04010120 Conditions de salaire (118.20.00)
(Sous-)Commission paritaire n°:
118.20.00-00.00
Mise à jour: 22/11/2000
Début de validité: 01/06/1999
Fin validité: 30/04/2001
Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises produisant les aliments pour bétail a été conclue le 30 avril 1999 au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire. Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 9 juillet 1999 sous le n° 51.265/CO/118.20. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 5 août 1999.
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de cette CCT relatives aux conditions de salaire.
CHAPITRE I – Champ d’application
Article 1er
La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises d’aliments pour bétail simples, composés, concentrés et mélassés, farines fourragères, nettoyage de déchets divers pour l’alimentation du bétail, aliments d’origine animale pour bétail tels que les farines d’os, de sang, de poisson, de déchets de poisson, sécheries de produits destinés à l’alimentation du bétail et clos d’équarissage.
Par ouvriers sont visés les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II – Classification des ouvriers
(...)
Commentaire : Pour ces dispositions, nous vous renvoyons à notre circulaire Chap. 3.20.
CHAPITRE III – Salaires horaires
Article 3
Le 1er juin 1999, les salaires horaires minimums suivants sont d’application pour les ouvriers, quel que soit leur âge :
38 heures/semaine 37 heures/semaine
Manœuvres 373,80 BEF 382,60 BEF
Spécialisés 383,10 BEF 392,05 BEF
Qualifiés 392,85 BEF 402,35 BEF
Ces salaires horaires minimums sont augmentés de 6,25 BEF de l’heure au 1er juin 2000, quel que soit le régime de travail
Commentaire : Pour l’évolution des salaires horaires minimums, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.1.2.
Article 4
Les salaires horaires minimums du personnel de maîtrise ou de surveillance et des ouvriers de métier sont fixés par la convention entre parties suivant les usages locaux. Ils ne peuvent toutefois être inférieurs aux salaires horaires minimums des ouvriers qualifiés.
Article 5
Pendant les six premiers mois d’occupation dans l’entreprise, à compter à partir du premier jour de la première entrée en service, un salaire d’accès est applicable, s’élevant à 90 % du salaire réellement payé pour la fonction dans l’entreprise.
Les périodes d’occupation dans l’entreprise avant le 1er juin 1999 sont déduites de ces six mois. La période de six mois ne peut être appliquée qu’une seule fois par ouvrier, mais elle peut cependant être échelonnée sur plusieurs périodes d’occupation.
Une fois cette période de six mois dépassée, l’ouvrier concerné a droit à une prime s’élevant à 10 % du produit résultant de la multiplication de 26 fois le salaire horaire normal, multiplié par le régime de travail convenu de l’ouvrier concerné dans l’entreprise.
Les salaires d’accès ne peuvent être invoqués pour l’application de l’article 10 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs.
Les salaires d’accès ne peuvent être cumulés avec d’autres régimes salariaux dégressifs tels que ceux des stagiaires, apprentis industriels et étudiants.
Article 6
En dérogation à l’article 3 de la présente convention collective de travail, les salaires minimums suivants sont d’application aux ouvriers occupés en tant qu’étudiants, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, exprimés en pourcentage des salaires minimums mentionnés à l’article 2 :
Age Pourcentage
18 ans et plus 90
17 ans 80
16 ans 70
15 ans 60
CHAPITRE IV – Rattachement des salaires horaires à l’indice des prix à la consommation
(...)
CHAPITRE V – Prime de travail de nuit
(...)
COMMENTAIRE : nous vous renvoyons à notre circulaire Chap. 4.1.2.20
CHAPITRE VI – Prime de travail en équipes
(...)
COMMENTAIRE : nous vous renvoyons également à notre circulaire Chap. 4.1.2.20
CHAPITRE VII – Travaux de chargement et de déchargement
Article 12
Les travaux de chargement et de déchargement de bateaux et péniches entraînent l’octroi d’un supplément de salaire égal à 20 % lorsqu’ils sont effectués au moyen de sacs transportés à dos d’homme. Il est interdit de soulever manuellement des sacs de 100 kg.
CHAPITRE VIII – Validité
Article 13
La présente convention collective de travail remplace celle du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire, concernant le contrat collectif des ouvriers occupés dans les entreprises d’aliments pour bétail, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 juin 1998 (Moniteur belge du 17 septembre 1998).
Elle produit ses effets le 1er juin 1999 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2000. Subséquemment, elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d’un an, sauf dénonication par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire.
Les régimes plus avantageux qui existaient avant l’entrée en vigueur de la présente convention collective, sont maintenus.
(...)
Commentaire :
Les salaires horaires minimums, mentionnés à l’article 3, sont en Euro :
|
38 heures/semaine |
37 heures/semaine |
Manoeuvres |
9,2663 |
9,4844 |
Spécialisés |
9,4968 |
9,7187 |
Qualifiés |
9,7385 |
9,9740 |
Historique | ||
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