2003 1602 Allocation en cas de maladie de longue durée
(Sous-)Commission paritaire n°:
145.04.00-00.00
Mise à jour: 26/03/2008
Début de validité: 01/01/1999
Fin validité: 31/12/2000
Une convention collective de travail relative à la fixation du montant, des conditions d'octroi et des modalités de liquidation d'avantages sociaux complémentaires à charge du « Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins » a été conclue le 30 avril 1999 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 7 janvier 2001 et publiée au Moniteur belge du 9 mai 2001.
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives à l'allocation en cas de maladie de longue durée.
CCT du 30 avril 1999
Article 1er
La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et dont l’activité principale consiste en l’implantation et l’entretien de parcs et jardins.
Article 2
En application de l'article 13 de la convention collective de travail du 23 juin 1976, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 octobre 1976, publié au Moniteur belge du 22 octobre 1976, les avantages sociaux complémentaires suivants sont octroyés à charge du fonds :
1° une prime de fidélité;
2° une allocation complémentaire de chômage;
3° une indemnité d'outillage;
4° une prime syndicale;
5° intervention en cas de prépension ;
6° une allocation en cas de maladie de longue durée.
(...)
CHAPITRE VI - Allocation en cas de maladie de longue durée
Article 18
Il est octroyé aux travailleurs ayant au moins cinq ans de service une idemnité après une maladie de 4 mois ininterrompus.
Article 19
L'idemnité de 200 F par jour en cas de maladie de longue durée est payée à partir du premier jour du cinquième mois de maladie pour une période maximale de:
- 13 semaines (six jours par semaine) pour ceux ayant 5 à 10 ans de service dans le secteur;
- 26 semaines (six jours par semaine) pour ceux ayant 10 ans de service ou plus dans le secteur.
CHAPITRE VII - Dispositions finales
Article 20
Les modalités de liquidation des avantages sociaux complémentaires fixés par la présente convention collective de travail sont déterminées par le conseil d'administration du fonds.
Article 21
Tous les cas particuliers résultant de l'application de la présente convention collective de travail peuvent être soumis au conseil d'administration du fonds.
CHAPITRE VIII - Validité
Article 22
La présente convention collective de travail remplace celle du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant le montant, les conditions d'octroi et les modalités de liquidation d'avantages sociaux complémentaires à charge du Fonds social pour l’implantation et l’entretien de parcs et jardins, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 octobre 1998, publié au Moniteur belge du 29 décembre 1998.
Article 23
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois à notifier par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Historique | ||
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01/01/2023 | 31/12/2050 | 2003 Indemnités de sécurité d’existence (maladie-accident) |
01/04/2011 | 31/12/2022 | 2003 Indemnités de sécurité d’existence (maladie-accident) |
01/10/2009 | 31/03/2011 | 2003 1602 Allocation en cas de maladie de longue durée |
01/07/2007 | 30/09/2009 | 2003 1602 Allocation en cas de maladie de longue durée |
01/01/2006 | 30/06/2007 | 2003 1602 Allocation en cas de maladie de longue durée |
01/01/2003 | 31/12/2005 | 2003 1602 Allocation en cas de maladie de longue durée |
01/01/2001 | 31/12/2002 | 2003 1602 Allocation en cas de maladie de longue durée |
01/01/1999 | 31/12/2000 | 2003 1602 Allocation en cas de maladie de longue durée |