040109 Conditions de salaire (118.09.00)
(Sous-)Commission paritaire n°:
118.09.00-00.00
Mise à jour: 05/11/2001
Début de validité: 01/05/2001
Fin validité: 31/10/2002
Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers des entreprises de conserves de légumes, légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure, préparation de légumes secs, surgelés et congelés, de nettoyage ou de préparation de légumes frais a été conclue le 31 mai 2001 au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 25 juillet 2001 sous le n° 58.093/CO/118.09. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 8 août 2001.
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de cette CCT relatives aux conditions de salaire.
CHAPITRE I – Champ d’application
Article 1er
§1. La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de conserves de légumes, légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure, préparation de légumes secs, surgelés et congelés, le nettoyage ou la préparation de légumes frais.
Appartiennent au secteur des conserves de légumes, les entreprises qui travaillent essentiellement un assortiment de légumes et/ou de produits végétaux de première ou seconde transformation en vue de la conservation de longue durée par appertisation en boîte ou verre, par pasteurisation et/ou par surgélation.
§2. Par « ouvriers » sont visés les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II – Salaires horaires
Article 2
Le 1er mai 2001, les salaires horaires minimums suivants sont d’application pour les ouvriers, quel que soit leur âge :
|
39 h/semaine |
38 ½ h/semaine |
39 h/semaine |
Catégorie I |
8,11 EUR |
8,21 EUR |
8,30 EUR |
Catégorie II |
8,41 EUR |
8,51 EUR |
8,60 EUR |
Catégorie III |
8,71 EUR |
8,81 EUR |
8,91 EUR |
Catégorie IV |
8,97 EUR |
9,07 EUR |
9,18 EUR |
Catégorie V |
9,26 EUR |
9,36 EUR |
9,47 EUR |
Catégorie VI |
9,53 EUR |
9,64 EUR |
9,75 EUR |
Catégorie VII |
9,81 EUR |
9,92 EUR |
10,03 EUR |
Catégorie VIII |
10,13 EUR |
10,24 EUR |
10,37 EUR |
Catégorie IX |
10,39 EUR |
10,52 EUR |
10,64 EUR |
Ces salaires horaires minimums sont augmentés au 1er juin 2002 de 1 % et au 1er novembre 2002 d’un pourcentage fixé conformément à la convention collective de travail du 31 mai 2001 relative à l’évolution salariale 2001-2002 pour les ouvriers de l’industrie alimentaire.
Le résultat de ces augmentations salariales est arrondi à deux décimales.
Commentaire : pour l’évolution des salaires minimums, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.3
Article 3
En dérogation à l’article 2 de la présente convention collective de travail, les salaires minimums suivants sont d’application aux ouvriers occupés en tant qu’étudiants, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, exprimés en pourcentage des salaires minimums mentionnés à l’article 2 :
Age |
Pourcentage |
18 ans et plus |
90 |
17 ans |
80 |
16 ans |
70 |
15 ans |
60 |
CHAPITRE III – Prime saisonnière
Article 4
les primes saisonnières suivantes sont payées :
- pour la catégorie I :
après 3 saisons consécutives : 0,0124 EUR de l’heure
après 4 saisons consécutives : 0,0248 EUR de l’heure
- pour la catégorie II :
après 2 saisons consécutives : 0,0124 EUR de l’heure
après 3 saisons consécutives : 0,0248 EUR de l’heure
après 4 saisons consécutives : 0,0370 EUR de l’heure.
Ces primes sont limitées à une saison de quatre mois qui est en principe fixée du 1er juillet au 31 octobre.
Cette période de quatre mois peut être quelque peu déplacée pour des motifs climatiques ; dans ce cas, la fédération patronale en informera préalablement le président de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire et les organisations y représentées.
La prime saisonnière peut être soumise à des conditions de fidélité ; celles-ci sont à déterminer de commun accord au sein de l’entreprise.
Article 5
Ces primes ne sont pas d’application dans les entreprises où un avantage identique ou équivalent est attribué sous une autre forme, ou si les salaires réellement payés dépassent les salaires horaires minimums d’un montant égal ou supérieur à ces primes.
Au cas où les salaires réellement payés dépassent les salaires minimums sans que la différence atteigne le montant des primes, il y a lieu d’appliquer les compléments nécessaires.
CHAPITRE IV – Rattachement des salaires à l’indice des prix à la consommation
(...)
CHAPITRE V – Prime de travail de nuit
Article 7
Une prime égale à un supplément horaire de 10 % avec un minimum de 0,50 EUR est accordée aux ouvriers qui travaillent la nuit.
Ce supplément horaire est porté au 1er octobre 2002 à 10 % avec un minimum de 0,93 EUR.
Article 8
La nuit compte une période de huit heures, qui sont considérées comme étant fixées de 22 à 6 heures.
Cette période peut toutefois être fixée de 21 à 5 heures, ou de 23 à 7 heures, pour autant que cela figure au règlement de travail.
Article 9
Cette prime est payée en tout ou en partie s’il n’existe pas dans l’entreprise, des avantages équivalents basés sur des critères identiques.
Article 10
La prime de nuit n’est pas d’application pour les heures pour lesquelles un supplément de salaire de 50 % ou de 100 % pour travail supplémentaire est applicable.
CHAPITRE VI – Prime de travail en équipes
Article 11
Un supplément horaire minimum de :
- 0,27 EUR est octroyé pour le travail presté dans l’équipe du matin ;
- 0,27 EUR est octroyé pour le travail presté dans l’équipe de l’après-midi.
Ces primes peuvent être remplacées par une prime de 0,54 EUR pour l’ensemble de ces deux équipes.
Au 1er octobre 2002, ces suppléments horaires minimums sont portés à :
- 0,30 EUR pour le travail presté dans l’équipe du matin ;
- 0,30 EUR pour le travail presté dans l’équipe de l’après-midi.
Ces primes peuvent être remplacées à partir du 1er octobre 2002 par une prime de 0,60 EUR pour l’ensemble de ces deux équipes.
Sauf stipulation contraire au règlement de travail, les heures de travail des équipes sont fixées comme suit :
- pour l’équipe du matin : de 6 à 14 heures ;
- pour l’équipe de l’après-midi : de 14 à 22 heures.
Article 12
Les primes prévues à l’article 11 peuvent être réduites à concurrence des primes existantes accordées suivant des critères équivalents.
Article 13
Le repos non payé pour le travail en équipes est généralisé à ½ heure pour toutes les catégories.
CHAPITRE VII – Validité
Article 14
La présente convention collective de travail remplace celle du 30 avril 1999, conclue au sein de CP de l’industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de conserves de légumes, légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure, préparation de légumes secs, surgelés et congelés, le nettoyage ou la préparation de légumes frais, rendue obligatoire par AR du 29 septembre 2000 (MB du 31 octobre 2000).
Elle produit ses effets le 1er mai 2001 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2002. Subséquemment, elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d’un an, sauf dénonciation par une des parties signifiée au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire ainsi qu’aux organisations y représentées.
Les régimes plus avantageux qui existaient avant l’entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, sont maintenus.
Commentaire :
Les salaires horaires minimums au 1er mai 2001, mentionnés à l’article 2, s’élèvent en francs belges à :
|
39 h/semaine |
38 ½ h/semaine |
38 h/semaine |
Catégorie I |
327,16 BEF |
331,19 BEF |
334,82 BEF |
Catégorie II |
339,26 BEF |
343,29 BEF |
346,92 BEF |
Catégorie III |
351,36 BEF |
355,39 BEF |
359,43 BEF |
Catégorie IV |
361,85 BEF |
365,88 BEF |
370,32 BEF |
Catégorie V |
373,55 BEF |
377,58 BEF |
382,02 BEF |
Catégorie VI |
384,44 BEF |
388,88 BEF |
393,31 BEF |
Catégorie VII |
395,73 BEF |
400,17 BEF |
404,61 BEF |
Catégorie VIII |
408,64 BEF |
413,08 BEF |
418,32 BEF |
Catégorie IX |
419,13 BEF |
424,38 BEF |
429,22 BEF |
La prime saisonnière, mentionnée à l’article 4, s’élève au 1er mai 2001 en francs belges à :
- pour la catégorie I :
après 3 saisons consécutives : 0,50 BEF de l’heure
après 4 saisons consécutives : 1,00 BEF de l’heure
- pour la catégorie II :
après 2 saisons consécutives : 0,50 BEF de l’heure
après 3 saisons consécutives : 1,00 BEF de l’heure
après 4 saisons consécutives : 1,50 BEF de l’heure.
La prime de nuit minimum, mentionnée à l’article 7, s’élève à 20 BEF au 1er mai 2001.
Les primes d’équipes au 1er mai 2001, mentionnées à l’article 11, s’élèvent en francs belges à :
- 11 BEF pour le travail presté dans l’équipe du matin ;
- 11 BEF pour le travail presté dans l’équipe de l’après-midi.
Ces primes peuvent être remplacées par une prime de 22 BEF pour l’ensemble de ces deux équipes.
Historique | ||
---|---|---|
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01/01/2022 | 30/09/2023 | 0401 Conditions de rémunération |
01/07/2019 | 31/12/2021 | 0401 Conditions de rémunération |
01/07/2017 | 30/06/2019 | 0401 Conditions de salaire dans l'industrie des légumes |
01/01/2016 | 30/06/2017 | 0401 Conditions de salaire dans l'industrie des légumes |
01/01/2014 | 31/12/2015 | 0401 Conditions de salaire dans l'industrie des légumes |
01/04/2011 | 31/12/2013 | 0401 Conditions de salaire dans l'industrie des légumes |
01/01/2009 | 31/03/2011 | 0401 Conditions de salaire dans l'industrie des légumes |
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