0401 Conditions de salaire dans l'industrie des légumes

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.09.00-00.00

Mise à jour: 20/10/2011
Début de validité: 01/04/2011
Fin validité: 31/03/2011

CCT 10/01/2011 (n° 103310/CO/118)

Valable du 1.1.2011 au 31.12.2012 et tacitement reconductible.

Travail de nuit

+ 10 % avec un minimum 1,71 EUR

Travail en équipes et primes

Matin

0,43 EUR

Après-midi

0,49 EUR

Ces primes peuvent être remplacées par une prime de 0,46 EUR pour chaque équipe.

Les conditions de rémunération d'application dans l'industrie des légumes ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire résultent d'une combinaison des textes suivants:

  • une convention collective de travail portant sur la classification de fonctions et la fixation du salaire dans l'industrie des légumes du 10 janvier 2011, déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 3 mars 2011 sous le n° 103310/CO/118;
  • une convention collective de travail concernant la programmation salariale 2011-2012 pour l'industrie alimentaire conclue le 7 juin 2011, déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 9 août 2011 sous le n° 105207/CO/118;
  • une convention collective de travail relative aux salaires horaires minima des ouvriers et ouvrières de moins de 21 ans du 23 juin 1999, rendue obligatoire par un arrêté royal du 7 janvier 2001 et publiée au Moniteur belge du 24 janvier 2001.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de ces CCT relatives aux conditions de salaire.

A. CCT du 10/01/2011

1. Champ d'application

1.1. La présente CCT s'applique aux employeurs de l'industrie des légumes et à leurs ouvriers.

1.2. La présente CCT ne s'applique pas si, au niveau de l'entreprise, une CCT comprenant une classification de fonction analytique a été signée. Si deux syndicats ou plus sont représentés au sein de l'entreprise, la CCT doit être signée par au moins deux de ces syndicats.

2. Dispositions temporelles

2.1. La présente CCT entre en vigueur le 1er avril 2011, ou à une date antérieure si cela est fixé dans une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise.

2.2. La présente CCT est conclue pour une durée indéterminée. Chaque partie peut y mettre fin moyennant notification d'un délai de préavis de 12 mois envoyée au président de la commission paritaire par lettre recommandée à la poste.

2.3. La présente CCT remplace

2.3.1. la CCT du 19.12.1967 de la Commission Paritaire Nationale de l'Industrie alimentaire fixant la classification professionnelle des ouvriers et ouvrières occupés dans l'industrie des légumes (A.R. du 29.03.1968 ; M.B. 24.04.68)

2.3.2. la CCT du 29.06.2009, conclue au sein de la CP de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans l'industrie des légumes (A.R. du 17.03.2001 ; M.B. 03.06.10)

3. Notions:

3.1. Ouvrier : tant les hommes que les femmes ayant un contrat de travail pour travail manuel.

3.2. Commission d'appel: une commission composée paritairement d'experts en évaluation de fonctions, éventuellement assistés par un expert externe de la méthode Orba. Ce dernier ne peut avoir été impliqué précédemment dans une phase antérieure de description de fonctions.

3.3. Fonction: ensemble de tâches confiées à l'ouvrier.

3.4. Classe de fonctions : catégorie de fonctions (voir ci-dessus) sur base des pondérations selon la méthode ORBA.

Les fonctions classées par ordre suivant les points ORBA sont réparties en 8 classes, à savoir:

Classe Points ORBA
De A
1 30 39,5
2 40 49,5
3 50 59,5
4 60 69,5
5 70 89,5
6 90 109,5
7 110 129,5
8 130 149,5

3.5. Industrie des légumes : les entreprises ayant pour activité principale les conserves de légumes, les légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure, préparation de légumes secs, légumes congelés et surgelés, nettoyage ou préparation de légumes frais.

3.6. Tâches principales : il s'agit des tâches qui déterminent la valeur intrinsèque de la fonction.

3.7. Méthode Orba: méthode analytique pour analyser et pondérer les fonctions (voir ci-dessus).

3.8. Fonction de référence: une fonction (voir ci-dessus) qui est présente dans le secteur de l'industrie des légumes en général et qui est examinée, décrite, pondérée par le biais de la méthode ORBA et répartie en classes. Une fonction de référence est un point de référence pour attribuer des fonctions à une classe de fonctions. II y a 39 fonctions de référence et celles-ci sont décrites et réparties en classes de fonctions en annexe.

3.9. Tâche: une mission ou un travail que l'employeur assigne à l'ouvrier.

(...)

9. Fixation du salaire

9.1. Le salaire horaire minimum de chaque ouvrier est fixé selon les barèmes définis à l'article 9.5. établis en fonction de la semaine des 38 heures.

9.2. Les classes salariales des barèmes correspondent aux classes de fonctions fixées à l'article 3.4.

9.3. L'ouvrier a droit au salaire qui correspond au salaire de sa classe salariale.

9.4. L'ouvrier qui, au moment de la première application de la présente convention collective de travail, avait un salaire réel plus élevé que le salaire sectoriel suivant la classe salariale, conserve le droit de percevoir ce salaire réel plus élevé.

9.5. En cas de promotion ou d'augmentation due à l'ancienneté, l'ouvrier concerné conserve le salaire réel plus élevé suivant application de l'article 9.4. jusqu'au moment où le salaire sectoriel qui correspond à la promotion atteigne ce salaire réel plus élevé.

Commentaire paritaire : exemple

Salaire avant promotion : 11,00 EUR

Salaire minimum sectoriel : 10,50 EUR

Cas 1 : salaire minimum sectoriel après promotion ou augmentation due à l'ancienneté : 10,75 EUR; le salaire réel est maintenu à 11,00 EUR

Cas 2 : le salaire minimum sectoriel après promotion ou augmentation due à l'ancienneté : 11,50 EUR; le salaire réel devient 11,50 EUR.

9.6. Salaires minima sectoriels 118.09

La grille salariale reprise ci-dessous s'applique à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail.

Classe Ancienneté dans la classe salariale (en mois)
< 6 m 6 m - 24 m > 24 m
1 10,55 10,70 10,70
2 10,96 11,12 11,12
3 11,37 11,54 11,54
4 11,79 11,96 11,96
5 12,20 12,38 12,57
6 12,62 12,80 13,00
7 13,04 13,23 13,43
8 13,47 13,67 13,88

9.7. Evolution salariale suivant l'ancienneté dans la même classe salariale

L'ancienneté qui est prise en compte dans l'édifice salarial est calculée sur base de toutes les périodes d'occupation prouvées dans la même classe salariale, indépendamment de l'employeur ou du secteur.

Les périodes d'occupation dans la même classe salariale comprennent toutes les périodes de prestations et périodes assimilées, comme énumérées à l'article 6 de la convention collective de travail du 17 mai 1995 relative à la prime de fin d'année, quelle que soit la nature du contrat de travail, et y compris les périodes d'occupation en tant qu'intérimaire dans l'entreprise.

Sont cependant uniquement prises en compte les périodes d'occupation dans la même classe salariale qui se produisent au cours des périodes de référence suivantes

Ancienneté dans la classe salariale (mois)
  < 6 > 6 > 24
Période de référence - 3 ans 5 ans

La progression s'applique dès le premier jour de la période de paie au cours de laquelle l'ancienneté requise est acquise.

En cas de passage à une classe salariale plus élevée, la perte d'expérience dans la classe salariale ne peut entraîner aucune perte de salaire.

9.8. Salaire d'accès des jeunes travailleurs sous contrat d'étudiant

Age Pourcentage
18 ans et plus 90
17 ans 80
16 ans 70
15 ans 60

9.9. Les salaires horaires minima fixés par la présente convention de travail sont liés à l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 29.6.2009 relative à la liaison des salaires à l'index, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

9.10. En cas de promotion, le salaire de la classe de fonction supérieure s'appliquera immédiatement.

9.11. Prime d'exercice :

9.11.1. L'ouvrier qui, sur l'ordre de l'employeur, exerce temporairement et complètement une fonction supérieure à sa propre fonction reste dans sa propre classe salariale.

9.11.2. Au cas où l'exercice d'une fonction d'une classe salariale plus élevée concerne une fonction inférieure à la classe salariale 5, l'ouvrier reçoit une prime d'exercice lorsque l'exercice de la fonction a duré une journée de travail entière. Dans ce cas, la prime d'exercice est due pour toute la durée de cet exercice. Cette prime est égale à la différence entre le salaire horaire de leur propre classe salariale et le salaire horaire de la classe salariale supérieure pour une ancienneté que l'ouvrier acquiert dans cette classe supérieure suivant l'article 9.7.

9.11.3. Si l'exercice dans une fonction d'une classe salariale plus élevée concerne une fonction de la classe salariale 5 ou supérieure, aucune prime n'est due durant les 10 premiers jours de travail. Dès que cette période est terminée, ces ouvriers reçoivent une prime d'exercice indépendamment de la durée de l'exercice. Cette prime est égale à la différence entre le salaire horaire de leur propre classe salariale et le salaire horaire de la classe salariale supérieure pour une ancienneté que l'ouvrier acquiert dans cette classe supérieure suivant l'article 9.7.

9.11.4. La prime d'exercice n'est pas octroyée à l'ouvrier pour qui, lors du classement de sa fonction, il est déjà tenu compte de l'éventuel exercice temporaire d'une fonction.

9.12. Prime pour travail de nuit

9.12.1. Une prime égale au supplément horaire de 10% avec un minimum de 1,71 EUR est octroyée aux ouvriers qui sont occupés la nuit.

9.12.2. La nuit comprend une période de 8 heures, qui débute en principe à 22 heures et prend fin à 6 heures, sauf stipulation contraire dans le règlement de travail.

9.12.3. Cette prime est complètement ou partiellement payée uniquement s'il n'existe pas encore, au sein de l'entreprise, des avantages de valeur équivalente, basés sur les mêmes critères.

9.12.4. La prime de nuit ne s'applique pas aux heures pour lesquelles un supplément salarial de 50 % ou de 100 % pour des heures supplémentaires s'applique.

Commentaire: pour connaître les codes à utiliser sur les relevés de prestations, les affiliés au Groupe S - Secrétariat Social asbl sont invités à prendre contact avec leur gestionnaire de dossier.

9.13. Prime pour le travail en équipe

9.13.1. Sauf disposition contraire dans le règlement de travail, les heures de travail des équipes sont fixées comme suit:

• pour l'équipe du matin : de 6h à 14h;

• pour l'équipe de l'après-midi: de 14h à 22h.

9.13.2. Une prime égale à un complément horaire minimum de :

• 0,43 EUR est octroyée pour le travail presté dans l'équipe du matin;

• 0,49 EUR est octroyée pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi.

9.13.3. Ces primes peuvent être remplacées par une prime de 0,46 EUR pour chaque équipe.

9.13.4. Les primes d'équipe peuvent être réduites à concurrence des primes existantes octroyées en fonction de critères équivalents.

9.13.5. Le repos non payé pour travail en équipe est généralisé à 1/2 heure pour toutes les catégories, sauf si d'autres dispositions sont prévues dans le règlement de travail ou dans une CCT d'entreprise.

Commentaire: pour connaître les codes à utiliser sur les relevés de prestations, les affiliés au Groupe S - Secrétariat Social asbl sont invités à prendre contact avec leur gestionnaire de dossier.

9.14. Primes saisonnières

9.14.1. Les primes saisonnières suivantes sont payées :

9.14.1.1. pour la classe salariale 1

- après 3 saisons consécutives : 0,01 EUR de l'heure

- après 4 saisons consécutives : 0,03 EUR de l'heure

9.14.1.2. pour la classe salariale 2

- après 2 saisons consécutives :0,01 EUR de l'heure

- après 3 saisons consécutives :0,03 EUR de l'heure

- après 4 saisons consécutives : 0,04 EUR de l'heure.

9.14.2. Ces primes sont limitées à la saison de quatre mois qui est en principe fixée du ler juillet au 31 octobre.

9.14.3. Cette période de quatre mois peut être quelque peu déplacée pour des raisons climatiques.  Dans ce cas, la fédération patronale en informera préalablement le président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et les organisations y représentées.

9.14.4. La prime saisonnière peut être soumise à des conditions de fidélité. Celles-ci sont à déterminer de commun accord au sein de l'entreprise.

Commentaire: pour connaître les codes à utiliser sur les relevés de prestations, les affiliés au Groupe S - Secrétariat Social asbl sont invités à prendre contact avec leur gestionnaire de dossier.

10. Disposition obligatoires

10.1. Au niveau de l'entreprise il sera convenu comment les ouvriers concernés seront informés des différentes composantes du package salarial total. Une attention particulière sera consacrée à l'information des ouvriers qui ont droit à un salaire plus élevé que le salaire suivant la classe salariale d'application selon l'article 9.4.

10.2. Les parties signataires s'engagent à tenir compte, lors des prochaines négociations sectorielles concernant les conditions salariales et d'amélioration du pouvoir d'achat, de l'augmentation démontrée des coûts consécutive à l'application de la présente convention collective du travail. Cet engagement concerne uniquement les salaires réels, pour autant que ceux-ci soient supérieurs aux salaires sectoriels, et non aux salaires sectoriels.

10.3. Dans les entreprises dans lesquelles les salaires réels sont plus élevés que les salaires fixés dans la présente CCT et où les tensions salariales sont perturbées par l'application de l'article 9.4, les partenaires sociaux au niveau de l'entreprise consacreront de préférence la marge pour les futures négociations d'entreprise au rétablissement des tensions salariales normales.

11. Paix sociale

Les organisations syndicales s'engagent à ne pas poser de revendications jusque fin 2012 concernant les conditions de rémunération autres que l'application de la présente convention collective du travail et les futurs accords sectoriels, ni au niveau du sous-secteur ni au niveau des entreprises.

(...)
  

B. CCT du 07/06/2011 concernant la programmation salariale 2011-2012

Champ d'application

Article 1er

§ 1. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire à l'exception des boulangeries et pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et salons de consommation annexés à une pâtisserie.

§ 2. Par ouvriers sont visés les ouvriers masculins et féminins.

§3. Elle n'est pas applicable aux apprentis sous contrat d'apprentissage homologué par le Service Public Fédéral Economie, PME, Classes Moyennes et Energie.

Article 2

A défaut de CCT conclue au niveau de l'entreprise au plus tard le 31 octobre 2011, les horaires réels augmenteront de 0,30%.à partir du 1er avril 2012.

Article 3

Les salaires horaires sectoriels seront augmentés de 0,30% à partir du 1er avril 2012 

Article 4

Une CCT au niveau de l'entreprise, conclue au plus tard le 31 octobre 2011, peut transposer les avantages de cette CCT, pour autant que les échelles salariales et primes sectorielles soient respectées.

Article 5

Au cas où l'application d'une ou de plusieurs clauses de la présente convention peut mettre en difficultés une entreprise par suite de circonstances économiques telles que le chômage important, la diminution du volume de production, les difficultés sur le marché de l'exportation, la diminution significative de la rentabilité etc..., l'entreprise peut être libérée des obligations citées ci-dessus par convention collective de travail, signée par toutes les organisations syndicales représentées dans l'entreprise. Les barèmes et primes sectoriels doivent de toute façon être respectés.

Article 6

Dans les entreprises qui tombent dans le champ d'application de la convention collective de travail du 10 janvier 2011 portant sur la classification de fonctions et la fixation du salaire dans l'industrie des légumes il sera tenu compte de l'augmentation démontrée des coûts consécutive à l'application de cette cct. Cet engagement concerne uniquement les salaires réels, pour autant que ceux-ci soient supérieurs aux salaires sectoriels, et non aux salaires sectoriels. Dans les entreprises dans lesquelles les salaires réels sont plus élevés que les salaires fixés dans la convention collective de travail précitée, les partenaires sociaux au niveau de l'entreprise consacreront de préférence la marge de négociation au rétablissement des tensions salariales normales.

Durée de validité

Article 7

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2011 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2012. 

C. CCT du 23 juin 1999

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er

§ 1. Cette convention collective de travail s’applique aux employeurs et ouvriers de l’industrie alimentaire, à l’exclusion du secteur de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés à une pâtisserie.

§2. Par « ouvrier » on entend les ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE II – Dispositions

Article 2

Les salaires minimums tels que définis dans les conventions collectives de travail, conclues au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire, fixant les conditions de travail et de rémunération, conclues dans les différents secteurs de l’industrie alimentaire, sont également applicables aux ouvriers de moins de 21 ans.

Article 3

Cette convention collective de travail  remplace la convention collective de travail du 25 juin 1997 fixant les salaires horaires minima des ouvriers et ouvrières de moins de 21 ans, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1998 (Moniteur belge du 26 septembre 1998).

CHAPITRE III – Validité

Article 4

Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.  Elle entre en vigueur le 1er juin 1999 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2000.

Subséquemment, elle est prorogée par reconduction tacite pour des périodes consécutives d’un an, sauf dénonciation par une des parties signifiée au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire et aux organisations y représentées.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
10/01/2011
N° d'enregistrement
103310
Début de validité
01/04/2011
Fin validité
-
Date de dépôt
03/02/2011
Date d'enregistrement
03/03/2011
Sujet
classification des fonctions
MB Avis Dépôt
17/03/2011
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
05/10/2011
Publié au Moniteur Belge du
29/11/2011
Mots clés
SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, PRIME PROPRE AU SECTEUR OU À L'ENTREPRISE, CLASSIFICATION DES FONCTIONS

Historique
01/10/2023 31/12/2024 0401 Conditions de rémunération
01/01/2022 30/09/2023 0401 Conditions de rémunération
01/07/2019 31/12/2021 0401 Conditions de rémunération
01/07/2017 30/06/2019 0401 Conditions de salaire dans l'industrie des légumes
01/01/2016 30/06/2017 0401 Conditions de salaire dans l'industrie des légumes
01/01/2014 31/12/2015 0401 Conditions de salaire dans l'industrie des légumes
01/04/2011 31/12/2013 0401 Conditions de salaire dans l'industrie des légumes
01/01/2009 31/03/2011 0401 Conditions de salaire dans l'industrie des légumes
01/04/2011 31/03/2011 0401 Conditions de salaire dans l'industrie des légumes
01/01/2007 31/12/2008 0401 Conditions de salaire dans l'industrie des légumes
01/06/2005 31/12/2006 0401 Conditions de salaire dans l'industrie des légumes
01/10/2003 31/05/2005 0401 09 Conditions de salaire (118.09.00)
01/11/2002 30/09/2003 0401 09 Conditions de salaire (118.09.00)
01/05/2001 31/10/2002 0401 09 Conditions de salaire (118.09.00)
01/06/1999 30/04/2001 0401 0109 Conditions de salaire (118.09.00)
01/06/1999 30/04/2001 0401 0209 Primes d'équipes et de nuit (118.09.00)