0401 Conditions de salaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.20.00-00.00

Mise à jour: 01/12/2009
Début de validité: 01/01/2009
Fin validité: 31/12/2010

Les conditions de rémunération d'application dans les entreprises produisant les aliments pour bétail ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire résultent d'une combinaison des textes suivants:

- une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises produisant les aliments pour bétail conclue le 29 juin 2009, déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 13 octobre 2009 sous le n° 94897/CO/118.20; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 23 octobre 2009;

- une convention collective de travail concernant l'implémentation de l'accord interprofessionnel 2009-2010 pour l'industrie alimentaire et les grandes boulangeries et pâtisseries du 28 mai 2009, déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 7 octobre 2009 sous le n° 94777/CO/118; l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 23 octobre 2009;

- une convention collective de travail relative à la prime annuelle pour les ouvriers de l'industrie alimentaire du 28 mai 2009, déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 7 octobre 2009 sous le n° 94784/CO/118; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 23 octobre 2009 et 

- une convention collective de travail relative aux salaires horaires minima des ouvriers et ouvrières de moins de 21 ans conclue le 23 juin 1999, rendue obligatoire par un arrêté royal du 7 janvier 2001 et publiée au Moniteur belge du 24 janvier 2001.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de ces 4 CCT relatives aux conditions de salaire.

A. CCT du 29/06/2009 relative aux conditions de travail et de rémunération

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

§ 1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises d'aliments pour bétail simples, composés, concentrés et mélasses, farines fourragères, nettoyage de déchets divers pour l'alimentation du bétail, aliments d'origine animale pour bétail tels que les farines d'os, de sang, de poisson, de déchets de poisson, sécheries de produits destinés à l'alimentation du bétail et clos d'équarrissage.

§ 2. Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins.

(...)

CHAPITRE III - Salaires horaires

Article 3

Le 1er janvier 2009, les salaires horaires minimums suivants sont d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge :

  38 h/semaine 37 h/semaine
Manoeuvres 11,86 EUR 12,13 EUR
Spécialisés 12,14 EUR 12,42 EUR
Qualifiés 12,44 EUR 12,76 EUR

Article 4

Le 1er janvier 2009, les salaires horaires minimums suivants sont d'application pour les ouvriers qui ont six mois d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge :

  38 h/semaine 37 h/semaine
Manoeuvres 12,27 EUR 12,54 EUR
Spécialisés 12,55 EUR 12,85 EUR
Qualifiés 12,88 EUR 13,20 EUR

Article 5

§ 1. Au 1er janvier 2010, les salaires horaires minimums mentionnés dans les articles 3 et 4 sont augmentés de 0,08 EUR après indexation.

§ 2. Les entreprises peuvent reporter l'application dans leur entreprise de l'augmentation des salaires horaires minimums prévue dans le présent article jusqu'au 1er janvier 2011, moyennant une CCT d'entreprise conclue au plus tard le 30 juin 2009.

Article 6

Au 1er juillet 2010, les salaires horaires minimums mentionnés dans les articles 3 et 4 sont augmentés une deuxième fois de 0,08 EUR après indexation éventuelle.

Commentaire: pour l'évolution des salaires minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

Article 7

La condition de six mois de service est remplie le jour où l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non, auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève au moins à six mois.

On entend par "périodes d'occupation", les périodes couvertes par:
• tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si son exécution est suspendue; et/ou

• les contrats d'intérim.Commentaire sur l'article 7

Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être additionnée par des périodes d'occupation interrompues ou non auprès du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour toutes les périodes d'occupation ultérieures auprès de cet employeur.Article 8

Les salaires horaires minimums du personnel de maîtrise ou de surveillance et des ouvriers de métier sont fixés par la convention entre parties suivant les usages locaux. Ils ne peuvent toutefois être inférieurs aux salaires horaires minimums des ouvriers qualifiés.Article 9

En dérogation à l'article 3 de la présente convention collective de travail, les salaires minimums suivants sont d'application aux ouvriers liés par un contrat d'étudiant, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (M.B. du 22.8.1978), exprimés en pourcentage des salaires minimums mentionnés à l'article 3:

 

Age Pourcentage
18 ans et plus 90
17 ans 80
16 ans 70
15 ans 60

Commentaire sur l'article 9

Ces salaires minimums des jeunes travailleurs mis au travail avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le chapitre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ont été fixés en tenant compte de la période de formation d'application aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le marché de l'emploi.

CHAPITRE  IV - Rattachement des salaires horaires à l'indice des prix à la consommation

(...)

CHAPITRE V - Prime de travail de nuit

Article 11

Pour l'application des dispositions des articles 12 et 13 et sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (M.B. du 30.3.1971), le travail effectué entre vingt-deux heures et six heures est considéré comme travail de nuit.Article 12

Le travail de nuit donne droit à un supplément de salaire de 20% sur le salaire horaire. Ce supplément de 20% peut être octroyé soit sous forme de salaire, soit sous forme de repos compensatoire payé.

Commentaire: pour connaître les codes à utiliser sur les relevés de prestations, les affiliés au Groupe S - Secrétariat Social asbl sont invités à prendre contact avec leur gestionnaire de dossier.

Article 13

Si le supplément pour le travail de nuit est octroyé sous forme de repos compensatoire payé, il l'est de telle façon qu'il soit apuré dans le courant du mois civil suivant.
Au cas où le repos compensatoire auquel l'ouvrier a droit est supérieur au nombre d'heures de travail d'une journée de travail normale, le supplément prévu à l'article 12 est payé sous forme de salaire.
Au cas où le repos compensatoire auquel l'ouvrier a droit est égal au nombre d'heures de travail d'une ou de plusieurs journées de travail, le supplément est octroyé sous forme de jours de repos payés ou sous forme de salaire.
Au cas où, après application des dispositions énoncées à l'alinéa précédent, il reste un solde d'heures insuffisant pour donner droit à un jour entier de repos compensatoire payé, ce solde est payé sous forme de salaire.

CHAPITRE VI - Prime pour travail en équipes

Article 14

Un supplément horaire minimum de:
- 0,41 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin;

- 0,46 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi.
Au 1er janvier 2010, ces suppléments horaires minimums sont portés à :
- 0,43 EUR pour le travail presté dans l'équipe du matin;

- 0,49 EUR pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi.Commentaire: pour connaître les codes à utiliser sur les relevés de prestations, les affiliés au Groupe S - Secrétariat Social asbl sont invités à prendre contact avec leur gestionnaire de dossier.

Sauf stipulation contraire du règlement de travail, les heures de travail des équipes sont déterminées comme suit :
• pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures ;

• pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures.

CHAPITRE VII - Travaux de chargement et de déchargement

Article 15

Les travaux de chargement et de déchargement de bateaux et péniches entraînent l'octroi d'un supplément de salaire égal à 20% lorsqu'ils sont effectués au moyen de sacs transportés à dos d'homme. Il est interdit de soulever manuellement des sacs de 100 kg.

Commentaire: pour connaître les codes à utiliser sur les relevés de prestations, les affiliés au Groupe S - Secrétariat Social asbl sont invités à prendre contact avec leur gestionnaire de dossier.

CHAPITRE VIII - Validité

Article 16

La présente convention collective de travail remplace celle du 4 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises d'aliments pour bétail, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 mars 2008 (Moniteur belge du 16 avril 2008).
Elle produit ses effets le 1er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2010. Subséquemment, elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective, sont maintenus.

 

B. CCT du 28 mai 2009 concernant l'implémentation de l'accord interprofessionnel 2009-2010

Champ d'application

Article 1er

§ 1. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire à l'exception des boulangeries, pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et salons de consommation annexés à une pâtisserie qui ne répondent pas simultanément aux trois critères suivants:

- nombre de personnes (travailleurs à temps plein et à temps partiel, exprimés en têtes) occupées supérieur à 20 au moment de l'entrée en service;

- chiffre d'affaires de l'exercice précédent supérieur à 1.859.200,00 EUR;

- utilisation d'un four à tunnel.

§ 2. Par ouvriers sont visés les ouvriers masculins et féminins.

§3. Elle n'est pas applicable aux apprentis sous contrat d'apprentissage homologué par le Service Public Fédéral Economie, PME, Classes Moyennes et Energie.

Implémentation de l'accord interprofessionnel 2009-2010

Article 2

Une CCT au niveau de l'entreprise, conclue au plus tard le 30 juin 2009, peut transposer les avantages de l'AIP, pour autant que les échelles salariales et primes sectorielles soient respectées.

Commentaire paritaire

Pour les années 2009-2010, une approche nette (c'est-à-dire sans charges supplémentaires de quelle que nature que ce soit pour les employeurs) est exceptionnellement d'application. Pour les années 2009-2010, les partenaires conviennent donc de fixer l'enveloppe de négociation à maximum 250 EUR par travailleur en vitesse de croisière, en plus de l'application du mécanisme d'indexation salariale et des augmentations barémiques. Pour 2009, un montant maximum de 125 EUR peut déjà être octroyé, soit à imputer sur ce montant, soit de façon unique.

Article 3

A défaut d'une CCT conclue au niveau de l'entreprise le 30 juin 2009 au plus tard, des éco-chèques d'une valeur de 125 EUR seront octroyés suivant les modalités de la CCT du 28 mai 2009 relative aux éco-chèques pour les ouvriers de l'industrie alimentaire. Ces écochèques seront octroyés selon les modalités de la prime annuelle de l'industrie alimentaire en général.

Commentaire: pour les dispositions relatives aux éco-chèques, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 54.

Article 4

A défaut d'une CCT conclue au niveau de l'entreprise le 30 juin 2009 au plus tard, les salaires horaires réels seront augmentés, après indexation, de 0,08 EUR à partir du 1er janvier 2010.

Article 5

Les salaires horaires sectoriels seront augmentés, après indexation, de 0,08 EUR à partir du 1er janvier 2010. Les entreprises peuvent reporter l'application de cette augmentation des salaires sectoriels dans leur entreprise jusqu'au 1er janvier 2011, via une CCT d'entreprise conclue au plus tard le 30 juin 2009.

Commentaire: pour l'évolution des salaires horaires minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

Article 6

Au cas où l'application d'une ou de plusieurs clauses de la présente convention peut mettre en difficultés une entreprise par suite de circonstances économiques telles que le chômage important, la diminution du volume de production, les difficultés sur le marché de l'exportation, la diminution significative de la rentabilité etc., l'entreprise peut être libérée des obligations citées ci-dessus par convention collective de travail, signée par toutes les organisations syndicales représentées dans l'entreprise. Les barèmes et primes sectoriels doivent de toute façon être respectés.

Durée de validité

Article 7

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2010. 

 C. CCT du 28/05/2009 relative à la prime annuelle

 Champ d'application

Article 1er

§ 1er. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux ouvriers occupés dans les entreprises de l'industrie alimentaire, à l'exclusion des sous-secteurs suivants:
- les boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et les salons de consommation annexés à une pâtisserie

-  l'industrie des légumes.

§ 2. Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins.

Primes et conditions d'octroi

(...)

Commentaire: pour les dispositions relatives à la prime annuelle, nous vous renvoyons également à notre documentation sectorielle Chap. 0601.

Article 6

§ 1. Dans les entreprises dans lesquelles la prime annuelle est toujours octroyée en 2010, celle-ci sera transposée en une augmentation du salaire horaire de 0,08 EUR au 1er juillet 2010. La prime annuelle est supprimée à partir de cette date.

§ 2. S'il y a lieu d'appliquer simultanément une augmentation conventionnelle des salaires et une indexation, l'indexation est d'abord calculée et ensuite l'augmentation des salaires prévue est appliquée.

Article 7

Les partenaires sociaux éviteront que les ouvriers ne tombent en même temps sous l'application de l'augmentation des salaires sectoriels en exécution de l'article 6 § 1er et de la conversion de cette prime qui aurait déjà été opérée au niveau de l'entreprise.

Durée de validité

Article 8

La présente convention collective de travail remplace celle du 4 juillet 2007, conclue au sein de la CP de l'industrie alimentaire relative à la prime annuelle rendue obligatoire par A.R. du 18.05.2008 (M.B. du 9.06.2008).

Article 9

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le 1er juillet 2008.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la C.P. de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées.

D. CCT du 23 juin 1999

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er

§ 1. Cette convention collective de travail s’applique aux employeurs et ouvriers de l’industrie alimentaire, à l’exclusion du secteur de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés à une pâtisserie.

§2. Par « ouvrier » on entend les ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE II – Dispositions

Article 2

Les salaires minimums tels que définis dans les conventions collectives de travail, conclues au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire, fixant les conditions de travail et de rémunération, conclues dans les différents secteurs de l’industrie alimentaire, sont également applicables aux ouvriers de moins de 21 ans.

Article 3

Cette convention collective de travail  remplace la convention collective de travail du 25 juin 1997 fixant les salaires horaires minima des ouvriers et ouvrières de moins de 21 ans, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1998 (Moniteur belge du 26 septembre 1998).

CHAPITRE III – Validité

Article 4

Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.  Elle entre en vigueur le 1er juin 1999 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2000.

Subséquemment, elle est prorogée par reconduction tacite pour des périodes consécutives d’un an, sauf dénonciation par une des parties signifiée au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire et aux organisations y représentées.

 


Historique
01/01/2022 31/12/2050 0401 Conditions de rémunération
01/07/2019 31/12/2021 0401 Conditions de rémunération
01/07/2017 30/06/2019 0401 Conditions de salaire
01/01/2016 30/06/2017 0401 Conditions de salaire
01/01/2014 31/12/2015 0401 Conditions de salaire
01/01/2011 31/12/2013 0401 Conditions de salaire
01/01/2009 31/12/2010 0401 Conditions de salaire
01/01/2007 31/12/2008 0401 Conditions de salaire
01/06/2005 31/12/2006 0401 Conditions de salaire
01/10/2003 31/05/2005 0401 20 Conditions de salaire (118.20.00)
01/11/2002 30/09/2003 0401 20 Conditions de salaire (118.20.00)
01/05/2001 31/10/2002 0401 20 Conditions de salaire (118.20.00)
01/06/1999 30/04/2001 0401 0120 Conditions de salaire (118.20.00)
01/06/1999 30/04/2001 0401 0220 Primes pour travail en équipes et de nuit (118.20.00)