0401 Conditions de salaire dans l'industrie des légumes
(Sous-)Commission paritaire n°:
118.09.00-00.00
Mise à jour: 09/03/2010
Début de validité: 01/01/2009
Fin validité: 31/03/2011
Les conditions de rémunération d'application dans l'industrie des légumes ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire résultent d'une combinaison des textes suivants:
- une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans l’industrie des légumes conclue le 29 juin 2009, déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 13 octobre 2009 sous le n° 94957/CO/118.09; l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 23 octobre 2009. Elle a été modifiée par une CCT conclue le 2 septembre 2009, déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 12 novembre 2009 sous le n° 95615/CO/118; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 30 novembre 2009 (l'article 5 est modifié).
- une convention collective de travail concernant l'implémentation de l'accord interprofessionnel 2009-2010 pour l'industrie alimentaire et les grandes boulangeries et pâtisseries du 28 mai 2009, déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 7 octobre 2009 sous le n° 94777/CO/118; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 23 octobre 2009;
- une convention collective de travail relative à la prime annuelle pour les ouvriers de l'industrie des légumes conclue le 28 mai 2009, déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 7 octobre 2009 sous le n° 94786/CO/118.09; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 23 octobre 2009;
- une convention collective de travail relative aux salaires horaires minima des ouvriers et ouvrières de moins de 21 ans du 23 juin 1999, rendue obligatoire par un arrêté royal du 7 janvier 2001 et publiée au Moniteur belge du 24 janvier 2001.
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de ces CCT relatives aux conditions de salaire.
A. CCT du 29/06/2009 relative aux conditions de travail et rémunération
CHAPITRE I – Champ d’application
Article 1er
§1. La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de conserves de légumes, légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure, préparation de légumes secs, surgelés et congelés, le nettoyage ou la préparation de légumes frais.
Appartiennent au secteur des conserves de légumes, les entreprises qui transforment essentiellement un assortiment de légumes et/ou de produits végétaux de première ou seconde transformation en vue de la conservation de longue durée par appertisation en boîte ou verre, par pasteurisation et/ou par surgélation.
§2. Par « ouvriers » sont visés les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II – Salaires horaires
Article 2
Le 1er janvier 2009, les salaires horaires minimums suivants sont d’application pour les ouvriers qui n’ont pas six mois d’ancienneté dans l’entreprise, quel que soit leur âge :
38 heures/semaine |
|
Catégorie I |
10,17 EUR |
Catégorie II |
10,56 EUR |
Catégorie III |
10,93 EUR |
Catégorie IV |
11,24 EUR |
Catégorie V |
11,62 EUR |
Catégorie VI |
11,96 EUR |
Catégorie VII |
12,29 EUR |
Catégorie VIII |
12,71 EUR |
Catégorie IX |
13,05 EUR |
Article 3
Le 1er janvier 2009, les salaires horaires minimums suivants sont d’application pour les ouvriers qui ont six mois d’ancienneté dans l’entreprise, quel que soit leur âge :
38 heures/semaine |
|
Catégorie I |
10,32 EUR |
Catégorie II |
10,72 EUR |
Catégorie III |
11,09 EUR |
Catégorie IV |
11,40 EUR |
Catégorie V |
11,79 EUR |
Catégorie VI |
12,14 EUR |
Catégorie VII |
12,47 EUR |
Catégorie VIII |
12,90 EUR |
Catégorie IX |
13,24 EUR |
Article 4
§1. Au 1er janvier 2010, les salaires horaires minimums mentionnés dans les articles 2 et 3 sont augmentés de 0,08 EUR après indexation.
§2. Les entreprises peuvent reporter l'application dans leur entreprise de l'augmentation des salaires horaires minimums prévue dans le présent article jusqu'au 1er janvier 2011, moyennant une CCT d'entreprise conclue au plus tard le 30 juin 2009.
Article 5
Au 1er janvier 2011, les salaires horaires minimums mentionnés dans les articles 2 et 3 sont augmentés une deuxième fois de 0,08 EUR après indexation éventuelle.
Commentaire: pour l'évolution des salaires horaires minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.
Article 6
La condition de six mois d’ancienneté est remplie le jour où l’addition de toutes les périodes d’occupation, interrompues ou non, auprès d’un même employeur au cours des deux dernières années s’élève au moins à six mois.
On entend par périodes d’occupation les périodes couvertes par :
- tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si son exécution est suspendue et/ou
- les contrats d’intérim.
Article 7
En dérogation à l’article 2 de la présente convention collective de travail, les salaires minimums suivants sont d’application aux ouvriers liés par un contrat de travail d’étudiants, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, exprimés en pourcentage des salaires minimums mentionnés à l’article 2 :
Age | Pourcentage |
18 ans et plus |
90 |
17 ans |
80 |
16 ans |
70 |
15 ans |
60 |
CHAPITRE III – Prime saisonnière
Article 8
Les primes saisonnières suivantes sont payées :
- pour la catégorie I :
après 3 saisons consécutives : 0,0137 EUR de l’heure
après 4 saisons consécutives : 0,0272 EUR de l’heure
- pour la catégorie II :
après 2 saisons consécutives : 0,0137 EUR de l’heure
après 3 saisons consécutives : 0,0272 EUR de l’heure
après 4 saisons consécutives : 0,0406 EUR de l’heure.
Au 1er janvier 2010, ces primes saisonières sont portés à :
- pour la catégorie I :
après 3 saisons consécutives : 0,0144 EUR de l’heure
après 4 saisons consécutives : 0,0286 EUR de l’heure
- pour la catégorie II :
après 2 saisons consécutives : 0,0144 EUR de l’heure
après 3 saisons consécutives : 0,0286 EUR de l’heure
après 4 saisons consécutives : 0,0426 EUR de l’heure.
Commentaire: pour connaître les codes à utiliser sur les relevés de prestations, les affiliés au Groupe S - Secrétariat Social asbl sont invités à prendre contact avec leur gestionnaire de dossier.
Ces primes sont limitées à une saison de quatre mois qui est en principe fixée du 1er juillet au 31 octobre.
Cette période de quatre mois peut être quelque peu déplacée pour des motifs climatiques. Dans ce cas, la fédération patronale en informera préalablement le président de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire et les organisations y représentées.
La prime saisonnière peut être soumise à des conditions de fidélité ; celles-ci sont à déterminer de commun accord au sein de l’entreprise.
Article 9
Ces primes ne sont pas d’application dans les entreprises où un avantage identique ou équivalent est attribué sous une autre forme, ou si les salaires réellement payés dépassent les salaires horaires minimums d’un montant égal ou supérieur à ces primes.
Au cas où les salaires réellement payés dépassent les salaires minimums sans que la différence atteigne le montant des primes, il y a lieu d’appliquer les compléments nécessaires.
CHAPITRE IV – Rattachement des salaires à l’indice des prix à la consommation
(...)
CHAPITRE V – Prime de travail de nuit
Article 11
§1. Une prime égale à un supplément horaire de 10 % avec un minimum de 1,62 EUR est accordée aux ouvriers qui travaillent la nuit.
§2. Au 1er janvier 2010, cette prime est portée à 10%, avec un minimum de 1,71 EUR par heure.
Commentaire: pour connaître les codes à utiliser sur les relevés de prestations, les affiliés au Groupe S - Secrétariat Social asbl sont invités à prendre contact avec leur gestionnaire de dossier.
Article 12
La nuit compte une période de huit heures, qui sont considérées comme étant fixées de 22 à 6 heures.
Cette période peut toutefois être fixée de 21 à 5 heures, ou de 23 à 7 heures, pour autant que cela figure au règlement de travail.
Article 13
Cette prime est payée en tout ou en partie s’il n’existe pas dans l’entreprise, des avantages équivalents basés sur des critères identiques.
Article 14
La prime de nuit n’est pas d’application pour les heures pour lesquelles un supplément de salaire de 50 % ou de 100 % pour travail supplémentaire est applicable.
CHAPITRE VI – Prime de travail en équipes
Article 15
Une prime égale à un supplément horaire minimum de :
- 0,41 EUR est octroyé pour le travail presté dans l’équipe du matin ;
- 0,46 EUR est octroyé pour le travail presté dans l’équipe de l’après-midi.
Ces primes peuvent être remplacées par une prime de 0,87 EUR pour l’ensemble de ces deux équipes.
Au 1er janvier 2010, ces suppléments horaires minimums sont portés à :
- 0,43 EUR pour le travail presté dans l’équipe du matin ;
- 0,49 EUR pour le travail presté dans l’équipe de l’après-midi.
Ces primes peuvent être remplacées par une prime de 0,92 EUR pour l’ensemble de ces deux équipes.
Sauf stipulation contraire du règlement de travail, les heures de travail des équipes sont fixées comme suit :
- pour l’équipe du matin : de 6 à 14 heures ;
- pour l’équipe de l’après-midi : de 14 à 22 heures.
Commentaire: pour connaître les codes à utiliser sur les relevés de prestations, les affiliés au Groupe S - Secrétariat Social asbl sont invités à prendre contact avec leur gestionnaire de dossier.
Article 16
Les primes prévues à l’article 15 peuvent être réduites à concurrence des primes existantes accordées suivant des critères équivalents.
Article 17
Le repos non payé pour le travail en équipes est généralisé à ½ heure pour toutes les catégories, sauf autres dispositions prévues dans le règlement de travail ou dans une convention d’entreprise.
CHAPITRE VII – Validité
Article 18
La présente convention collective de travail remplace celle du 04.07.2007, conclue au sein de CP de l’industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans l’industrie des légumes, rendue obligatoire par AR du 20.02.2008 (MB du 12.03.2008).
Elle produit ses effets le 1er janvier 2009 et elle cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2010. Subséquemment, elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d’un an, sauf dénonciation par une des parties signifiée au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire ainsi qu’aux organisations y représentées.
Les dispositions plus avantageuses qui existaient avant l’entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, sont maintenues.
Commentaire sur l’article 6
Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être constituée par des périodes d’occupation interrompues ou non auprès du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour toutes les périodes d’occupation ultérieures auprès de cet employeur.
Commentaire sur l'article 7
Ces salaires minimums des jeunes travailleurs mis au travail avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le chapitre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ont été fixés en tenant compte de la période de formation d'application aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le marché de l'emploi.
B. CCT du 28 mai 2009 concernant l'implémentation de l'accord interprofessionnel 2009-2010
Champ d'application
Article 1er
§ 1. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire à l'exception des boulangeries, pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et salons de consommation annexés à une pâtisserie qui ne répondent pas simultanément aux trois critères suivants :
• Nombre de personnes (travailleurs à temps plein et à temps partiel, exprimés en têtes) occupées supérieur à 20 au moment de l'entrée en service;
• Chiffre d'affaires de l'exercice précédent supérieur à 1.859.200,00 EUR;
• Utilisation d'un four à tunnel.
§ 2. Par ouvriers sont visés les ouvriers masculins et féminins.
§ 3. Elle n'est pas applicable aux apprentis sous contrat d'apprentissage homologué par le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie.
Implémentation de l'accord interprofessionnel 2009-2010
Article 2
Une CCT au niveau de l'entreprise, conclue au plus tard le 30 juin 2009, peut transposer les avantages de l'AIP, pour autant que les échelles salariales et primes sectorielles soient respectées.
Commentaire paritaire
Pour les années 2009-2010, une approche nette (c'est-à-dire sans charges supplémentaires de quelle que nature que ce soit pour les employeurs) est exceptionnellement d'application. Pour les années 2009-2010, les partenaires conviennent donc de fixer l'enveloppe de négociation à maximum 250 EUR par travailleur en vitesse de croisière, en plus de l'application du mécanisme d'indexation salariale et des augmentations barémiques. Pour 2009, un montant maximum de 125 EUR peut déjà être octroyé, soit à imputer sur ce montant, soit de façon unique.
Article 3
A défaut d'une CCT conclue au niveau de l'entreprise le 30 juin 2009 au plus tard, des éco-chèques d'une valeur de 125 EUR seront octroyés suivant les modalités de la CCT du 28 mai 2009 relative aux éco-chèques pour les ouvriers de l'industrie alimentaire. Ces éco-chèques seront octroyés selon les modalités de la prime annuelle de l'industrie alimentaire en général.
Commentaire: pour les dispositions relatives aux éco-chèques, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 54.
Article 4
A défaut d'une CCT conclue au niveau de l'entreprise le 30 juin 2009 au plus tard, les salaires horaires réels seront augmentés, après indexation, de 0,08 EUR à partir du 1er janvier 2010.
Article 5
Les salaires horaires sectoriels seront augmentés, après indexation, de 0,08 EUR à partir du 1er janvier 2010. Les entreprises peuvent reporter l'application de cette augmentation des salaires sectoriels dans leur entreprise jusqu'au 1er janvier 2011, via une CCT d'entreprise conclue au plus tard le 30 juin 2009.
Commentaire: pour l'évolution des salaires horaires minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.
Article 6
Au cas où l'application d'une ou de plusieurs clauses de la présente convention peut mettre en difficulté une entreprise par suite de circonstances économiques telles que le chômage important, la diminution du volume de production, les difficultés sur le marché de l'exportation, la diminution significative de la rentabilité etc., l'entreprise peut être libérée des obligations citées ci-dessus par convention collective de travail, signée par toutes les organisations syndicales représentées dans l'entreprise. Les barèmes et primes sectoriels doivent de toute façon être respectés.
Durée de validité
Article 7
La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2010
C. CCT du 28 mai 2009 relative à la prime annuelle
Champ d'application
Article 1er
§ 1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de conserves de légumes, légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure, préparation de légumes secs, surgelés et congelés, le nettoyage ou préparation de légumes frais.
Appartiennent au secteur de l'industrie des conserves de légumes, les entreprises qui travaillent principalement un assortiment de légumes et/ou produits végétaux de première ou seconde transformation en vue de la conservation de longue durée par appertisation en boîte ou verre par pasteurisation et/ou par surgélation.
§ 2. Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins.
Primes et conditions d'octroi
Article 2
A partir de 2009, une prime brute de 175 EUR par an sera octroyée aux ouvriers des entreprises de l'industrie des légumes.
(...)
Article 5
§ 1. Dans les entreprises dans lesquelles la prime annuelle est toujours octroyée en 2010, celle-ci sera transposée en une augmentation du salaire horaire, après indexation, de 0,08 EUR au 1er janvier 2011. La prime annuelle est supprimée à partir de cette date.
§ 2. S'il y a lieu d'appliquer simultanément une augmentation conventionnelle des salaires et une indexation, l'indexation est d'abord calculée et ensuite l'augmentation des salaires prévue est appliquée.
Article 6
Les partenaires sociaux éviteront que les ouvriers ne tombent en même temps sous l'application de l'augmentation des salaires sectoriels en exécution de l'article 5 § 1er et de la conversion de cette prime qui aurait déjà été opérée au niveau de l'entreprise.
Durée de validité
Article 7
La présente convention collective de travail remplace celle du 4 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire octroyant une primeannuelle pour les ouvriers de l'industrie des légumes, rendue obligatoire par A.R. du 19.02.2008 (M.B. du 12.03.2008).
Article 8
La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets au 1er janvier 2009.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées.
D. CCT du 23 juin 1999
CHAPITRE I – Champ d’application
Article 1er
§ 1. Cette convention collective de travail s’applique aux employeurs et ouvriers de l’industrie alimentaire, à l’exclusion du secteur de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés à une pâtisserie.
§2. Par « ouvrier » on entend les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II – Dispositions
Article 2
Les salaires minimums tels que définis dans les conventions collectives de travail, conclues au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire, fixant les conditions de travail et de rémunération, conclues dans les différents secteurs de l’industrie alimentaire, sont également applicables aux ouvriers de moins de 21 ans.
Article 3
Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 25 juin 1997 fixant les salaires horaires minima des ouvriers et ouvrières de moins de 21 ans, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1998 (Moniteur belge du 26 septembre 1998).
CHAPITRE III – Validité
Article 4
Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juin 1999 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2000.
Subséquemment, elle est prorogée par reconduction tacite pour des périodes consécutives d’un an, sauf dénonciation par une des parties signifiée au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire et aux organisations y représentées.
Historique | ||
---|---|---|
01/10/2023 | 31/12/2024 | 0401 Conditions de rémunération |
01/01/2022 | 30/09/2023 | 0401 Conditions de rémunération |
01/07/2019 | 31/12/2021 | 0401 Conditions de rémunération |
01/07/2017 | 30/06/2019 | 0401 Conditions de salaire dans l'industrie des légumes |
01/01/2016 | 30/06/2017 | 0401 Conditions de salaire dans l'industrie des légumes |
01/01/2014 | 31/12/2015 | 0401 Conditions de salaire dans l'industrie des légumes |
01/04/2011 | 31/12/2013 | 0401 Conditions de salaire dans l'industrie des légumes |
01/01/2009 | 31/03/2011 | 0401 Conditions de salaire dans l'industrie des légumes |
01/04/2011 | 31/03/2011 | 0401 Conditions de salaire dans l'industrie des légumes |
01/01/2007 | 31/12/2008 | 0401 Conditions de salaire dans l'industrie des légumes |
01/06/2005 | 31/12/2006 | 0401 Conditions de salaire dans l'industrie des légumes |
01/10/2003 | 31/05/2005 | 0401 09 Conditions de salaire (118.09.00) |
01/11/2002 | 30/09/2003 | 0401 09 Conditions de salaire (118.09.00) |
01/05/2001 | 31/10/2002 | 0401 09 Conditions de salaire (118.09.00) |
01/06/1999 | 30/04/2001 | 0401 0109 Conditions de salaire (118.09.00) |
01/06/1999 | 30/04/2001 | 0401 0209 Primes d'équipes et de nuit (118.09.00) |