2002 20 Sécurité d'existence

(Sous-)Commission paritaire n°:
149.01.00-00.00

Mise à jour: 26/04/2001
Début de validité: 01/01/2000
Fin validité: 31/12/2001

 

Une convention collective de travail relative aux statuts du fonds de sécurité d’existence a été conclue le 18 octobre 1999 au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Cette convention collective de travail a été déposée au greffe du Service des Relations Collectives de travail et enregistrée le 3 avril 2000 sous le numéro 54.511/CO/14901. L’avis de dépôt est publié au Moniteur belge du 21 avril 2000.

Cette convention collective de travail a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 27 septembre 2006 et publiée au Moniteur belge du 30 octobre 2006.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives à l'intervention du Fonds dans les indemnités de sécurité d'existence des ouvriers.

 

Champ d'application

Article 5

Les présents statuts s'appliquent aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution.

Par ouvriers on entend: les ouvriers et ouvrières.

Toutefois, ces statuts ne s'appliquent pas aux entreprises affiliées à la "Fédération de l'électricité et de l’électronique" (FEE) et à l’ "Union professionnelle de radio et télédistribution" (RTD), lorsqu'il s'agit  de l'octroi et le versement d'une prime de fin d'année (cfr. article 3.4.). Ces organisations déposent chaque année et au plus tard le 1er mars, leurs listes de membres auprès de l'Office National de Sécurité Sociale.

CHAPITRE III - Bénéficiaires et modalités d'octroi et de versement

Article 6 - Indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire

§ 1     Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du Fonds, pour chaque indemnité entière ou demi-indemnité de chômage reconnu par l'Office national de l'emploi et prévu aux articles 28, 1°, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (suspension pour intempéries, chômage temporaire suite à la fermeture de l'entreprise pendant les vacances annuelles ou pour des raisons économiques), aux indemnités prévues à l'article 6 § 2 et ce pour un maximum de 120 indemnités Fonds par année calendrier, à la condition qu'ils bénéficient des indemnités de chômage, en application de la réglementation sur l'assurance-chômage.

§ 2     Le montant de l'indemnité complémentaire de chômage est fixé à partir du 1er janvier 2000 à:

-     200 BEF par allocation de chômage complète, payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage;

-     100 BEF par demi-allocation de chômage payée en application de la réglementation sur l'assurance -chômage.

-      

Article 7 - Indemnité complémentaire en cas de chômage complet

A partir du 1er juillet 2000, les ouvriers licenciés ont droit, à charge du Fonds pour chaque jour de chômage, à 200 BEF avec un maximum de respectivement 120 jours et 200 jours par cas, selon qu'au premier jour du chômage l'ouvrier est âgé de moins de 45 ans ou de 45 et plus et dans la mesure où il remplit les conditions suivantes:

-        bénéficier des indemnités de chômage en application de l'assurance-chômage;

-     au moment du licenciement, être occupé pendant 5 ans au moins dans une ou plusieurs entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les électriciens;

-     avoir respecté une période d'attente de trente jours civils (pour le calcul de la période d'attente les jours de chômage et de maladie seront le cas échéant assimilés).

Ces indemnités seront directement payées mensuellement par le Fonds aux ouvriers concernés.

 

Article 8 - Indemnité complémentaire pour les chômeurs âgés

Les ouvriers visés à l'article 5, mis en chômage com­plet ont droit à charge du Fonds, à une indemnité jour­nalière de 200,00 BEF jusqu'à la prise de la pension légale et ce aux conditions suivantes:

-        avoir au moins 55 ans au moment du premier jour de chômage;

-        bénéficier d'une allocation de chômage complète.

-         

Article 9 - Indemnité complémentaire en cas de prépen­sion après licenciement

§ 1     En application de et conformément à:

- la convention collective de travail n°17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indem­nité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obliga­toire par arrêté royal du 16 janvier 1975;

- les conventions collectives de travail des 30 avril 1991, 1er juin 1993, 26 juin 1995, 10 juillet 1997 et 18 octobre 1999 relatives à l'abaissement de l'âge de la prépension à 58 ans, conclues au sein de la Sous-commission paritaire des élec­triciens: installation et distribution;

- les conventions collectives de travail des 19 décembre 1985, 30 avril 1991, 1er juin 1993, 26 juin 1995, 10 juillet 1997 et 18 octobre 1999 relatives à l'abaissement de l'âge de la prépen­sion à 55 ans pour les ouvrières, conclues au sein de la Sous-commission paritaire des élec­triciens: installation et distribution;

- l'accord national 97-98 du 15 mai 1997, relatif à la prépension après licenciement entre le 1er janvier 1998 et le 30 juin 2000 et relatif à la prépension travail en équipes entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998, conclu au sein de la Sous-commission paritaire des élec­triciens: installation et distribution;

- l'accord national 99-2000 du 30 juin 1999 rela­tif à la prépension après licenciement entre le 1er juillet 2000 et 30 juin 2003 relatif à la prépension travail en équipes entre le 1er janvier 1999 et 31 décembre 2000, conclu au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution;

- la convention collective de travail du 18 octobre 1999 relative au mode de calcul de l'indemnité complémentaire prépension conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution;

- les conventions collectives de travail conclues au niveau de l'entreprise qui prévoient la prépension à un âge inférieur;

le Fonds prend à sa charge la moitié de la différence entre la rémunération nette de réfé­rence et l'allocation de chômage, calculée selon les modalités fixées par le Conseil d'admini­stration tout en tenant compte des montants minimums prévus à l'article 8 (l'indemnité com­plémentaire pour chômeurs âgés).

Les dispositions précitées s'appliquent aux ou­vriers et ouvrières à partir de l'âge de 58 ans pour autant qu'ils/elles puissent prouver une carrière professionnelle de 25 ans.

Les dispositions précitées s'appliquent aux ouvrières à partir de l'âge de 55 ans pour au­tant qu'elles puissent prouver une carrière pro­fessionnelle de 38 ans.

§ 2     Cette indemnité est calculée au moment de la mise en prépension et reste invariable sous réserve de l'évolution de l'indice des prix à la consommation à laquelle cette indemnité est liée, suivant les modalités applicables en matière d'allocation de chômage, conformément aux dis­positions de la loi du 2 août 1971 (Moniteur belge du 20 août 1971).

          En outre, le montant de cette indemnité complé­mentaire est révisé chaque année au premier janvier par le Conseil national du travail, en fonc­tion de l'évolution conventionnelle des salaires.

 

 

 

Article 10 - Indemnité complémentaire en cas de prépen­sion à mi-temps

En application de et conformément à:

-        l'arrêté royal du 30 juillet 1994 (Moniteur Belge du 10 août 1994) modifié par l'arrêté royal du 3 avril 1997 relatif à la prépension à mi-temps;

-        la convention collective de travail n°55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction de moitié des prestations de travail;

-        la convention collective de travail du 18 octobre 1999 et l'accord national 99/2000 du 30 juin 1999, relatifs à la prépension à mi-temps entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2000, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les électriciens: installation et distribution;

le Fonds prend à charge l'indemnité complémentaire.

Cette indemnité complémentaire est calculée au mo­ment de la mise en prépension à mi-temps et demeure invariable sous réserve de l'évolution de l'indice des prix à la consommation à laquelle cette indemnité est liée suivant les modalités applicables aux allocations de chômage conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971.

Le montant de cette indemnité complémentaire est calculé suivant la formule décrite dans la convention collective de travail n° 55.

En outre, le montant de cette indemnité complémen­taire est révisé chaque année au premier janvier par le Conseil national du travail, en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires.

 

Article 11 - Indemnités complémentaires en cas de maladie

§ 1     Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit à charge du Fonds après 1 mois au moins d'incapacité de travail ininterrompue pour cause de maladie ou d'accident, à l'exclusion de l'incapacité de travail pour cause de maladie professionnelle ou d'accident de travail, à une allocation complémentaire aux indemnités de l'assurance maladie-invalidité dans la mesure où ils remplissent les conditions suivantes:

-     au moment de l'incapacité de travail, être inscrit au registre du personnel de l'entreprise;

-     bénéficier des indemnités d'incapacité de travail de l'assurance maladie-invalidité en application de la législation en la matière;

§ 2     A partir du 1er janvier 2000, le montant de l'in­demnité complémentaire en cas de maladie est fixé à 55,00 BEF par jour de maladie payée sous le régime de 6 jours/semaine, avec un maximum de 36 mois.

§ 3     Quelle que soit sa durée, une incapacité de travail peut seulement donner lieu à l'octroi d'une seule série d'indemnités; la rechute est considérée comme faisant partie intégrante de l'incapacité de travail précédente, si elle survient dans les 14 premiers jours calendriers suivant la fin de cette période d'incapacité de travail. Lorsqu'un certificat médical ne précise pas clairement qu'il s'agit d'une nouvelle incapacité de travail, il est supposé qu'il s'agit d'une rechute.

 

Article 12 - Indemnité complémentaire pour les malades âgés

Les ouvriers visés à l'article 5 qui se trouvent en état d'incapacité de travail ininterrompue pour cause de maladie ou d'accident, à l'exclusion de l'incapacité de travail pour cause de maladie professionnelle ou d'acci­dent du travail, ont droit à charge du Fonds à une in­demnité journalière de 200,00 BEF, jusqu'à la prise de la pension légale et ce, aux conditions suivantes:

-        avoir au moins 55 ans au moment du premier jour de l'incapacité de travail;

-        bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maladie-invalidité;

-        avoir respecté une période de carence de trente jours calendriers, débutant le premier jour de l'incapacité.

 

 

 

Article 13 - Indemnité complémentaire en cas d'interrup­tion de carrière à mi-temps

Le Fonds social paie une indemnité complémentaire de 2.500,00 BEF par mois durant 60 mois aux ouvriers de 53 ans et plus qui sont en interruption de carrière à mi-temps, conformément à l'article 102 de la loi de re­dressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales, et qui touchent dans ce cadre une indemnité de l'ONEM.

 

Article 14 - indemnités sociales supplémentaires

§ 1     Les ouvriers visés à l'article 5 qui, depuis au moins un an sont membres d'une des organisa­tions de travailleurs interprofessionnelles représentatives qui sont fédérées sur le plan national, ont droit, à charge du Fonds, à une indemnité sociale supplémentaire pour autant qu'ils soient inscrits au registre du personnel des entreprises visées au même article 5, au 1er octobre de l'an­née en cours.

§ 2     Le montant de l'indemnité visée à l'article 14, § 1 est fixé annuellement par le conseil d'administra­tion du Fonds.

 

Article 15 - Promotion de la formation syndicale

§ 1     Le Fonds rembourse aux employeurs qui en ont fait l'avance et à leur demande, les salaires payés (majorés des charges patronales) aux ouvriers qui se sont absentés en application de la convention collective de travail du 18 octobre 1999 concer­nant la formation syndicale, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens: instal­lation et distribution.

§ 2     Le montant affecté à l'organisation de cette forma­tion syndicale est fixé annuellement par le conseil d'administration du Fonds.

Article 16 - Promotion de la formation patronale

Le montant affecté à l'organisation de la formation patronale est fixé annuellement par le conseil d'admi­nistration du Fonds.

 

Article 17 - Formation et emploi

§ 1     Le Fonds encourage et soutient financièrement l'organisation d'initiatives d'apprentissage et de formation organisées ou non en collaboration avec des établissements d'enseignement - des centres de formation professionnelle - des entre­prises.

§ 2     A cette fin, le conseil d'administration du Fonds a fondé une asbl dénommée Fondation pour l'édu­cation et la formation professionnelle pour le sec­teur des électriciens en abrégé: asbl "Formélec/Vormelek".

§ 3     L'asbl "Formélec/Vormelek" assure la coordina­tion, l'appréciation et le contrôle des initiatives de formation ainsi que l'attribution d'une intervention financière à des institutions de formation, à des employeurs et/ou à des ouvriers et demandeurs d'emploi en formation.

§ 4     Le conseil d'administration du Fonds fixera an­nuellement la dotation destinée à l'asbl "Formélec/Vormelek".

§ 5     L'asbl "Formélec/Vormelek" est gérée par un con­seil d'administration composé paritairement de huit représentants des organisations les plus représentatives des employeurs et de huit repré­sentants des organisations les plus représentati­ves des travailleurs. Les membres du conseil d'administration de l'asbl "Formélec/Vormelek" sont nommés par le conseil d'administration du Fonds.

 

Article 18 - Prime de fin d'année

Les ouvriers visés à l'article 5 qui remplissent les conditions fixées dans la convention collective de travail du 18 octobre 1999 concernant l'octroi d'une prime de fin d'année - régime général - ont droit à une prime de fin d'année suivant les conditions et modalités décrites dans ces conventions collectives de travail.

 

 

Article 19 - Prise en charge de cotisations spéciales

Les cotisations spéciales à charge des employeurs sur la prépension conventionnelle et introduites d'une part par la loi-programme du 22 décembre 1989 et d'autre part par la loi-programme du 29 décembre 1990, dues respectivement à l'Office National de Pension pour Travailleurs Salariés et à l'Office National de Sécurité Sociale, sont prises en charge par le Fonds.

Les cotisations spéciales visées sont, à partir du 1er janvier 1991, prises en charge pour les hommes et les femmes à partir de 58 ans et pour les femmes à partir de 55 ans, pour autant que la prépension ait débuté entre le 1er janvier 1989 et le 30 juin 2000.

La nouvelle cotisation patronale compensatoire sur la prépension à partir de 56 ans après une carrière professionnelle d'au moins 33 ans, dont 5 ans dans le secteur, et dont minimum 20 ans de travail en équipes avec prestations de nuit, est également prise en charge par le Fonds pour autant que la prépension ait débuté entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2000.

Les cotisations spéciales sont prises en charge sous les conditions précitées jusqu'à la pension des ouvriers.

 

Article 20

Le conseil d'administration du Fonds détermine les modalités d'exécution de l'article 19 des présents statuts.

 

Article 21 - Dispositions communes

§1      Les indemnités visées aux articles 6, 7, 8, 9 10, 11 12 et 13 sont payées directement par le Fonds aux ouvriers.

§2      L'indemnité visée à l'article 14 est payée par les organisations de travailleurs interprofessionnel­les représentatives qui sont fédérées sur le plan national.

§3      La prime visée à l'article 18 est payée selon les modalités définies dans la convention collective de travail visée à l'article 18.

§4      Le conseil d'administration détermine la date et les modalités de paiement des indemnités ac­cordées par le Fonds. En aucun cas, le paiement des indemnités ne peut dépendre des versements des cotisations dues par l'employeur assujetti au Fonds.

§5      Les conditions d'octroi des indemnités accor­dées par le Fonds, de même que le montant de celles-ci peuvent être modifiés sur proposition du conseil d'administration par convention col­lective de travail conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens: installa­tion et distribution, rendue obligatoire par arrêté royal.

CHAPITRE IV - Gestion, financement, budget, comptes

(...)

Article 23 – Financement

Article 23.1.

Pour assurer le financement des indemnités, primes et initiatives prévues aux articles 6 à 19, le Fonds dispose des cotisations dues par les employeurs visés à l'article 5.

 

Pour le montant des cotisations : voir notre chapitre 19.

 

(...)

 


Historique
01/01/2024 31/12/2050 2002 Indemnités de sécurité d'existence (chômage temporaire)
01/01/2021 31/12/2023 2002 Indemnités de sécurité d'existence (chômage temporaire)
01/01/2019 31/12/2020 2002 Indemnités de sécurité d'existence (chômage temporaire)
01/07/2017 31/12/2018 2002 20 Sécurité d'existence
01/01/2017 30/06/2017 2002 20 Sécurité d'existence
01/10/2015 31/12/2016 2002 20 Sécurité d'existence
01/01/2015 30/09/2015 2002 20 Sécurité d'existence
01/07/2014 31/12/2014 2002 20 Sécurité d'existence
01/01/2011 30/06/2014 2002 20 Sécurité d'existence
01/07/2009 31/12/2010 2002 20 Sécurité d'existence
01/07/2009 31/12/2010 2002 20 Sécurité d'existence
01/01/2008 30/06/2009 2002 20 Sécurité d'existence
01/07/2005 31/12/2007 2002 20 Sécurité d'existence
01/06/2003 30/06/2005 2002 20 Sécurité d'existence
01/01/2002 31/05/2003 2002 20 Sécurité d'existence
01/01/2000 31/12/2001 2002 20 Sécurité d'existence