0401 Conditions de salaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.20.00-00.00

Mise à jour: 13/12/2017
Début de validité: 01/01/2016
Fin validité: 30/06/2017

Travail de nuit

+ 20 %, soit sous forme de salaire, soit sous forme de repos compensatoire payé.

Travail en équipes et primes

  01/01/2016
Matin 0,48 EUR
Après-midi 0,54 EUR

Travaux de chargement et de déchargement

+ 20% lorsqu'ils sont effectués au moyen de sacs transportés à dos d'homme.

Les conditions de rémunération d'application dans les entreprises produisant les aliments pour bétail ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire résultent d'une combinaison des textes suivants:

  • une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises produisant les aliments pour bétail conclue le 8 décembre 2015. Elle a été déposée au Greffe du Service des Relations collectives de travail et enregistrée le 22 février 2016 sous le numéro 131574/CO/118.20;
  • une convention collective de travail relative aux salaires horaires minima des ouvriers et ouvrières de moins de 21 ans conclue le 23 juin 1999, rendue obligatoire par un arrêté royal du 7 janvier 2001 et publiée au Moniteur belge du 24 janvier 2001.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de ces CCT relatives aux conditions de salaire.

A. CCT du 8/12/2015 relative aux conditions de travail et de rémunération

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises d'aliments pour bétail simples, composés, concentrés et mélasses, farines fourragères, nettoyage de déchets divers pour l'alimentation du bétail, aliments d'origine animale pour bétail tels que les farines d'os, de sang, de poisson, de déchets de poisson, sécheries de produits destinés à l'alimentation du bétail et clos d'équarrissage.

Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE II - Classification des ouvriers

(...)

Commentaire : pour la classification professionnelle, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0301.

CHAPITRE III - Salaires horaires

Article 3

Le 1er janvier 2016, les salaires horaires minimums suivants sont d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge:
 

  38 h/semaine  37 h/semaine
Manoeuvres

13,27 EUR

13,57 EUR

Spécialisés

13,58 EUR

13,88 EUR

Qualifiés

13,90 EUR

14,27 EUR

    Commentaire :  Pour l’évolution des salaires horaires minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

Article 4

Le 1er janvier 2016, les salaires horaires minimums suivants sont d'application pour les ouvriers qui ont six mois d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge:

  38 h/semaine 37 h/semaine
Manoeuvres

13,71 EUR

14,02 EUR

Spécialisés

14,03 EUR

14,36 EUR

Qualifiés

14,39 EUR

14,73 EUR

    Commentaire :  Pour l’évolution des salaires horaires minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.Article 5

La condition de six mois de service est remplie le jour où l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non, auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève au moins à six mois.

On entend par "périodes d'occupation", les périodes couvertes par:

  • tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si son exécution est suspendue; et/ou
  • les contrats d'intérim.

Commentaire sur l'article 5

Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être additionnée par des périodes d'occupation interrompues ou non auprès du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour toutes les périodes d'occupation ultérieures auprès de cet employeur.

Article 6

Les salaires horaires minimums du personnel de maîtrise ou de surveillance et des ouvriers de métier sont fixés par la convention entre parties suivant les usages locaux. Ils ne peuvent toutefois être inférieurs aux salaires horaires minimums des ouvriers qualifiés.Article 7

En dérogation à l'article 3 de la présente convention collective de travail, les salaires minimums suivants sont d'application aux ouvriers liés par un contrat d'étudiant, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, exprimés en pourcentage des salaires minimums mentionnés à l'article 3: 

Age Pourcentage
18 ans et plus 90
17 ans 80
16 ans 70
15 ans 60

Commentaire sur l'article 7

Les salaires minimums des jeunes travailleurs mis au travail avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le chapitre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ont été fixés en tenant compte de la période de formation d'application aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le marché de l'emploi.

(...)

CHAPITRE V - Prime de travail de nuit

Article 9

Pour l'application des dispositions des articles 10 et 11 et sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16 mars 1971, le travail effectué entre vingt-deux heures et six heures est considéré comme travail de nuit.Article 10

Le travail de nuit donne droit à un supplément de salaire de 20% sur le salaire horaire. Ce supplément de 20% peut être octroyé soit sous forme de salaire, soit sous forme de repos compensatoire payé.

Commentaire: pour connaître les codes à utiliser sur les relevés de prestations, les affiliés au Group S - Secrétariat Social asbl sont invités à prendre contact avec leur gestionnaire de dossier.

Article 11

Si le supplément pour le travail de nuit est octroyé sous forme de repos compensatoire payé, il l'est de telle façon qu'il soit apuré dans le courant du mois civil suivant.

Au cas où le repos compensatoire auquel l'ouvrier a droit est supérieur au nombre d'heures de travail d'une journée de travail normale, le supplément prévu à l'article 10 est payé sous forme de salaire.

Au cas où le repos compensatoire auquel l'ouvrier a droit est égal au nombre d'heures de travail d'une ou de plusieurs journées de travail, le supplément est octroyé sous forme de jours de repos payés ou sous forme de salaire.

Au cas où, après application des dispositions énoncées à l'alinéa précédent, il reste un solde d'heures insuffisant pour donner droit à un jour entier de repos compensatoire payé, ce solde est payé sous forme de salaire.

CHAPITRE VI - Prime pour travail en équipes

Article 12

Un supplément horaire minimum de:

  • 0,48 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin;
  • 0,54 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi.

Commentaire: pour connaître les codes à utiliser sur les relevés de prestations, les affiliés au Group S - Secrétariat Social asbl sont invités à prendre contact avec leur gestionnaire de dossier.

Sauf stipulation contraire du règlement de travail, les heures de travail des équipes sont déterminées comme suit :

  • pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures ;
  • pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures.

CHAPITRE VII - Travaux de chargement et de déchargement

Article 13

Les travaux de chargement et de déchargement de bateaux et péniches entraînent l'octroi d'un supplément de salaire égal à 20% lorsqu'ils sont effectués au moyen de sacs transportés à dos d'homme. Il est interdit de soulever manuellement des sacs de 100 kg.

        Commentaire: pour connaître les codes à utiliser sur les relevés de prestations, les affiliés au Group S - Secrétariat Social asbl sont invités à prendre contact avec leur gestionnaire de dossier.

CHAPITRE VIII - Validité

Article 14

La présente convention collective de travail remplace celle du 18 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises d' aliments pour bétail, enregistrée sous le numéro 119867/C01118 et rendue obligatoire par arrêté royal du 8 juillet 2014 (Moniteur belge du 5 décembre 2014).
Elle produit ses effets le 1er janvier 2016 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2016. Subséquemment, elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d’un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées.
Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective, sont maintenus.

B. CCT du 23 juin 1999

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er

§ 1. Cette convention collective de travail s’applique aux employeurs et ouvriers de l’industrie alimentaire, à l’exclusion du secteur de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés à une pâtisserie.

§2. Par « ouvrier » on entend les ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE II – Dispositions

Article 2

Les salaires minimums tels que définis dans les conventions collectives de travail, conclues au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire, fixant les conditions de travail et de rémunération, conclues dans les différents secteurs de l’industrie alimentaire, sont également applicables aux ouvriers de moins de 21 ans.

Article 3

Cette convention collective de travail  remplace la convention collective de travail du 25 juin 1997 fixant les salaires horaires minima des ouvriers et ouvrières de moins de 21 ans, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1998 (Moniteur belge du 26 septembre 1998).

CHAPITRE III – Validité

Article 4

Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.  Elle entre en vigueur le 1er juin 1999 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2000.

Subséquemment, elle est prorogée par reconduction tacite pour des périodes consécutives d’un an, sauf dénonciation par une des parties signifiée au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire et aux organisations y représentées.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
08/12/2015
N° d'enregistrement
131574
Début de validité
01/01/2016
Fin validité
01/07/2017
Date de dépôt
17/12/2015
Date d'enregistrement
22/02/2016
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
01/03/2016
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
10/01/2017
Publié au Moniteur Belge du
01/03/2017
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, CLASSIFICATION DES FONCTIONS

Historique
01/01/2022 31/12/2050 0401 Conditions de rémunération
01/07/2019 31/12/2021 0401 Conditions de rémunération
01/07/2017 30/06/2019 0401 Conditions de salaire
01/01/2016 30/06/2017 0401 Conditions de salaire
01/01/2014 31/12/2015 0401 Conditions de salaire
01/01/2011 31/12/2013 0401 Conditions de salaire
01/01/2009 31/12/2010 0401 Conditions de salaire
01/01/2007 31/12/2008 0401 Conditions de salaire
01/06/2005 31/12/2006 0401 Conditions de salaire
01/10/2003 31/05/2005 0401 20 Conditions de salaire (118.20.00)
01/11/2002 30/09/2003 0401 20 Conditions de salaire (118.20.00)
01/05/2001 31/10/2002 0401 20 Conditions de salaire (118.20.00)
01/06/1999 30/04/2001 0401 0120 Conditions de salaire (118.20.00)
01/06/1999 30/04/2001 0401 0220 Primes pour travail en équipes et de nuit (118.20.00)