2801 Crédit-temps avec motif

(Sous-)Commission paritaire n°:
119.01.00-00.00, 119.02.00-00.00, 119.03.00-00.00

Mise à jour: 04/09/2017
Début de validité: 01/01/2014
Fin validité: 30/06/2017

durée: 1 an équivalent temps plein de crédit-temps sans motif, + 3 ans crédit-temps avec motif (quel que soit le régime)

Jusqu'au 31/03/2017:

Une convention collective de travail sectorielle ou d’entreprise doit être prévue pour autoriser l’accès et déterminer la durée possible du droit au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps pour les motifs suivants :

  • prendre soin d’un enfant de moins de 8 ans ;
  • octroyer des soins palliatifs ;
  • assister ou octroyer une assistance médicale à un membre du ménage ou de la famille jusqu’au 2ème degré gravement malade ;
  • suivre une formation reconnue.

NB : si une CCT sectorielle ou d’entreprise avait été conclue avant le 01.09.2012, dans le cadre de la CCT n° 77bis, pour étendre le droit au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps au-delà d’un an, cette CCT permet d’obtenir le droit complémentaire au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps pour les motifs précités sans que cela ne puisse dépasser 36 ou 48 mois maximum.

Attention :

  • la durée maximale du crédit-temps pour les motifs précités dépend donc de la CCT applicable dans le secteur ou dans l’entreprise. Nous vous conseillons de bien lire son contenu pour pouvoir déterminer la durée possible ;
  • pour les motifs 1 à 3, la durée maximale du droit aux allocations d’interruption est de 48 mois alors que la durée maximale du droit d’accès est toujours de 36 mois. On attend encore une mise en concordance de la réglementation relative au droit avec celle relative aux allocations.

Dans le présent secteur, une telle convention collective de travail a été conclue.

A partir du 01/04/2017:

Une convention collective de travail sectorielle ou d’entreprise doit être prévue pour autoriser l’accès et déterminer la durée possible du droit au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps pour les motifs suivants :

  • prendre soin d’un enfant de moins de 8 ans ;
  • octroyer des soins palliatifs ;
  • assister ou octroyer une assistance médicale à un membre du ménage ou de la famille jusqu’au 2ème degré gravement malade ;
  • suivre une formation reconnue.

Attention :

  • pour les motifs 1 à 3, la durée maximale du droit au crédit-temps et aux allocations d’interruption est de  51 mois ;
  • pour le motif 4 (formation), la durée maximale du droit au crédit-temps et aux allocations d’interruption est de  36 mois ;
  • la durée maximale du crédit-temps pour les motifs précités dépend donc de la CCT applicable dans le secteur ou dans l’entreprise. Nous vous conseillons de bien lire son contenu pour pouvoir déterminer la durée possible. 

Dans le présent secteur, une telle convention collective de travail a été conclue.

NB : si une CCT sectorielle ou d’entreprise avait été conclue avant le 01.09.2012, dans le cadre de la CCT n° 77bis, pour étendre le droit au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps au-delà d’un an, cette CCT permet d’obtenir le droit complémentaire au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps pour les motifs précités sans que cela ne puisse dépasser 36 ou 51 mois maximum.

Pour la réglementation générale en matière de crédit-temps, nous vous renvoyons à notre brochure.

Une convention collective de travail concernant le crédit-temps a été conclue le 29 juin 2015 au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 27 juillet 2015 sous le numéro 128232/CO/119. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 5 août 2015.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT.

Pour la Région flamande, voir également l'Accord sur l’octroi de primes d’encouragement pour le crédit-temps (Chap. 2806).

CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION

Article 1er

§1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire.

§2. Par ouvriers sont visés les ouvriers masculins et féminins.

Article 2

Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n°103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, conclue au Conseil National du Travail le 27 juin 2012.

Article 3

En exécution de l'article 4 §1 de la convention collective de travail n° 103, il est accordé un droit supplémentaire à un crédit-temps temps plein ou mi-temps avec motif jusqu'à maximum 36 mois.

Article 4

Conformément à l'article 8 §3 de la CCT n°103 conclue au sein du Conseil National du Travail introduisant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, un droit à une réduction des prestations de travail d'1/5 est créé pour les ouvriers qui sont âgés de 50 ans et plus et qui antérieurement ont effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 ans, pour autant que les ouvriers concernés soient dans les conditions de l'article 10 de la CCT n°103 et comptent une ancienneté de minimum 5 ans dans l'entreprise.

Dans les entreprises de 10 ouvriers ou moins, l'accord de l'employeur est requis.

Ces ouvriers peuvent réduire leurs prestations de travail à temps plein à concurrence d'un jour ou de deux demi-jours par semaine.

Cette période doit être prise par période minimale de six mois

Article 5

Dans les entreprises ayant 10 ouvriers ou plus, les ouvriers de 58 ans ou plus bénéficient d'un droit à un crédit-temps à mi-temps.

Article 6

§1. Le pourcentage de 5% mentionné dans l'article 16 §1 de la CCT n°103 est porté à 6 %.

§2. Les ouvriers âgés de 55 ans ou plus qui bénéficient d'un crédit-temps ne sont pas pris en compte pour le calcul du pourcentage, prévu au §1 du présent article.

Article 7

§1. La convention collective de travail du 27 août 2007, enregistrée sous le numéro 84947/CO/119 (A.R. 02/06/2008 — M.B. 10/07/2008) est abrogée au 1er janvier 2014.

§2. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 27 août 2007, enregistrée sous le numéro 84947/CO/119 (A.R. 02/06/2008 — M.B. 10/07/2008).

§3. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du commerce alimentaire.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
29/06/2015
N° d'enregistrement
128232
Début de validité
01/01/2014
Fin validité
01/07/2017
Date de dépôt
30/06/2015
Date d'enregistrement
27/07/2015
Sujet
crédit-temps
MB Avis Dépôt
05/08/2015
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
01/04/2016
Publié au Moniteur Belge du
11/05/2016
Mots clés
INTERRUPTION DE CARRIÈRE, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE
Historique
01/07/2023 31/12/2050 2801 Crédit-temps avec motif
01/07/2021 30/06/2023 2801 Crédit-temps avec motif
01/07/2019 30/06/2021 2801 Crédit-temps avec motif
01/07/2017 30/06/2019 2801 Crédit-temps avec motif
01/07/2017 01/07/2017 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2014 30/06/2017 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2014 01/01/2014 2801 28 Crédit-temps
01/09/2009 31/12/2013 2801 28 Crédit-temps
01/01/2008 31/08/2009 2801 28 interruption de la carrière et crédit-temps
01/10/2005 31/12/2007 2801 28 interruption de la carrière et crédit-temps
01/01/2002 30/09/2005 2801 28 interruption de la carrière et crédit-temps
01/04/2001 31/12/2001 2801 28 Interruption de la carrière professionnelle
01/04/1999 31/03/2001 2801 28 Interruption de la carrière professionnelle