/04/2001 | 0401 0209 Primes d'équipes et de nuit (118.09.00) |