01 Accord National 2011-2012

(Sous-)Commission paritaire n°:
142.02.00-00.00

Mise à jour: 08/06/2011
Début de validité: 01/01/2011
Fin validité: 31/12/2012

Une convention collective de travail relative à l'Accord National 2011-2012 a été conclue le 24 mai 2011 au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons.

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cet Accord National.

Différentes parties de cette convention collective de travail peuvent peut-être encore faire l'objet de conventions collectives particulières. Nous traitons systématiquement de chaque sujet dans le chapitre qui s'y rapporte.

Quelques règles générales importantes relatives aux conventions collectives de travail

Règles valables pour toutes les conventions collectives de travail

Une convention collective de travail conclue dans un organe paritaire (Conseil national du Travail, commission paritaire ou sous-commission paritaire), de même qu'une convention collective de travail conclue en dehors d'un organe paritaire, lient:

  • les organisations signataires, les employeurs membres des organisations patronales signataires et les employeurs signataires, à partir de la signature;
  • les organisations qui adhèrent à la CCT, les employeurs membres d'une organisation patronale adhérente, et les employeurs qui adhèrent à la CCT, à partir de l'adhésion;
  • les employeurs membres d'une organisation liée;
  • les travailleurs d'un employeur lié.

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (conditions de salaires, durée du travail, prime de fin d'année, petit chômage, etc.) règlent, d'une manière collective, les droits individuels des travailleurs et modifient donc implicitement le contrat de travail individuel. Lorsqu'une CCT cesse de produire ses effets, ses dispositions restent par conséquent applicables via les contrats de travail individuels à l'égard des travailleurs qui étaient en service avant la date de fin d'effet de la CCT. Les avantages obtenus par la CCT restent donc acquis.

Règles valables pour les conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (rémunérations, durée du travail,...) lient tous les employeurs qui ressortissent à l'organe paritaire pour autant qu'ils soient visés par le champ d'application de la CCT, à partir du 15ème jour suivant la publication au Moniteur Belge de l'avis de dépôt de la CCT, sauf lorsque les parties ont prévu une disposition écrite contraire dans le contrat de travail individuel ET que l'employeur n'est pas membre d'une organisation signataire.

La CCT rendue obligatoire par arrêté royal lie rétroactivement tous les employeurs qui relèvent de l'organe paritaire et qui sont visés par le champ d'application de la CCT, sans aucune exception.

L'arrêté royal a effet à partir de la date d'entrée en vigueur de la CCT, mais ne peut jamais rétroagir au-delà d'un an.

Lorsque le champ de compétence d'une commission ou sous-commission paritaire est modifié, les CCT conclues au sein de ces commissions continuent à lier les employeurs et les travailleurs qui étaient liés avant la modification, jusqu'à ce que la commission paritaire dont ils relèvent après la modification ait réglé l'application des CCT valables en son sein à l'égard de ces employeurs et travailleurs.

Accord National 2011-2012

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er - Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers", les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II - Cadre

Article 2 - Objet

Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction Générale Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail ainsi que l'annexe soient rendues obligatoires par arrêté royal.

Cette convention collective de travail est conclue en exécution de:

  • l'arrêté royal du 28 mars 2011 portant exécution de l'article 7 § 1, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er avril 2011);
  • la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et de l'exécution de l'accord interprofessionnel et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel (Moniteur belge du 28 avril 2011).

CHAPITRE III - Garantie de revenu

Article 3 - Pouvoir d'achat

A partir du 1er janvier 2012, la quote-part des employeurs dans le chèque-repas est augmentée de 0,90 EUR, portant la valeur nominale du chèque-repas à 4,30 EUR.

Pour les entreprises qui suite à cette augmentation, dépassent le montant de maximum 7,00 EUR, la partie qui dépasse doit être transposée en un avantage net équivalent.

Les modalités spécifiques quant à l'octroi sont à convenir au niveau de l'entreprise via une convention collective de travail.

Remarque: La convention collective de travail du 9 juin 2009 relative à la réglementation sectorielle des chèques-repas sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2012 et ce, pour une durée indéterminée.

Article 4 - Frais de transport

A partir du 1er janvier 2012, l'indemnité vélo est portée à 1,10 EUR par jour et ce dès le premier kilomètre.

Remarque: La convention collective de travail du 31 mai 1991 relative aux frais de transport sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2012 et ce, pour une durée indéterminée. Suite aux modifications apportées à la convention collective de travail du 31 mai 1991, relative aux frais de transport, intégrées dans différents articles d'accords nationaux antérieurs, il faut procéder à la coordination de cette convention collective de travail.

Article 5 - Fonds social

§1. Si le Fonds social devait se trouver en difficulté, les employeurs s'engagent en outre à conclure au niveau de la Sous-commission paritaire une convention collective de travail distincte relative au paiement d'une cotisation exceptionnelle, comme prévu à l'article 29 des statuts du Fonds social.

§2. A partir de l'exercice 2011, l'indemnité sociale prévue à l'article 11 §1 des statuts du Fonds social, est portée à 135 EUR.

Remarque: La convention collective de travail du 9 juin 2009 relative à la modification et coordination des statuts du fonds social sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2011 et ce, pour une durée indéterminée.
Une série de points techniques de cette convention collective de travail doivent en outre être précisés.
A partir du 1er janvier 2011, la convention collective de travail du 9 juin 2009 relative à la prime syndicale sera adaptée dans ce sens pour une durée indéterminée. Il faut en outre biffer l'article 3, § 2 de cette convention collective de travail.

CHAPITRE IV - Sécurité d'emploi

Article 6 - Travail intérimaire

§1. Pour enrayer l'utilisation abusive du travail intérimaire dans le secteur, les contrats intérimaires conclus en raison d'une augmentation temporaire du volume de travail sont obligatoirement transposés en contrats à durée indéterminée après une période de six mois.

§2. Lorsqu'un ouvrier est embauché avec un contrat à durée indéterminée après un ou plusieurs contrats intérimaires, l'ancienneté acquise au cours des contrats intérimaires est prise en compte.

Remarque: La convention collective de travail du 27 juin 2005, relative au travail intérimaire et l'article 26 de l'accord national 2007-2008 du 16 juin 2007 doivent être adaptés aux principes énoncés ci-avant et ce à partir du 1er juillet 2011 et pour une durée indéterminée.
Etant donné que différents principes relatifs au travail intérimaire sont repris dans différentes conventions collectives de travail, cette convention collective de travail doit être coordonnée.

CHAPITRE V - Formation

Article 7 - Disposition générale

Les parties s'engagent à prendre les mesures nécessaires concernant la formation afin d'augmenter annuellement le taux de participation des ouvriers de 5%.

Article 8 - Cotisation pour la formation

§1. En exécution de l'article 29 des statuts du Fonds social, une cotisation exceptionnelle de 0,51% et de 0,24% est fixée pour la formation et ce à partir du 1er juin 2011 au 31 décembre 2012.

§2. En exécution de l'article 29 des statuts du Fonds social, une cotisation exceptionnelle de 0,44% et de 0,16% est fixée pour les groupes à risques et ce à partir du 1er juin 2011 au 31 décembre 2012.

Remarque: Il sera rédigé une convention collective de travail relative à la cotisation pour la formation, d'une part, et relative à la cotisation pour les groupes à risques, d'autre part, entrant en application au 1er juin 2011 au 31 décembre 2012.
Si le Fonds social devait avoir des difficultés, les employeurs s'engagent en outre à conclure au sein de la Sous-commission paritaire une convention collective de travail particulière, relative au paiement d'une cotisation exceptionnelle, comme prévu à l'article 29 des statuts du Fonds social.

CHAPITRE VI - Statut unique du travailleur

Article 9 - Commission Paritaire Mixte

Les parties s'engagent à faire les démarches nécessaires au cours du présent accord pour la mise en place d'une Commission paritaire mixte pour les ouvriers et les employés.

En outre, les conditions de travail et de rémunération des deux Commissions paritaires existantes doivent être examinées et comparées. Cette étude comparative doit également se faire au niveau des entreprises.

CHAPITRE VII - Fin de carrière

Article 10 - Prépension

§1. La disposition existante relative à la prépension conventionnelle à 58 ans est prorogée aux mêmes conditions et dans le cadre des dispositions légales du 1er juillet 2011 jusqu'au 30 juin 2013.

Remarque: La convention collective de travail du 9 juin 2009 relative à la prépension à 58 ans sera adaptée dans ce sens et prorogée du 1er juillet 2011 au 30 juin 2013.

§2. La disposition de prépension existante fixant l'âge de la prépension à 56 ans moyennant 33 ans de carrière et en fonction de 20 ans de travail en équipes avec prestations de nuit, comme prévu par la CCT N°49 du Conseil national du travail, est prorogée du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.

Remarque: La convention collective de travail du 9 juin 2009 relative à la prépension travail en équipes est prorogée du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 et sera adaptée dans ce sens.

§3. La disposition de prépension existante, qui fixe l'âge de la pension à 56 ans moyennant 40 ans de carrière est prorogée pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.

Remarque: La convention collective de travail du 9 juin 2009 relative à la prépension à 56 ans est prorogée du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 et sera adaptée dans ce sens.

§4. La disposition existante relative à la prépension à mi-temps est prorogée pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.

Remarque: La convention collective de travail du 9 juin 2009, relative à la prépension à mi-temps est prorogée du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 et sera adaptée dans ce sens.

CHAPITRE VIII - Qualité du travail

Article 11 - La santé des ouvriers

Les parties s'engagent pendant la durée du présent accord à créer un groupe de travail paritaire qui mènera une étude sur les éventuelles conséquences négatives des gestes répétitifs, exécutés par les ouvriers, éventuellement en collaboration entre autres avec le Fonds des accidents du travail.

CHAPITRE IX - Projets sectoriels

Article 12 - Prolongation des conventions existantes

Toutes les conventions collectives de travail ou dispositions existantes, reprises dans les accords nationaux antérieurs, convenues pour une durée déterminée, seront prolongées pour la durée du présent accord.

En outre, les dispositions, reprises dans des accords nationaux antérieurs, seront inscrites dans des conventions collectives de travail distinctes.

Article 13 - Adaptations techniques

Un groupe de travail paritaire sera mis en place pour réécrire des conventions collectives de travail existantes qui nécessitent des adaptations techniques, sans pour autant toucher à leur contenu.

CHAPITRE X - Paix sociale et durée de l'accord

Article 14 - Paix sociale

Tant les délégués syndicaux régionaux que nationaux s'engagent, pour la durée de la présente convention collective de travail, à s'abstenir de toute incitation à la grève et à ne pas présenter de nouvelles revendications, dans les matières faisant l'objet de la présente convention.

Pour les cas particuliers ou anormaux ou pour tous les problèmes nouveaux qui ne font pas l'objet de la présente convention collective de travail, les délégués régionaux s'engagent à s'adresser à leur centrale syndicale nationale. Celle-ci en discutera directement avec les représentants patronaux.

Article 15 - Durée

La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2011 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2012, sauf précision contraire.

Les articles conclus pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au Président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons et aux organisations signataires.

ANNEXE A L'ACCORD SECTORIEL 2011-2012 - PRIMES DE LA REGION FLAMANDE

Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir:

  • crédit-soins;
  • crédit-formation;
  • entreprises en difficulté ou en restructuration.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
24/05/2011
N° d'enregistrement
104534
Début de validité
01/01/2011
Fin validité
-
Date de dépôt
27/05/2011
Date d'enregistrement
28/06/2011
Sujet
accord sectoriel 2011-2012
MB Avis Dépôt
29/07/2011
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
23/04/2013
Publié au Moniteur Belge du
02/10/2013
Mots clés
CHÈQUES-REPAS, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), GROUPES À RISQUE, PRÉPENSION, RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC), FONDS SOCIAUX, AUTRE QUE LES FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE, PAIX SOCIALE, HARMONISATION DU STATUT OUVRIER/EMPLOYÉS

Historique
01/01/2023 31/12/2024 01 Accord National 2023-2024
01/01/2021 31/12/2022 01 Accord National 2021-2022
01/01/2019 31/12/2020 01 Accord National 2019-2020
01/01/2017 31/12/2018 01 Accord National 2017-2018
01/01/2015 31/12/2016 01 Accord National 2015-2016
01/01/2013 31/12/2014 01 Accord National 2013-2014
01/01/2011 31/12/2012 01 Accord National 2011-2012
01/01/2009 31/12/2010 01 Convention cadre pour les années 2009 et 2010
01/01/2007 31/12/2008 01 Convention cadre pour les années 2007 et 2008
01/01/2005 31/12/2006 01 Protocole d'accord 2005-2006
01/01/2003 31/12/2004 01 Protocole d'accord 2003-2004