040102 Conditions de salaire (personnel saisonnier et occasionnel)

(Sous-)Commission paritaire n°:
145.06.00-00.00

Mise à jour: 26/06/2002
Début de validité: 01/01/2001
Fin validité: 31/12/2004

Une convention collective de travail fixant les conditions de salaire et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel a été conclue le 26 septembre 2001 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 24 octobre 2001 sous le n° 59.338/CO/145 ; l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 9 novembre 2001.

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux conditions de salaire pour le personnel saisonnier et occasionnel.

Article 1er – Champ d’application

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs qui ressortissent au champ d’application de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l’exclusion des entreprises qui ont comme activité principale l’aménagement et l’entretien de parcs et jardins et la culture de champignons, et au personnel occasionnel occupé en tant qu’ouvrier ou ouvrière comme prévu par l’article 8bis de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Article 2 - Salaires

§1. Au 1er janvier 2001, les salaires horaires minimums suivants sont d’application au personnel occasionnel visé à l’article 1er :

-          (...)

-          culture maraîchère, de semences horticoles, de truffes, de raisins : 6,4155 EUR ;

-          (...)

§2. Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières mineur(e)s sont fixés comme suit :

17 ans = 85 %

16 ans = 70 %

15 ans = 55 % du salaire horaire des ouvriers et ouvrières de 18 ans et plus de la même catégorie.

§3. Les salaires minimums mentionnés au §1 et les salaires réellement payés sont liés à l’indice des prix à la consommation (...)

Commentaire : pour l’évolution du salaire minimum d’application au personnel occasionnel, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.

(...)

Article 5 – Dispositions spéciales

Les articles mentionnés dans la première, (...) ligne du tableau ci-dessous se rapportent à cette convention collective de travail.  A partir de la date d’entrée en vigueur de la présente convention collective de travail jusqu’au 31 décembre 2001, seuls seront valables les montants mentionnés en francs belges dans la deuxième colonne.

 

Article 2

EUR

BEF

(...)

6,4155

258,80

(...)

Article 6 - Validité

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail pour le personnel saisonnier et occasionnel.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis de minimum trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

 

 

 

 

 

 


Historique
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