2002 20 Sécurité d'existence

(Sous-)Commission paritaire n°:
149.01.00-00.00

Mise à jour: 06/05/2002
Début de validité: 01/01/2002
Fin validité: 31/05/2003

 

Une convention collective de travail relative aux statuts du fonds de sécurité d’existence a été conclue le 10 juillet 2001 au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Cette convention collective de travail a été enregistrée le 1er octobre 2001 sous le numéro 59078/CO/14901. L’avis de dépôt est publié au Moniteur belge du 13 octobre 2001.

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives à l'octroi d'indemnités de sécurité d'existence.

 

Cette CCT entre en vigueur le 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.

 

Pour les statuts du Fonds social et le montant des cotisations: voir notre chapitre 19

Pour les indemnités liées à la prépension ou prépension à mi-temps : voir nos chapitres 21 et 22

Pour les indemnités liées à la formation syndicale et patronale : voir notre chapitre 24

Pour les indemnités liées à la formation des travailleurs : voir notre chapitre 48

 

Champ d’application

Article 5

Les présents statuts s’appliquent aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution.

Par "ouvriers" on entend: les ouvriers et ouvrières.

Toutefois, ces statuts ne s’appliquent pas aux entreprises affiliées à la “Fédération de l’électricité et de l’électronique” (FEE) et à l’"Union professionnelle de radio et télédistribution” (RTD) lorsqu'il s'agit de l’octroi et du versement d’une prime de fin d’année (cf. article 3.4.). Ces organisations déposent chaque année et au plus tard le 1er mars, leurs listes de membres auprès de l’Office national de sécurité sociale.

 

Bénéficiaires et modalités d’octroi et de versement

Article 6 - Indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire

§1. Les ouvriers visés à l’article 5 ont droit, à charge du Fonds, pour chaque indemnité entière ou demi-indemnité de chômage reconnues par l'Office national de l'emploi et prévues aux articles 28.1°, 50 et 51 de la Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (suspension pour intempéries, chômage temporaire suite à la fermeture de l'entreprise pendant les vacances annuelles ou pour des raisons économiques), aux indemnités prévues à l’article 6.§2 et ce, pour un maximum de 120 indemnités par année calendrier, à la condition qu’ils bénéficient des indemnités de chômage, en application de la réglementation sur l’assurance chômage.

§2. Le montant de l’indemnité complémentaire de chômage est fixé à partir du 1er janvier 2002 à:

-     5,95 EUR par allocation de chômage complète, payée en application de la réglementation sur l’assurance-chômage;

-     2,97 EUR par demi-allocation de chômage payée en application de la réglementation sur l’assurance-chômage.

Article 7

A partir du 1er janvier 2002, les jeunes qui quittent l‘école et qui n’ont pas encore droit aux allocations de chômage en application de la réglementation d’assurance-chômage, toucheront pendant leur période d’attente une allocation complémentaire de 5,95 EUR en cas de chômage temporaire pour raisons économiques ou pour fermeture de l’entreprise pendant les vacances annuelles.

 

 

 

Article 8 - Indemnité complémentaire en cas de chômage complet

A partir du 1er janvier 2000, les ouvriers licenciés ont droit, à charge du Fonds pour chaque jour de chômage, à 4,96 EUR avec un maximum de respectivement 120 jours et 200 jours par cas, selon qu'au premier jour du chômage l'ouvrier est âgé de moins de 45 ans ou de 45 ans et plus et dans la mesure où il remplit les conditions suivantes:

-        bénéficier des indemnités de chômage en application de l'assurance-chômage;

-        au moment du licenciement, avoir été occupé pendant 5 ans au moins dans une ou plusieurs entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des électriciens;

-        avoir respecté une période d'attente de trente jours civils (pour le calcul de la période d'attente les jours de chômage et de maladie seront le cas échéant assimilés).

Ces indemnités seront directement payées mensuellement par le Fonds aux ouvriers concernés.

 

Article 9 - Indemnité complémentaire pour les chômeurs âgés

Les ouvriers visés à l'article 5, mis en chômage complet ont droit à charge du Fonds, à une indemnité journalière de 4,96 EUR jusqu'à la prise de la pension légale et ce aux conditions suivantes:

-        avoir au moins 55 ans au moment du premier jour de chômage;

-        bénéficier d'une allocation de chômage complète.

-         

Article 10 - Indemnité complémentaire en cas de prépension après licenciement (voir aussi les  chapitres 21)

§1.       En application de et conformément à:

-     la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d’indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;

-     la convention collective de travail du 18 octobre 1999 relative à l’abaissement de l’âge de la prépension à 58 ans, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution;

-     la convention collective de travail du 18 octobre 1999 relative à l’abaissement de l’âge de la prépension à 55 ans pour les ouvrières, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution;

-     l’accord national 2001-2002 du 28 mai 2001 relatif à la prépension travail en équipe entre le 1er janvier 2001 et 31 décembre 2002, conclu au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution;

-     la convention collective de travail du 18 octobre 1999 relative au mode de calcul de l'indemnité complémentaire prépension conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution;

-     les conventions collectives de travail conclues au niveau de l'entreprise qui prévoient la prépension à un âge inférieur;

le Fonds prend à sa charge la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage, calculée selon les modalités fixées par le Conseil d’administration tout en tenant compte des montants minimums prévus à l’article 9 (Indemnité complémentaire pour chômeurs âgés).

Les dispositions précitées s'appliquent aux ouvriers et ouvrières à partir de l'âge de 58 ans pour autant qu'ils/elles puissent prouver une carrière professionnelle de 25 ans.

Les dispositions précitées s'appliquent aux ouvrières à partir de l'âge de 55 ans pour autant qu'elles puissent prouver une carrière professionnelle de 38 ans.

Les dispositions précitées concernant la prépension travail en équipe s’appliquent aux ouvriers et ouvrières à partir de l’âge de 56 ans pour autant qu’ils/elles puissent prouver une carrière professionnelle de 33 ans.

 

§2.       Cette indemnité est calculée au moment de la mise en prépension et reste invariable sous réserve de l’évolution de l’indice des prix à la consommation à laquelle cette indemnité est liée, suivant les modalités applicables en matière d'allocations de chômage, conformément aux dispositions de la Loi du 2 août 1971 (Moniteur belge du 20 août 1971).

En outre, le montant de cette indemnité complémentaire est révisé chaque année au 1er janvier par le Conseil national du travail, en fonction de l’évolution conventionnelle des salaires.

 

Article 11 - Indemnité complémentaire en cas de prépension à mi-temps (voir aussi le chapitre 22)

En application de et conformément à:

-        l’arrêté royal du 30 juillet 1994 (Moniteur belge du 10 août 1994) modifié par l’arrêté royal du 3 avril 1997 relatif à la prépension à mi-temps;

-        la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d’indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction de moitié des prestations de travail;

-        l’accord national 2001-2002 du 28 mai 2001, relatif à la prépension à mi-temps entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002, conclu au sein de la Sous-commission paritaire pour les électriciens: installation et distribution;

Le Fonds prend à sa charge l’indemnité complémentaire.

Cette indemnité complémentaire est calculée au moment de la mise en prépension à mi-temps et demeure invariable sous réserve de l’évolution de l’indice des prix à la consommation à laquelle cette indemnité est liée suivant les modalités applicables aux allocations de chômage conformément aux dispositions de la Loi du 2 août 1971.

Le montant de cette indemnité complémentaire est calculé suivant la formule décrite dans la convention collective de travail n° 55.

En outre, le montant de cette indemnité complémentaire est révisé chaque année au 1er janvier par le Conseil national du travail, en fonction de l’évolution conventionnelle des salaires.

 

Article 12 - Indemnités complémentaires en cas de maladie

§1.       Les ouvriers visés à l’article 5 ont droit à charge du Fonds après un mois au moins d'incapacité de travail ininterrompue pour cause de maladie ou d'accident, à l'exclusion de l'incapacité de travail pour cause de maladie professionnelle ou d'accident du travail, à une allocation complémentaire aux indemnités de l'assurance maladie-invalidité dans la mesure où ils remplissent les conditions suivantes:

-     au moment de l'incapacité de travail, être inscrits au registre du personnel de l'entreprise;

-     bénéficier des indemnités d'incapacité de travail de l'assurance maladie-invalidité en application de la législation en la matière.

§2.       A partir du 1er janvier 2000, le montant de l'indemnité complémentaire en cas de maladie est fixé à 1,36 EUR par jour de maladie payée sous le régime de 6 jours/semaine, avec un maximum de 36 mois.

§3.       Quelle que soit sa durée, une incapacité de travail peut seulement donner lieu à l'octroi d'une seule série d'indemnités; la rechute est considérée comme faisant partie intégrante de l'incapacité de travail précédente, si elle survient dans les 14 premiers jours calendrier suivant la fin de cette période d'incapacité de travail. Lorsqu'un certificat médical ne précise pas clairement qu'il s'agit d'une nouvelle incapacité de travail, il est supposé qu'il s'agit d'une rechute.

 

Article 13 - Indemnité complémentaire pour les malades âgés

Les ouvriers visés à l’article 5 qui se trouvent en état d'incapacité de travail ininterrompue pour cause de maladie ou d'accident, à l'exclusion de l'incapacité de travail pour cause de maladie professionnelle ou d'accident du travail, ont droit à charge du Fonds à une indemnité journalière de 4,96 EUR jusqu'à la prise de la pension légale et ce, aux conditions suivantes:

-        avoir au moins 55 ans au moment du premier jour de l'incapacité de travail;

-        bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maladie-invalidité;

-        avoir respecté une période de carence de trente jours calendrier, débutant le premier jour de l'incapacité.

 

Article 14 - Indemnité complémentaire en cas d'interruption de carrière à mi-temps (voir aussi notre chap. 28)

Le Fonds social paie une indemnité complémentaire de 61,97 EUR par mois durant 60 mois aux ouvriers de 53 ans et plus qui sont en interruption de carrière à mi-temps, conformément à l'article 102 de la Loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales, et qui touchent dans ce cadre une indemnité de l'ONEM.

 

Article 15 - Indemnité complémentaire en cas de fermeture d’entreprise

Les ouvriers visés à l’article 5 ont droit à une indemnité complémentaire en cas de fermeture d’entreprise aux conditions fixées ci-après:

-        au moment de la fermeture de l’entreprise, avoir au moins 45 ans;

-        avoir au moment de la fermeture de l’entreprise, une ancienneté de minimum cinq ans dans la firme;

-        apporter la preuve de ne pas être réengagé aux termes d’un contrat de travail dans un délai de 30 jours calendrier à dater du jour du licenciement

Par fermeture d’entreprise au sens de l’alinéa 1er du présent article, on entend la cessation totale et définitive des activités de l’entreprise.

Le montant de l’indemnité complémentaire est fixé à 247,89 EUR.

Ce montant est majoré de 12,39 EUR par année d’ancienneté, avec un maximum de 818,05 EUR.

 

Article 16 - Indemnités sociales supplémentaires

§1.       Les ouvriers visés à l’article 5 qui, depuis au moins un an sont membres d’une des organisations de travailleurs interprofessionnelles représentatives qui sont fédérées sur le plan national, ont droit, à charge du Fonds, à une indemnité sociale supplémentaire pour autant qu’ils soient inscrits au registre du personnel des entreprises visées au même article 5, au 1er octobre de l’année en cours.

§2.       Le montant de l’indemnité visée à l’article 16 §1 est fixé annuellement par le conseil d’administration du Fonds.

 

Article 17 - Promotion de la formation syndicale  (voir aussi notre chap. 24)

§1.       Le Fonds rembourse aux employeurs qui en ont fait l’avance et à leur demande, les salaires payés (majorés des charges patronales) aux ouvriers qui se sont absentés en application de la convention collective de travail du 18 octobre 1999 concernant la formation syndicale, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution.

§2.       Le montant affecté à l'organisation de cette formation syndicale est fixé annuellement par le conseil d’administration du Fonds.

 

Article 18 - Promotion de la formation patronale

Le montant affecté à l’organisation de la formation patronale est fixé annuellement par le conseil d’administration du Fonds.

 

 

 

Article 19 - Formation et emploi  (voir aussi notre chap. 48)

§1.       Le Fonds encourage et soutient financièrement l'organisation d'initiatives d’apprentissage et de formation organisées ou non en collaboration avec des établissements d’enseignement - des centres de formation professionnelle - des entreprises.

§2.       A cette fin, le conseil d’administration du Fonds a fondé une asbl dénommée Fondation pour l’éducation et la formation professionnelle pour le secteur des électriciens en abrégé: asbl “Formelec/Vormelek”.

§3.       L’asbl “Formelec/Vormelek” assure la coordination, l’appréciation et le contrôle des initiatives de formation ainsi que l’attribution d’une intervention financière à des institutions de formation, à des employeurs et/ou à des ouvriers et demandeurs d’emploi en formation.

§4.       Le conseil d’administration du Fonds fixera annuellement la dotation destinée à l’asbl “Formelec /Vormelek”.

§5.       L’asbl “Formelec/Vormelek” est gérée par un conseil d’administration composé paritairement de huit représentants des organisations les plus représentatives des employeurs et de huit représentants des organisations les plus représentatives des travailleurs. Les membres du conseil d’administration de l’asbl “Formelec/Vormelek” sont nommés par le conseil d’administration du Fonds.

 

Article 20 - Prime de fin d’année (voir notre chap. 5)

Les ouvriers visés à l’article 5 qui remplissent les conditions fixées dans la convention collective de travail du 18 octobre 1999 concernant l'octroi d'une prime de fin d'année - régime général - ont droit à une prime de fin d'année suivant les conditions et modalités décrites dans cette convention collective de travail.

 

Article 21 - Prise en charge de cotisations spéciales (voir aussi nos chap. 21)

Les cotisations spéciales à charge des employeurs sur la prépension conventionnelle et introduites d’une part par la Loi-programme du 22 décembre 1989 et d’autre part par la Loi-programme du 29 décembre 1990, dues respectivement à l’Office national de pension pour travailleurs salariés et à l’Office national de sécurité sociale, sont prises en charge par le Fonds.

Les cotisations spéciales visées sont, à partir du 1er janvier 1991, prises en charge pour les hommes et les femmes à partir de 58 ans et pour les femmes à partir de 55 ans, pour autant que la prépension ait débuté entre le 1er janvier 1989 et le 30 juin 2003.

La nouvelle cotisation patronale compensatoire sur la prépension à partir de 56 ans après une carrière professionnelle d’au moins 33 ans, dont 5 ans dans le secteur et dont minimum 20 ans de travail en équipe avec prestations de nuit, est également prise en charge par le Fonds, pour autant que la prépension ait débuté entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2002.

Les cotisations spéciales sont prises en charge sous les conditions précitées jusqu’à la pension des ouvriers.

 

Article 22

Le conseil d’administration du Fonds détermine les modalités d’exécution de l’article 21 des présents statuts.

 

Article 23 - Dispositions communes

§1.       Les indemnités visées aux articles 6 à 15 sont payées directement par le Fonds aux ouvriers.

§2.       L'indemnité visée à l'article 16 est payée par les organisations de travailleurs interprofessionnelles représentatives qui sont fédérées sur le plan national.

§3.       La prime visée à l’article 20 est payée selon les modalités définies dans la convention collective de travail visée à l'article 20.

§4.       Le conseil d’administration détermine la date et les modalités de paiement des indemnités accordées par le Fonds.

 

     En aucun cas, le paiement des indemnités ne peut dépendre des versements des cotisations dues par l’employeur assujetti au Fonds.

§5.       Les conditions d’octroi des indemnités accordées par le Fonds, de même que le montant de celles-ci peuvent être modifiés sur proposition du conseil d’administration par convention collective de travail conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution, rendue obligatoire par arrêté royal.

(...)

 

Article 25 - Financement

Pour assurer le financement des indemnités, primes et initiatives prévues aux articles 6 à 21, le Fonds dispose des cotisations dues par les employeurs visés à l’article 5  (...)

 


Historique
01/01/2024 31/12/2050 2002 Indemnités de sécurité d'existence (chômage temporaire)
01/01/2021 31/12/2023 2002 Indemnités de sécurité d'existence (chômage temporaire)
01/01/2019 31/12/2020 2002 Indemnités de sécurité d'existence (chômage temporaire)
01/07/2017 31/12/2018 2002 20 Sécurité d'existence
01/01/2017 30/06/2017 2002 20 Sécurité d'existence
01/10/2015 31/12/2016 2002 20 Sécurité d'existence
01/01/2015 30/09/2015 2002 20 Sécurité d'existence
01/07/2014 31/12/2014 2002 20 Sécurité d'existence
01/01/2011 30/06/2014 2002 20 Sécurité d'existence
01/07/2009 31/12/2010 2002 20 Sécurité d'existence
01/07/2009 31/12/2010 2002 20 Sécurité d'existence
01/01/2008 30/06/2009 2002 20 Sécurité d'existence
01/07/2005 31/12/2007 2002 20 Sécurité d'existence
01/06/2003 30/06/2005 2002 20 Sécurité d'existence
01/01/2002 31/05/2003 2002 20 Sécurité d'existence
01/01/2000 31/12/2001 2002 20 Sécurité d'existence