2801 28 Interruption de la carrière professionnelle

(Sous-)Commission paritaire n°:
119.01.00-00.00, 119.02.00-00.00, 119.03.00-00.00

Mise à jour: 07/12/1999
Début de validité: 01/04/1999
Fin validité: 31/03/2001

 

Une convention collective de travail relative à l'interruption de la carrière professionnelle a été conclue le 30 juin 1999 au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 26 avril 2000 et publiée au Moniteur belge du 26 août 2000.

 

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT. Pour la réglementation en matière de l'interruption de la carrière professionnelle, voyez également notre documentation interprofessionnelle sous le numéro 356.

Texte de la CCT

Chapitre I - Champ d’application

Article 1er

La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire et occupant plus de 50 travailleurs.

Article 2

La présente convention collective de travail est conclue en application des dispositions de la section 5 de la loi de redressement du 22 janvier 1985.

Chapitre II - Interruption de la carrière professionnelle à temps plein

Article 3

Tout ouvrier et ouvrière qui compte au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise, peut, en accord avec son employeur, suspendre son activité professionnelle pour une période de six à douze mois.

Article 4

L'ouvrier et l'ouvrière désireux d'interrompre sa carrière professionnelle introduit auprès de son employeur une demande écrite au moins trois mois avant le début de l'interruption demandée.

Article 5

L'employeur est de toute manière tenu d'accepter la demande d'interruption de la carrière professionnelle faite par l'ouvrier et l'ouvrière visés à l'article 3 dans les cas suivants :

-     prolongation du repos postnatal ;

-     adoption d'un enfant ;

-     dispense de soins palliatifs ;

-     cas sociaux graves,

pour autant que l'ouvrier et l'ouvrière soit engagé sous contrat à durée indéterminée et qu'il ne soit pas en période de préavis de fin de contrat.

 

Commentaire :

Cette disposition ne porte pas préjudice au droit général à interrompre sa carrière professionnelle (suspension totale) ou à réduire ses prestations de travail pour prodiguer des soins palliatifs à une personne souffrant d'une maladie incurable et se trouvant en phase terminale, ou en cas de maladie grave, ou en cas de congé parental. Ainsi, ce droit vaut par exemple également pour les ouvriers en période de préavis et pour les ouvriers occupés dans des entreprises comptant 50 travailleurs ou moins de 50 travailleurs. Vous trouverez toutes les informations utiles quant à l'exercice de ce droit dans notre documentation interprofessionnelle, sous le numéro 356.

Article 6

L'interruption de la carrière professionnelle ne peut avoir pour objet l'exercice par l'ouvrier et l'ouvrière d'une activité lucrative quelconque.

Article 7

Au moment où l'ouvrier et l'ouvrière interrompt sa carrière professionnelle, son compte est soldé comme s'il quittait l'entreprise. Il est procédé au paiement de la prime de fin d'année et de la prime annuelle à raison d'un douzième par mois entier de prestation au cours de l'année. A la fin de l'année pendant laquelle il aura réintégré l'entreprise, ils bénéficiera du paiement de la prime de fin d'année et de la prime annuelle à raison d'un douzième par mois entier de prestation au cours de l'année, à compter de la date de reprise du travail.

Article 8

Pendant la période d'interruption complète de la carrière professionnelle, les conditions de rémunération et de travail ainsi que l'ancienneté de l'ouvrier et l'ouvrière restent figées au niveau atteint au moment où l'interruption a pris cours, sauf en ce qui concerne l'indexation. Elles reprendront leurs cours normal au moment de la reprise du travail.

CHAPITRE III – Interruption de la carrière professionnelle à mi-temps

Article 9

Les ouvriers et ouvrières âgés de 55 ans ou plus qui sont occupés à temps plein et qui le souhaitent ont le droit d’accéder à l’interruption de la carrière professionnelle à mi-temps, dans les conditions fixées par la loi de redressement du 22 janvier 1985, étant entendu que cette interruption ait un caractère définitif jusqu’à la fin de leur carrière professionnelle.

Article 10

Les employeurs s’engagent à remplacer les ouvriers et ouvrières en interruption de carrière à mi-temps par des contrats à durée indéterminée ou par l’octroi d’heures à durée indéterminée à des ouvriers et ouvrières à temps partiel.

Chapitre IV - Disposition finale

Article 11

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 1999 et cesse de l’être le 31 mars 2001.

Historique
01/07/2023 31/12/2050 2801 Crédit-temps avec motif
01/07/2021 30/06/2023 2801 Crédit-temps avec motif
01/07/2019 30/06/2021 2801 Crédit-temps avec motif
01/07/2017 30/06/2019 2801 Crédit-temps avec motif
01/07/2017 01/07/2017 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2014 30/06/2017 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2014 01/01/2014 2801 28 Crédit-temps
01/09/2009 31/12/2013 2801 28 Crédit-temps
01/01/2008 31/08/2009 2801 28 interruption de la carrière et crédit-temps
01/10/2005 31/12/2007 2801 28 interruption de la carrière et crédit-temps
01/01/2002 30/09/2005 2801 28 interruption de la carrière et crédit-temps
01/04/2001 31/12/2001 2801 28 Interruption de la carrière professionnelle
01/04/1999 31/03/2001 2801 28 Interruption de la carrière professionnelle