2801 28 Crédit-temps

(Sous-)Commission paritaire n°:
119.01.00-00.00, 119.02.00-00.00, 119.03.00-00.00

Mise à jour: 04/03/2013
Début de validité: 01/09/2009
Fin validité: 31/12/2013

CCT 103:

  • durée: 1 an équivalent temps plein de crédit-temps sans motif, + 3 ans crédit-temps avec motif (quel que soit le régime);
  • seuil 6%;
  • > 58 ans bénéficient d’un droit illimité à un crédit-temps à mi-temps;
  • > 55 ans ne sont pas pris en compte pour le calcul du seuil de 6%.

Une convention collective de travail relative au crédit-temps a été conclue le 27 août 2007 au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 2 juin 2008 et publiée au Moniteur belge du 10 juillet 2008.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT suivi d'un commentaire.

Pour la réglementation générale en matière de crédit-temps, voyez également notre brochure.

CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION

Article 1er

§1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire.

§2. Par ouvriers sont visés les ouvriers masculins et féminins.

Article 2

Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 77 bis instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, conclue au Conseil National du Travail le 19 décembre 2001 et telle que modifiée ultérieurement.

Article 3

En exécution de l'article 3 § 2 de la convention collective de travail n° 77 bis, la durée maximale du crédit-temps est fixée à 5 ans.

Remarque: voyez également le commentaire ci-dessous.

Article 4

Dans les entreprises ayant 10 ouvriers ou plus, les ouvriers de 58 ans ou plus bénéficient d'un droit illimité à un crédit-temps à mi-temps.

Article 5

§ 1. Le pourcentage de 5% mentionné dans l'article 15 § 1 de la CCT n° 77 bis est porté à 6 %.

§ 2. Les ouvriers âgés de 55 ans ou plus qui bénéficient d'un crédit-temps ne sont pas pris en compte pour le calcul du pourcentage, prévu au § 1 du présent article.

Article 6

§ 1. La convention collective de travail du 30 septembre 2005 relative au crédit-temps, rendue obligatoire par AR du 5/3/2006 (M.B. 29/03/2006) est abrogée au 1er janvier 2008.

§ 2. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2008 et est conclue pour une durée indéterminée.

§ 3. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du commerce alimentaire.

ANNEXE - ACCORD DU 8 juin 2009 SUR L'OCTROI DE PRIMES D'ENCOURAGEMENT POUR LE CREDIT-TEMPS DANS LA REGION FLAMANDE

Cet accord vaut pour les employeurs et ouvriers qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour le commerce alimentaire. Par ouvriers, on entend les ouvriers masculins et féminins.

Les organisations représentées dans la Commission paritaire conviennent que les primes d'encouragement ci-après, prévues dans l'arrêté du gouvernement flamand du 1er mars 2002, tel que modifié par l'arrêté du gouvernement flamand du 25 mars 2005 et par l'arrêté du gouvernement flamand du 19 décembre 2008, sont octroyées moyennant le respect des conditions reprises dans l'arrêté:

  • la prime d'encouragement dans le cadre du crédit-formation;
  • la prime d'encouragement dans le cadre du crédit-soin;
  • la prime d'encouragement en cas de diminution de la durée de travail dans le cadre d'une entreprise en difficultés ou en restructuration.

Cet accord prend effet à partir du 1er septembre 2009 jusqu'au 31 août 2011.

Les parties demandent qu'il soit déposé et enregistré au greffe de l'administration des relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et transmis à l'administration Emploi du département Economie, Emploi, Affaires sociales et Agriculture du gouvernement flamand.

Commentaire: Pour la Région flamande, voir Accord du 28/06/2011 sur l’octroi de primes d’encouragement pour le crédit-temps.

Commentaire

Cette convention collective de travail conclue dans le cadre de l’ancienne réglementation crédit-temps doit être interprétée à la lumière de la nouvelle réglementation  crédit-temps.

La CCT n°77bis du 19 décembre 2001 a prévu la possibilité pour les secteurs et les entreprises de prolonger le droit au crédit-temps à temps plein et à mi-temps d’une période d’ 1 à maximum 5 ans.

La CCT n°103 substitue à cette possibilité, la possibilité de prendre en plus des 12 mois de crédit-temps sans motif, 36 mois de crédit-temps à temps plein ou à mi-temps avec motif.

Les travailleurs qui exercent encore des droits sous le régime de la CCT n°77bis et les travailleurs qui ont demandé le bénéfice du crédit-temps ou la diminution de carrière avant le 1er septembre 2012 continuent à relever de l’ancienne CCT n° 77bis.

Les nouvelles demandes ainsi que les demandes de prolongation portées à la connaissance de l’employeur après le 1er septembre 2012 tombent sous l’application de la nouvelle CCT n° 103. Sur base de cette CCT, le travailleur a droit à 12 mois de crédit-temps sans motif et à un complément de 36 mois de crédit-temps avec motif pour autant que le secteur ou l’entreprise ait conclu une CCT octroyant effectivement ce droit.

Les CCT conclues au niveau du secteur ou de l’entreprise avant l’entrée en vigueur de la CCT n°103 continuent à s’appliquer. Les prolongations de celles-ci sur  base de la CCT n°77bis, devront toutefois être interprétées à la lumière de la nouvelle CCT n°103:

Si les CCT conclues dans le cadre de la CCT n°.77bis prévoient une…, cette disposition devra être entendue comme le:
prolongation du crédit-temps à temps plein et/ou le crédit-temps à mi-temps, de  1 à 2 ans droit à 12 mois de crédit-temps sans motif et 12 mois de crédit temps à temps plein et / ou crédit-temps à mi-temps avec motif
prolongation du crédit-temps à temps plein et/ou le crédit-temps à mi-temps, de  2 à 3 ans droit à 12 mois de crédit-temps sans motif et 24 mois de crédit temps à temps plein et / ou crédit-temps à mi-temps avec motif
prolongation du crédit-temps à temps plein et/ou le crédit-temps à mi-temps, de  3 ou 4 ans /à 4 ou 5  ans droit à 12 mois de crédit-temps sans motif et 36 mois de crédit temps à temps plein et / ou crédit-temps à mi-temps avec motif

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
27/08/2007
N° d'enregistrement
84947
Début de validité
01/09/2007
Fin validité
01/01/2014
Date de dépôt
31/08/2007
Date d'enregistrement
01/10/2007
Sujet
crédit-temps
MB Avis Dépôt
15/10/2007
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
02/06/2008
Publié au Moniteur Belge du
10/07/2008
Mots clés
CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE
Historique
01/07/2023 31/12/2050 2801 Crédit-temps avec motif
01/07/2021 30/06/2023 2801 Crédit-temps avec motif
01/07/2019 30/06/2021 2801 Crédit-temps avec motif
01/07/2017 30/06/2019 2801 Crédit-temps avec motif
01/07/2017 01/07/2017 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2014 30/06/2017 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2014 01/01/2014 2801 28 Crédit-temps
01/09/2009 31/12/2013 2801 28 Crédit-temps
01/01/2008 31/08/2009 2801 28 interruption de la carrière et crédit-temps
01/10/2005 31/12/2007 2801 28 interruption de la carrière et crédit-temps
01/01/2002 30/09/2005 2801 28 interruption de la carrière et crédit-temps
01/04/2001 31/12/2001 2801 28 Interruption de la carrière professionnelle
01/04/1999 31/03/2001 2801 28 Interruption de la carrière professionnelle