01 Accord National 2015-2016

(Sous-)Commission paritaire n°:
149.03.00-00.00

Mise à jour: 20/06/2017
Début de validité: 01/01/2015
Fin validité: 31/12/2016

Une convention collective de travail relative à l'accord national 2015-2016 a été conclu le 13 octobre 2015 au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 1er février 2015 sous le numéro 131197/CO/149.03. 

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cet accord.

Différentes parties de cet accord sectoriel font l'objet de conventions collectives particulières. Nous traitons systématiquement de chaque sujet dans le chapitre qui s'y rapporte.

Quelques règles générales importantes relatives aux conventions collectives de travail

Règles valables pour toutes les conventions collectives de travail

Une convention collective de travail conclue dans un organe paritaire (Conseil national du Travail, commission paritaire ou sous-commission paritaire), de même qu'une convention collective de travail conclue en dehors d'un organe paritaire, lient:

  • les organisations signataires, les employeurs membres des organisations patronales signataires et les employeurs signataires, à partir de la signature;
  • les organisations qui adhèrent à  la CCT, les employeurs membres d'une organisation patronale adhérente, et les employeurs qui adhèrent à la CCT, à partir de l'adhésion;
  • les employeurs membres d'une organisation liée;
  • les travailleurs d'un employeur lié.

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (conditions de salaires, durée du travail, prime de fin d'année, petit chômage, etc.) règlent, d'une manière collective, les droits individuels des travailleurs et modifient donc implicitement le contrat de travail individuel. Lorsqu'une CCT cesse de produire ses effets, ses dispositions restent par conséquent applicables via les contrats de travail individuels à l'égard des travailleurs qui étaient en service avant la date de fin d'effet de la CCT. Les avantages obtenus par la CCT restent donc acquis.

Règles valables pour les conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (rémunérations, durée du travail,...) lient tous les employeurs qui ressortissent à l'organe paritaire pour autant qu'ils soient visés par le champ d'application de la CCT, à partir du 15ème jour suivant la publication au Moniteur Belge de l'avis de dépôt de la CCT, sauf lorsque les parties ont prévu une disposition écrite contraire dans le contrat de travail individuel ET que l'employeur n'est pas membre d'une organisation signataire.

La CCT rendue obligatoire par arrêté royal lie rétroactivement tous les employeurs qui relèvent de l'organe paritaire et qui sont visés par le champ d'application de la CCT, sans aucune exception.

L'arrêté royal a effet à partir de la date d'entrée en vigueur de la CCT, mais ne peut jamais rétroagir au-delà d'un an.

Lorsque le champ de compétence d'une commission ou sous-commission paritaire est modifié, les CCT conclues au sein de ces commissions continuent à lier les employeurs et les travailleurs qui étaient liés avant la modification, jusqu'à ce que la commission paritaire dont ils relèvent après la modification ait réglé l'application des CCT valables en son sein à l'égard de ces employeurs et travailleurs.

Accord National 2015-2016

CHAPITRE Ier - Champ d'application

Article 1er - Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers", les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II - Cadre

Article 2 - Objet

Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la loi instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016.

Article 3 - Procédure

Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations Collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail ainsi que l'annexe soient rendues obligatoires par arrêté royal.

CHAPITRE III - Garantie de revenu

Article 4 - Fonds social

Les parties s'engagent à élaborer, pour le 30 novembre 2015, une série de mesures par l'utilisation du budget prévu dans le Fonds de sécurité d'existence:

-Prévoir un incitant pour les travailleurs (âgés) licenciés.

Article 5 - Statuts du fonds de sécurité d'existence

§ 1. A partir du 1er janvier 2016 la technique d'encaissement différencié de l'ONSS, par laquelle la cotisation de pension pour le régime de pension complémentaire sectoriel social sera séparée de la cotisation de base destinée au fonds de sécurité d'existence, est utilisée.

Remarque

La convention collective de travail du 22 mai 2014, relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence, enregistrée sous le numéro 122028/CO/149.03, rendue obligatoire le 8 janvier 2015 (Moniteur Belge du 6 février 2016) sera adaptée en ce sens.

§2. A partir du 1er janvier 2016 la cotisation de base pour le fonds social est fixée à 2,00% des salaires bruts non-plafonnés des ouvriers.

Remarque

La convention collective de travail du 22 mai 2014, relative à la cotisation au fonds de sécurité d'existence, enregistrée sous le numéro 122029/CO/149.03, rendue obligatoire le 8 janvier 2015 (Moniteur Belge du 6 février 2015) sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2016.

Article 6 - Fonds de pension sectoriel

A partir du 1er janvier 2016, la cotisation de 0,5 % des rémunérations brutes des ouvriers au régime de pension sectoriel est majorée de 0,3 % et passe à 0,8 %.

Cette opération sera réalisée par le biais:

  1. D'un réaménagement de 0,2 % des cotisations au fonds de sécurité d'existence
  2. D'une cotisation patronale supplémentaire de 0,1 % au fonds de sécurité d'existence

Remarque

La convention collective de travail du 22 mai 2014, relative au régime de pension sectoriel social, enregistrée sous le numéro 122030/CO/149.03, sera modifiée dans ce sens à partir du 1er janvier 2016 et pour une durée indéterminée.

Article 7 - Chèques repas

A partir du 1er janvier 2016, la quote-part de l'employeur dans le chèque-repas est augmenté de 1 EUR, portant la valeur nominale du chèque-repas à 3,80 EUR.

Remarque

La convention collective de travail du 16 juin 2011 relative à la réglementation sectorielle des chèques-repas, enregistrée sous le numéro 104919/CO/149.03 et rendue obligatoire par arreté royal du 30 novembre 2011 (Moniteur belge du 11 janvier 2012), sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2016 et ce pour une durée indéterminée.

CHAPITRE IV - Sécurité d'emploi

Article 8 - Fin à un contrat de travail pour force majeure médicale ou lors de licenciements individuels à partir de 55 ans.

Lorsqu'il est mis fin à un contrat de travail pour force majeure médicale ou lors de licenciements individuels à partir de 55 ans, les parties recommandant à l'employeur de signaler, dès le début de la procédure, à l'ouvrier concerné qu'il peut se faire assister d'un délégué syndical et/ou d'un secrétaire syndical.

La convention collective de travail du 14 juin 2001, enregistrée sous le numéro 59.063/CO/149.03, rendue obligatoire le 24 avril 2002 (Moniteur Belge du 25 juillet 2002) relative à la reconnaissance de la fonction représentative, sera modifiée dans ce sens à partir du 1er janvier 2016, et ce pour une durée indéterminée.

CHAPITRE V - Temps de travail et flexibilité

Article 9 - Flexibilité

La convention collective de travail du 11 février 2014, enregistrée sous le numéro 120.920/CO/149.03, rendue obligatoire le 9 octobre 2014 (Moniteur Belge du 28 novembre 2014) relative à la flexibilité est prolongée du 1er juillet 2015 au 30 juin 2017 inclus.

CHAPITRE VI - Statut unique du travailleur

Article 10

Les parties s'engagent à continuer l'inventorisation des conditions de travail et de rémunération des ouvriers et des employés des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. Elles recommandent en outre de faire une même étude comparative au niveau des entreprises.

Article 11 - Outplacement

Pour le 31 décembre 2015 les partenaires sociaux conviendront, dans le respect des dispositifs et des décrets régionaux en matière de reconversion professionnelle, des dispositions dans l'offre d'outplacement (à court terme vérifier avec quels partenaires externes il yaurait lieu de prendre des accords).

CHAPITRE VII - Planification de la carrière

Article 12 - Crédit-temps et diminution de la carrière

En exécution de la convention collective de travail n° 118 du Conseil national du travail du 27 avril 2015, l'âge auquel les ouvriers peuvent réduire leurs prestations de travail d'1/5e ou d'un mi-temps dans le cadre d'un emploi de fin de carrière après 35 ans de carrière ou dans un métier lourd, est porté à 55 ans pour la période 2015-2016.

Remarque

La convention collective de travail relative au droit au crédit-temps et à une diminution de carrière du 22 mai 2014, enregistrée sous le numéro 122.027/CO/149.03 et rendue obligatoire le 10 avril 2015 (Moniteur belge du 20 mai 2015), sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2015.

Article 13 - Régime de chômage avec complément d'entreprise

§ 1. En exécution des conventions collectives de travail numéros 115 et 116 du Conseil national du travail du 27 avril 2015, un régime de chômage avec complément d'entreprise est instauré pour la période 2015-2016, pour les ouvriers à partir de 58 ans après 40 ans de carrière.

Remarque

Une convention collective de travail relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans après 40 ans de carrière sera élaborée en ce sens, à partir du 1er janvier 2015 et jusqu'au 31 décembre 2016 inclus.

§ 2. En exécution de la convention collective de travail numéro 113 du Conseil national du travail du 27 avril 2015, un régime de chômage avec complément d'entreprise est instauré pour la période 2015-2016, pour les ouvriers à partir de 58 ans moyennant 35 ans de carrière et un métier lourd.

Remarque

Une convention collective de travail relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans moyennant 35 ans de carrière et un métier lourd, sera élaborée en ce sens, à partir du 1er janvier 2015 et jusqu'au 31 décembre 2016 inclus.

§ 3. En exécution des conventions collectives de travail numéros 111 et 112 du Conseil national du travail du 27 avril 2015, un régime de chômage avec complément d'entreprise est instauré, pour la période 2015-2016, pour les ouvriers à partir de 58 ans après 33 ans de carrière, dont 20 ans dans un régime avec prestations de nuit.

Remarque

Une convention collective de travail relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans et 33 ans de carrière dont 20 ans dans un régime avec prestations de nuit, sera élaborée en ce sens, à partir du 1er janvier 2015 et jusqu'au 31 décembre 2016 inclus.

§ 4. En exécution des conventions collectives de travail numéros 111 et 112 du Conseil national du travail du 27 avril 2015, un régime de chômage avec complément d'entreprise est instauré, pour la période 2015-2016, pour les ouvriers à partir de 58 ans moyennant 33 ans de carrière et un métier lourd.

Remarque

Une convention collective de travail relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans moyennant 33 ans de carrière et un métier lourd sera élaborée en ce sens, à partir du 1er janvier 2015 et jusqu'au 31 décembre 2016 inclus.

§ 5. Le paiement de l'indemnité complémentaire et la cotisation patronale pour le régime de chômage avec complément d'entreprise, est entièrement pris en charge par le Fonds de sécurité d'existence.

Remarque

La convention collective de travail du 22 mai 2014, relative aux statuts du fonds social, enregistrée sous le numéro 122.028/CO/149.03, modifiée par la convention collective de travail du 20 novembre 2014, enregistrée sous le numéro 125.907/CO/149.03, relative aux statuts du fonds social, et à nouveau modifiée par la convention collective de travail du 17 juin 2015, enregistrée sous le numéro 127806/CO/149.03, sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2015 et jusqu'au 31 décembre 2016.

CHAPITRE VIII - Participation et concertation

Article 14 - Représentation des travailleurs

Les dispositions en matière de représentation des travailleurs, fixées à l'article 13 de l'accord national 2013- 2014 sont prorogées pour la durée de l'accord national 2015-2016.

Concrètement, cela signifie que, dans les entreprises où il ne faut plus procéder au renouvellement du conseil d'entreprise, du comité de prévention et de protection au travail et/ou de la délégation syndicale suite à une diminution du nombre de travailleurs, les délégués des travailleurs qui ne sont plus protégés ne peuvent être licenciés que si la Sous-commission paritaire, convoquée sur initiative du Président, s'est réunie et prononcée sur le licenciement dans les 30 jours suivant la notification au Président.

Cette procédure n'est pas valable en cas de licenciement pour faute grave. Le non-respect de la procédure est assimilé à un licenciement manifestement déraisonnable. 

Cette protection a posteriori n'est valable que jusqu'aux prochaines élections sociales.

Article 15 - Formation syndicale

Le nombre de jours de formation syndicale augmente de 8 à 10 jours par mandat de quatre ans, à récupérer par le fonds de sécurité d'existence.

Remarque

L'article 5 de la convention collective de travail du 18 septembre 1972, rendue obligatoire le 7 mars 1973 (Moniteur Belge du 27 avril 1973) relative à la formation syndicale, sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2016.

CHAPITRE IX - Adaptations techniques

Article 16 - Convention collective de travail relative au crédit-temps et diminution de la carrière

L'article 6§1 de la convention collective de travail du 22 mai 2014 est adapté comme suit: Conformément aux dispositions de la convention collective de travail n°103, il existe un droit inconditionnel au crédit-temps et à la diminution de carrière dans les entreprises à partir de 11 travailleurs.

Remarque

La convention collective de travail du 22 mai 2014 relative au crédit-temps et à une diminution de carrière, enregistrée sous le numéro 122027/CO/149.03 et rendue obligatoire le 10 avril 2015 (Moniteur belge du 20 mai 2015), sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2015.

CHAPITRE X - Paix sociale et durée de l'accord

Article 17 - Paix sociale

La présente convention collective de travail assure la paix sociale dans le secteur pendant toute la durée de l'accord. En conséquence, aucune revendication à caractère général ou collectif ne sera formulée, que ce soit au niveau national, régional ou des entreprises individuelles.

Article 18 - Durée

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 inclus, sauf précision contraire.

Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au Président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux et aux organisations signataires.

Les articles applicables au fonds social qui sont convenus pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au Président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux et aux organisations signataires.

ANNEXE À L'ACCORD SECTORIEL 2015-2016 - PRIMES DE LA REGION FLAMANDE

Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir:

  • crédit-soins;
  • crédit-formation;
  • entreprises en difficulté ou en restructuration.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
13/10/2015
N° d'enregistrement
131197
Début de validité
01/01/2015
Fin validité
31/12/2016
Date de dépôt
09/11/2015
Date d'enregistrement
01/02/2016
Sujet
accord sectoriel 2015-2016
MB Avis Dépôt
12/02/2016
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
25/03/2016
Publié au Moniteur Belge du
13/06/2016
Mots clés
CHÈQUES-REPAS, PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, MESURE POUR ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION - PAS DE RCC, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC), PRÉAVIS/LICENCIEMENT, LICENCIEMENT DES TRAVAILLEURS PROTÉGÉS, DÉLÉGATION SYNDICALE, FORMATION SYNDICALE, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE, PAIX SOCIALE, HARMONISATION DU STATUT OUVRIER/EMPLOYÉS

Historique
01/01/2023 31/12/2024 01 Accord National 2023-2024
01/01/2021 31/12/2022 01 Accord National 2021-2022
01/01/2019 31/12/2020 01 Accord National 2019-2020
01/01/2017 31/12/2018 01 Accord National 2017-2018
01/01/2015 31/12/2016 01 Accord National 2015-2016
01/01/2013 31/12/2014 01 Accord National 2013-2014
01/01/2011 31/12/2012 01 Accord National 2011-2012
01/01/2009 31/12/2010 01 Accord National 2009-2010
01/01/2007 31/12/2008 01 Accord National 2007-2008
01/01/2005 31/12/2006 01 Accord national 2005-2006
01/01/2003 31/12/2004 01 Accord national 2003- 2004
01/01/2001 31/12/2002 01 Accord national 2001- 2002