01 Accord National 2015-2016

(Sous-)Commission paritaire n°:
142.02.00-00.00

Mise à jour: 11/08/2017
Début de validité: 01/01/2015
Fin validité: 31/12/2016

Une convention collective de travail relative à l'Accord National 2015-2016 a été conclue le 17 décembre 2015 au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons.

Le texte de cet accord a été corrigé par une décision du 12 septembre 2016.

Différentes parties de cette convention collective de travail peuvent peut-être encore faire l'objet de conventions collectives particulières. Nous traitons systématiquement de chaque sujet dans le chapitre qui s'y rapporte.

Quelques règles générales importantes relatives aux conventions collectives de travail

Règles valables pour toutes les conventions collectives de travail

Une convention collective de travail conclue dans un organe paritaire (Conseil national du Travail, commission paritaire ou sous-commission paritaire), de même qu'une convention collective de travail conclue en dehors d'un organe paritaire, lient:

  • les organisations signataires, les employeurs membres des organisations patronales signataires et les employeurs signataires, à partir de la signature;
  • les organisations qui adhèrent à la CCT, les employeurs membres d'une organisation patronale adhérente, et les employeurs qui adhèrent à la CCT, à partir de l'adhésion;
  • les employeurs membres d'une organisation liée;
  • les travailleurs d'un employeur lié.

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (conditions de salaires, durée du travail, prime de fin d'année, petit chômage, etc.) règlent, d'une manière collective, les droits individuels des travailleurs et modifient donc implicitement le contrat de travail individuel. Lorsqu'une CCT cesse de produire ses effets, ses dispositions restent par conséquent applicables via les contrats de travail individuels à l'égard des travailleurs qui étaient en service avant la date de fin d'effet de la CCT. Les avantages obtenus par la CCT restent donc acquis.

Règles valables pour les conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (rémunérations, durée du travail,...) lient tous les employeurs qui ressortissent à l'organe paritaire pour autant qu'ils soient visés par le champ d'application de la CCT, à partir du 15ème jour suivant la publication au Moniteur Belge de l'avis de dépôt de la CCT, sauf lorsque les parties ont prévu une disposition écrite contraire dans le contrat de travail individuel ET que l'employeur n'est pas membre d'une organisation signataire.

La CCT rendue obligatoire par arrêté royal lie rétroactivement tous les employeurs qui relèvent de l'organe paritaire et qui sont visés par le champ d'application de la CCT, sans aucune exception.

L'arrêté royal a effet à partir de la date d'entrée en vigueur de la CCT, mais ne peut jamais rétroagir au-delà d'un an.

Lorsque le champ de compétence d'une commission ou sous-commission paritaire est modifié, les CCT conclues au sein de ces commissions continuent à lier les employeurs et les travailleurs qui étaient liés avant la modification, jusqu'à ce que la commission paritaire dont ils relèvent après la modification ait réglé l'application des CCT valables en son sein à l'égard de ces employeurs et travailleurs.

ACCORD NATIONAL 2015-2016

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er – Champ d’application

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons.

Pour l’application de la présente convention collective de travail, on entend par  "ouvriers", les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II – Cadre

Article 2 – Objet

Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 28 avril 2015 instaurant la marge maximale pour l’évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016 (Moniteur Belge du 30 avril 2015).

Article 3 - Procédure

Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations Collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l’arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail ainsi que l’annexe soient rendues obligatoires par arrêté royal.

CHAPITRE III – Garantie de revenu

Article 4 – Chèques-repas

A partir du 1er janvier 2016, la quote-part de l’employeur dans le chèque-repas est augmentée de 1 EUR, portant la valeur nominale du chèque-repas à 5,30 EUR.

Remarque

La convention collective de travail du 29 août 2011 relative à la réglementation sectorielle des chèques-repas, enregistrée sous le numéro 106.159/CO/142.02 et rendue obligatoire le 13 mars  2013 ( Moniteur Belge du 21 août 2013) sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2016, et ce pour une durée indéterminée.

CHAPITRE IV - Formation

Article 5 – Dispositions générales

Les partenaires sociaux s’engagent à prendre les mesures nécessaires concernant la formation afin de majorer annuellement le taux de participation des ouvriers de 5 points de pourcentage.

Article 6 - Cotisation pour la formation

§1. En exécution de l’article 29 des statuts du Fonds social, une cotisation exceptionnelle de 0,60 % est fixée pour la formation et ce à partir du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2016.

§2. En exécution de l’article 29 des statuts du Fonds social, une cotisation exceptionnelle de 0,40 % est fixée pour les groupes à risques et ce à partir du 1er janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 2016.

Remarque

Il sera rédigé une convention collective de travail relative à la cotisation pour la formation, d’une part, et relative à la cotisation pour les groupes à risques, d’autre part, entrant en application au 1er janvier 2016, jusqu’au  31 décembre 2016.

Article 7 – Fonds social

A partir du 1er janvier 2016, la cotisation exceptionnelle information sociale de 0,15 % sera intégrée dans la cotisation générale au fonds social. Ce qui portera la cotisation patronale à 1,65 % des salaires bruts des ouvriers, à partir du 1er janvier 2016.

Remarque

La convention collective de travail relative aux statuts du fonds social du 16 juin 2014, enregistrée sous le numéro
123.022/CO/142.02 et rendue obligatoire le 10 avril 2015 (Moniteur belge du 22 juin 2015), modifiée par la convention collective de travail du 18 juin 2015 enregistrée sous le numéro 128.517/CO/142.02, sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2016 et pour une durée indéterminée.

La convention collective de travail du 7 février 2000 relative à la cotisation exceptionnelle information sociale, enregistrée sous le numéro 54.911/CO/142.02 et rendue obligatoire le 18 février 2002 (Moniteur belge du 19 avril 2002), sera abrogée à partir du 1er janvier 2016.

CHAPITRE V - Planification de la carrière

Article 8 – Régime de chômage avec complément d’entreprise

§1. En application de l’article 3 §7 de l’arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d’entreprise et des conventions collectives de travail numéros 115 et 116 du Conseil national du travail du 27 avril 2015, un régime de chômage avec complément d’entreprise est instauré pour la période 2015-2016, pour les ouvriers à partir de 58 ans après 40 ans de carrière.

Remarque

Une convention collective de travail relative au régime de chômage avec complément d’entreprise à partir de 58 ans après 40 ans de carrière sera élaborée en ce sens, à partir du 1er janvier 2015 et jusqu’au 31 décembre 2016 inclus.

§2. En application de l’article 3 §3 de l’arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d’entreprise et de la convention collective de travail numéro 113 du Conseil national du travail du 27 avril 2015, un régime de chômage avec complément d’entreprise est prolongé pour la période 2015-2016, pour les ouvriers de 58 ans ou plus et une carrière de minimum 35 ans et un métier lourd.

Remarque

Une convention collective de travail relative au régime de chômage avec complément d’entreprise à partir de 58 ans après 35 ans de carrière et un métier lourd, sera élaborée en ce sens, à partir du 1er janvier 2015 et jusqu’au 31 décembre 2016 inclus.

§3. En application de l’article 3 §1 de l’arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d’entreprise et des conventions collectives de travail numéros 111 et 112 du Conseil national du travail du 27 avril 2015, un régime de chômage avec complément d’entreprise est instauré pour la période 2015-2016, pour les ouvriers à partir de 58 ans après 33 ans de carrière, dont 20 ans dans un régime avec prestations de nuit.

Remarque

Une convention collective de travail relative au régime de chômage avec complément d’entreprise à partir de 58 ans et 33 ans de carrière dont 20 ans dans un régime avec prestations de nuit, sera élaborée en ce sens, à partir du 1er janvier 2015 et jusqu’au 31 décembre 2016 inclus.

§4. En application de l’article 3 §1 de l’arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d’entreprise et des conventions collectives de travail numéros 111 et 112 du Conseil national du travail du 27 avril 2015, un régime de chômage avec complément d’entreprise est instauré, pour la période 2015-2016, pour les ouvriers à partir de 58 ans après 33 ans de carrière dans un métier lourd.

Remarque

Une convention collective de travail relative au régime de chômage avec complément d’entreprise à partir de 58 ans après 33 ans de carrière dans un métier lourd sera élaborée en ce sens, à partir du 1er janvier 2015 et jusqu’au 31 décembre 2016 inclus.

§5. En application de l’article 3 §6 de l’arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d’entreprise et de la convention collective de travail N° 114 du 27 avril 2015, la présente convention collective de travail a pour but d’octroyer, en cas de licenciement, le droit au complément d’entreprise à certains ouvriers souffrant de problèmes physiques graves et ouvriers moins valides qui, au moment où le contrat de travail prend fin, sont âgés de 58 ans ou plus et ont une carrière professionnelle de 35 ans au minimum.

Remarque

Une convention collective de travail relative au régime de chômage avec complément d’entreprise – raisons médicales sera élaborée en ce sens, à partir du 1er janvier 2015 jusqu’au 31 décembre 2016 inclus.

§6. Le paiement des indemnités complémentaires et des cotisations patronales pour les régimes de chômage avec complément d’entreprise, tels que repris aux §1 à 5 du présent article, est entièrement pris en charge par le Fonds de sécurité d’existence.

Remarque

La convention collective de travail du 16 juin 2014 relative aux statuts du fonds de sécurité d’existence, enregistrée sous le numéro 123.022 et rendue obligatoire le 10 avril 2015 (Moniteur Belge du 22 juin 2015), modifiée par la convention collective de travail du 18 juin 2015, enregistrée sous le numéro 128.517/CO/142.02, sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2015 et jusqu’au 31 décembre 2016.

Article 9 - Emploi de fin de carrière

En exécution de la convention collective de travail n°118 du Conseil national du travail du 27 avril 2015, l’âge auquel les ouvriers peuvent réduire leurs prestations de travail d’un 5e ou d’un mi-temps dans le cadre d’un emploi de fin de carrière après 35 ans de carrière ou dans un métier lourd, est porté à 55 ans pour la période 2015-2016.

Remarque

Une nouvelle convention collective de travail relative au crédit-temps, à la réduction de carrière et à l’emploi de fin de carrière, sera élaborée à partir du 1er janvier 2015 et pour une durée indéterminée.

Article 10 – Crédit-temps avec motif

Conformément aux dispositions de l’article 4 §1, 3° de la convention collective de travail nr.103, la durée du droit au crédit-temps à temps plein est portée à 36 mois.

Remarque

Une nouvelle convention collective de travail relative au crédit-temps, à la réduction de carrière et à l’emploi de fin de carrière, sera élaborée à partir du 1er janvier 2015 et ce, pour une durée indéterminée."

CHAPITRE VI - SECURITE ET EMPLOI ACCEPTABLE

Article 11 - Engagements en matière d’emploi

L’employeur qui a l’intention de procéder à un (des) licenciement(s) pour des raisons économiques ou techniques devra respecter les procédures d’information et de concertation comme prévues par la loi ou par la convention collective de travail n°9 du 09.03.1972, conclue au sein du Conseil National du Travail, concernant la coordination des accords nationaux et des conventions collectives de travail conclus au sein du Conseil National du Travail concernant les conseils d’entreprise, rendus obligatoires par arrêté royal du 12.09.72.

Uniquement dans les entreprises où il n’y a pas de Conseil d’entreprise ou de délégation syndicale, l’employeur qui a l’intention de procéder à un (des) licenciement(s) pour des raisons économiques ou techniques, devra transmettre préalablement les données suivantes aux syndicats régionaux:

  • le motif;
  • le nombre d’ouvriers concernés;
  • la liste des sections et des postes de travail qui seront atteints;
  • la date prévue du (des) licenciement(s).

Ces données doivent être transmises au moins un mois avant la date prévue du (des) licenciement(s)

Avant de prendre une décision définitive, l’employeur se concertera avec les syndicats régionaux.  Toutes les mesures possibles seront examinées pour éviter des licenciements.

En cas de contestation de l’exécution des dispositions prévues dans cet article, le syndicat fera appel au président de la sous-commission paritaire qui examinera le dossier.  S’il constate que l’employeur a procédé à un licenciement contraire aux dispositions du présent article, l’ouvrier aura droit à une indemnité unique forfaitaire de 1250 EUR.

La même indemnité forfaitaire devra en outre être versée au « Fonds social pour les entreprises de chiffons ».

Article 12 – Groupe de travail paritaire

Un groupe de travail paritaire va être mis en place pour étudier les possibilités d’amélioration en matière de sécurité d’emploi, de travail acceptable et de formation dans le secteur. Ce groupe de travail examinera aussi la réorientation des moyens dégagés par le fonds social.

CHAPITRE VII – Projets sectoriels

Article 13 – Elaboration de CCT spécifiques

Toutes les dispositions en vigueur qui sont reprises dans  des accords nationaux précédents, seront coulées dans des conventions collectives de travail séparées.

Article 14 - Adaptations techniques

Un groupe de travail paritaire sera mis en place pour réécrire, et coordonner au besoin, des conventions collectives de travail existantes qui nécessitent des adaptations techniques, sans pour autant toucher à leur contenu.

CHAPITRE VIII – Paix sociale et durée de l’accord

Article 15 – Paix sociale

Tant les délégués syndicaux régionaux que nationaux s’engagent, pour la durée de la présente convention collective de travail, à s’abstenir de toute incitation à la grève et à ne pas présenter de nouvelles revendications, dans les matières faisant l’objet de la présente convention.

Pour les cas particuliers ou anormaux ou pour tous les problèmes nouveaux qui ne font pas l’objet de la présente convention collective de travail, les délégués régionaux s’engagent à s’adresser à leur centrale syndicale nationale. Celle-ci en discutera directement avec les représentants patronaux.

Article 16 - Durée

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 inclus, sauf précision contraire.

Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au Président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons et aux organisations signataires.

Les articles applicables au fonds social qui sont convenus pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au Président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons et aux organisations signataires.

ANNEXE À L’ACCORD NATIONAL 2015-2016 - PRIMES DE LA REGION FLAMANDE

Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons et qui remplissent les conditions de domicile et d’emploi prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes d’encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir:

  • crédit-soins;
  • crédit-formation;
  • entreprises en difficulté ou en restructuration.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
17/12/2015
N° d'enregistrement
132268
Début de validité
01/01/2015
Fin validité
-
Date de dépôt
07/01/2016
Date d'enregistrement
18/03/2016
Sujet
accord sectoriel 2015-2016
MB Avis Dépôt
13/04/2016
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
08/01/2017
Publié au Moniteur Belge du
16/02/2017
Mots clés
SALAIRES, CHÈQUES-REPAS, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, GROUPES À RISQUE, RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC), PRÉAVIS/LICENCIEMENT, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE LA COMMISSION PARITAIRE, PAIX SOCIALE

Historique
01/01/2023 31/12/2024 01 Accord National 2023-2024
01/01/2021 31/12/2022 01 Accord National 2021-2022
01/01/2019 31/12/2020 01 Accord National 2019-2020
01/01/2017 31/12/2018 01 Accord National 2017-2018
01/01/2015 31/12/2016 01 Accord National 2015-2016
01/01/2013 31/12/2014 01 Accord National 2013-2014
01/01/2011 31/12/2012 01 Accord National 2011-2012
01/01/2009 31/12/2010 01 Convention cadre pour les années 2009 et 2010
01/01/2007 31/12/2008 01 Convention cadre pour les années 2007 et 2008
01/01/2005 31/12/2006 01 Protocole d'accord 2005-2006
01/01/2003 31/12/2004 01 Protocole d'accord 2003-2004