040120 Conditions de salaire (118.20.00)

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.20.00-00.00

Mise à jour: 05/12/2001
Début de validité: 01/05/2001
Fin validité: 31/10/2002

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises produisant les aliments pour bétail a été conclue le 31 mai 2001 au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire.  Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 25 juillet 2001 sous le n° 58.113/CO/118.20.  L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 8 août 2001.

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de cette CCT relatives aux conditions de salaire.

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises d’aliments pour bétail simples, composés, concentrés et mélassés, farines fourragères, nettoyage de déchets divers pour l’alimentation du bétail, aliments d’origine animale pour bétails tels que les farines d’os, de sang, de poisson, de déchets de poisson, sécheries de produits destinés à l’alimentation du bétail et clos d’équarissage.

Par ouvriers sont visés les ouvriers masculins et féminins.

(...)

CHAPITRE III – Salaires horaires

Article 3

Le 1er mai 2001, les salaires horaires minimums suivants sont d’application pour les ouvriers, quel que soit leur âge :

 

 

38 h/semaine

37 h/semaine

Manoeuvres

9,71 EUR

9,93 EUR

Spécialisés

9,94 EUR

10,17 EUR

Qualifiés

10,19 EUR

10,43 EUR

Ces salaires horaires minimums sont augmentés au 1er juin 2002 de 1 % et au 1er novembre 2002 d’un pourcentage fixé conformément à la convention collective de travail du 31 mai 2001 relative à l’évolution salariale 2001-2002 pour les ouvriers de l’industrie alimentaire.

Le résultat de ces augmentations salariales est arrondi à deux décimales.

Commentaire : pour l’évolution des salaires minimums, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.1

Article 4

Les salaires horaires minimums du personnel de maîtrise ou de surveillance et des ouvriers de métier sont fixés par la convention entre parties suivant les usages locaux.  Il ne peuvent toutefois être inférieurs aux salaires horaires minimums des ouvriers qualifiés.

Article 5

En dérogation à l’article 2 de la présente convention collective de travail, les salaires minimums suivants sont d’application aux ouvriers occupés en tant qu’étudiants, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, exprimés en pourcentage des salaires minimums mentionnés à l’article 2 :

 

Age

Pourcentage

18 ans et plus

90

17 ans

80

16 ans

70

15 ans

60

CHAPITRE IV – Rattachement des salaires horaires à l’indice des prix à la consommation

(...)

CHAPITRE V – Prime de travail de nuit

Article 7

Pour l’application des dispositions des articles 8 et 9 et sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16 mars 1971, le travail effectué entre vingt-deux heures et six heures est considéré comme travail de nuit.

Article 8

Le travail de nuit donne droit à un supplément de salaire de 20 % sur le salaire horaire.  Ce supplément de 20 % peut être octroyé soit sous forme de salaire, soit sous forme de repos compensatoire payé.

Article 9

Si le supplément pour le travail de nuit est octroyé sous forme de repos compensatoire payé, il l’est de telle façon qu’il soit apuré dans le courant du mois civil suivant.

Au cas où le repos compensatoire auquel l’ouvrier a droit est supérieur au nombre d’heures de travail d’une journée de travail normale, le supplément prévu à l’article 8 est payé sous forme de salaire.

Au cas où le repos compensatoire auquel l’ouvrier a droit est égal au nombre d’heures de travail d’une ou de plusieurs journées de travail, le supplément est octroyé sous forme de jours de repos payés ou sous forme de salaire.

Au cas où, après application des dispositions énoncées à l’alinéa précédent, il reste un solde d’heures insuffisant pour donner droit à un jour entier de repos compensatoire payé, ce solde est payé sous forme de salaire.

CHAPITRE VI – Prime de travail en équipes

Article 10

Un supplément horaire minimum de :

-          0,32 EUR est octroyé pour le travail presté dans l’équipe du matin ;

-          0,37 EUR est octroyé pour le travail presté dans l’équipe de l’après-midi.

Au 1er octobre 2002, ces suppléments horaires minimums sont portés à :

-          0,35 EUR pour le travail presté dans l’équipe du matin ;

-          0,40 EUR pour le travail presté dans l’équipe de l’après-midi.

Sauf stipulation contraire au règlement de travail, les heures de travail des équipes sont déterminées comme suit :

-          pour l’équipe du matin : de 6 à 14 heures ;

-          pour l’équipe de l’après-midi : de 14 à 22 heures.

CHAPITRE VII – Travaux de chargement et de déchargement

Article 11

Les travaux de chargement et de déchargement de bateaux et péniches entraînent l’octroi d’un supplément de salaire égal à 20 % lorsqu’ils sont effectués au moyen de sacs transportés à dos d’homme.  Il est interdit de soulever manuellement des sacs de 100 kg.

CHAPITRE VIII – Validité

Article 12

La présente convention collective de travail remplace celle du 30 avril 1999, conclue au sein de Commission paritaire de l’industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises d’aliments pour bétail, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 septembre 2000 (Moniteur belge du 4 janvier 2001).

Elle produit ses effets le 1er mai 2001 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2002.  Subséquemment, elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d’un an, sauf dénonciation par une des parties signifiée au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire.

Les régimes plus avantageux qui existaient avant l’entrée en vigueur de la présente convention collective, sont maintenus.

 

Commentaire :

Les salaires horaires minimums au 1er mai 2001, mentionnés à l’article 3, s’élèvent en francs belges à :

 

 

38 h/semaine

37 h/semaine

Manoeuvres

391,70 BEF

400,58 BEF

Spécialisés

400,98 BEF

410,26 BEF

Qualifiés

411,06 BEF

420,75 BEF

Les primes d’équipes au 1er mai 2001, mentionnées à l’article 10, s’élèvent en francs belges à :

-          13 BEF pour le travail presté dans l’équipe du matin ;

-          15 BEF pour le travail presté dans l’équipe de l’après-midi.

 

 

 

 

 

 


Historique
01/01/2022 31/12/2050 0401 Conditions de rémunération
01/07/2019 31/12/2021 0401 Conditions de rémunération
01/07/2017 30/06/2019 0401 Conditions de salaire
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01/11/2002 30/09/2003 0401 20 Conditions de salaire (118.20.00)
01/05/2001 31/10/2002 0401 20 Conditions de salaire (118.20.00)
01/06/1999 30/04/2001 0401 0120 Conditions de salaire (118.20.00)
01/06/1999 30/04/2001 0401 0220 Primes pour travail en équipes et de nuit (118.20.00)