040102 Conditions de salaire du personnel saisonnier et occasionnel

(Sous-)Commission paritaire n°:
145.06.00-00.00

Mise à jour: 07/04/2020
Début de validité: 01/07/2019
Fin validité: 31/12/2019

Une convention collective de travail concernant la fixation des barèmes en vigueur dans la Commission paritaire pour les entreprises horticoles a été conclue le 4 juillet 2019 sous le numéro 153148/CO/145.

Champ d'application :

Article 1.§1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises qui ressortissent à la commission paritaire pour les entreprises horticoles y compris ceux des entreprises dont l'activité principale consiste en l'implantation  et l'entretien de parcs et jardins.

On entend par "travailleurs" les ouvriers et les ouvrières.

§2. La présente convention collective de travail vise à affecter à chaque activité reprise dans l'arrêté royal définissant le champ de compétence de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles le barème salarial applicable.

(...)

Article 3. Pour les différentes activités qui ressortissent au champ d'application de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, les barèmes salariaux  suivants sont d'application :

- Barème floriculture: 145.1;
-Barème sylviculture: 145.2;
-Barème pépinières: 145.3;
-Barème implantation de jardins: 145.4;
-Barème fruiticulture : 145.5;
-Barème culture maraîchère: 145.6;
-Barème culture de champignons: 145.7.

Les barèmes salariaux sont annexés à la présente convention collective de travail. Ces barèmes salariaux sont liés, le 1er janvier de chaque année, à l'évolution du coût de la vie en exécution de la convention collective de travail du 04 février 2016, n° 132769 relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.

(...)

Prime forfaitaire pour le travail saisonnier :

Art. 6. § l . Le présent article ne s'applique qu'aux travailleurs visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du

28 novembre 1969, Moniteur belge du 5 décembre 1969, concernant la sécurité sociale

§ 2. À partir de l'année civile 2016, l'employeur paie chaque année une prime forfaitaire de 10,00 EUR brut au personnel occasionnel mentionné dans le §1er qui, au cours de la période de référence comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de la même année civile, a au moins indiqué 50 jours d'occupation sur le formulaire occasionel dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Le paiement s'effectue au plus tard avec le décompte salarial du mois au cours duquelles 50 jours visés ci-dessus sont atteints.

§3. Le montant de la prime est rattaché à l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 4 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'horticulture, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation et enregistré sous le n° 132769/CO/145.

Après l'augmentation de 1,10 pourcent le montant de la prime est fixé à 10,72 EUR le 1er juillet 2019

Art. 7. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2019. Elle remplace la convention collective du 19 décembre 2018 (enregistrée sous le numéro 150203/CO/145). Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois à notifier par lettre recommandée adressée au président de la commission paritaire.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
04/07/2019
N° d'enregistrement
153148
Début de validité
01/07/2019
Fin validité
31/12/2019
Date de dépôt
17/07/2019
Date d'enregistrement
30/07/2019
Sujet
fixation des barèmes en vigueur
MB Avis Dépôt
09/08/2019
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
03/12/2019
Publié au Moniteur Belge du
19/12/2019
Mots clés
SALAIRES, PRIME DE FIN D'ANNÉE, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, REMBOURSEMENT DE FRAIS (HORS FRAIS DE DÉPLACEMENT), TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE

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