01 Accord national 2001- 2002

(Sous-)Commission paritaire n°:
149.03.00-00.00

Mise à jour: 21/03/2002
Début de validité: 01/01/2001
Fin validité: 31/12/2002

Une convention collective de travail relative à l’accord national 2001-2002 a été conclue le 8 mai 2001 au sein de la Commission paritaire des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique – métaux précieux.

 

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.

 

Différentes parties de cette convention collective de travail peuvent peut-être encore faire l'objet de conventions

collectives particulières. Nous traitons systématiquement de chaque sujet dans le chapitre qui s’y rapporte.

Quelques règles générales importantes relatives aux conventions collectives de travail :

 

·         Règles valables pour toutes les conventions collectives de travail :

 

Une convention collective de travail conclue dans un organe paritaire (Conseil national du Travail, commission paritaire ou sous-commission paritaire), de même qu'une convention collective de travail conclue en dehors d'un organe paritaire, lient:

-          les organisations signataires, les employeurs membres des organisations patronales signataires et les employeurs signataires, à partir de la signature;

-          les organisations qui adhèrent à  la CCT, les employeurs membres d’une organisation patronale adhérente, et les employeurs qui adhèrent à la CCT, à partir de l’adhésion;

-          les employeurs membres d'une organisation liée;

-          les travailleurs d'un employeur lié.

 

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (conditions de salaires, durée du travail, prime de fin d'année, petit chômage, etc.) règlent, d'une manière collective, les droits individuels des travailleurs et modifient donc implicitement le contrat de travail individuel. Lorsqu'une CCT cesse de produire ses effets, ses dispositions restent par conséquent applicables via les contrats de travail individuels à l'égard des travailleurs qui étaient en service avant la date de fin d'effet de la CCT. Les avantages obtenus par la CCT restent donc acquis.

·         Règles valables pour les conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire:

 

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (rémunérations, durée du travail,...) lient tous les employeurs qui ressortissent à l'organe paritaire pour autant qu'ils soient visés par le champ d'application de la CCT, à partir du 15ème jour suivant la publication au Moniteur Belge de l'avis de dépôt de la CCT, sauf lorsque les parties ont prévu une disposition écrite contraire dans le contrat de travail individuel ET que l'employeur n'est pas membre d'une organisation signataire.

 

La CCT rendue obligatoire par arrêté royal lie rétroactivement tous les employeurs qui relèvent de l'organe paritaire et qui sont visés par le champ d'application de la CCT, sans aucune exception.

L'arrêté royal a effet à partir de la date d'entrée en vigueur de la CCT, mais ne peut jamais rétroagir au-delà d'un an.

 

Lorsque le champ de compétence d'une commission ou sous-commission paritaire est modifié, les CCT conclues au sein de ces commissions continuent à lier les employeurs et les travailleurs qui étaient liés avant la modification, jusqu'à ce que la commission paritaire dont ils relèvent après la modification ait réglé l'application des CCT valables en son sein à l’égard de ces employeurs et travailleurs.

Texte de la convention collective de travail du 8 mai 2001

 

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1 - Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux..

Pour l'application du présent accord, on entend par ouvriers, les hommes et les femmes.

 

CHAPITRE II - Cadre

Article 2 - Objet

La présente convention est conclue en vue de la promotion de l'emploi dans le secteur, en exécution de l'accord interprofessionnel 2001-2002 conclu le 22 décembre 2000.

Cet accord national est déposé au Greffe du Service des Relations collectives de Travail du Ministère de l'Emploi et du Travail conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant le cadre des conventions collectives de travail.

Il a été demandé que le présent accord national soit rendu obligatoire par arrêté royal.

CHAPITRE III – Sécurité de révenu

Article 3 - Pouvoir d'achat

Section 1 - Augmentation des salaires effectifs et salaires horaires minimum

-         Le 1er juillet 2001, tous les salaires effectifs et horaires minimum seront augmentés de 1% (régime 38 heures/semaine).

-         Le 1er janvier 2002, tous les salaires horaires effectifs et horaires minimum seront augmentés de 1% (régime 38 heures/semaine).

-         Le 1er octobre 2002, tous les salaires horaires effectifs et horaires minimum seront augmentés de 1% (régime 38 heures/semaine).

La convention collective de travail Salaires horaires  du 24 juin 1999 sera adaptée en ce sens pour une durée indéterminée.

Section 2 - Indexation

Conformément à l’article 6 de la convention collective de travail Détermination du salaire du 24 juin 1999, les salaires horaires minimums et effectifs seront adaptés à l'index réel le 1er mai 2001 et le 1er mai 2002.

Article 4 - Frais de transport

Les parties signataires confirment qu'à dater du 1er avril 2001 - compte tenu de l'accord interprofessionnel 2001-2002 du 22 décembre 2000, compte tenu de la CCT 19sexies et conformément à la convention collective de travail Frais de transport du 24 juin 1999 -  l'intervention de l'employeur dans les frais de transport pour un travailleur qui utilise:

-          le transport par chemin de fer;

-          ou tout autre moyen de transport ;

-          moyens de transport mixtes ;

-          autres moyens de transport

est calculée sur base du barème qui est repris en annexe de l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la SNCB suite à l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés, pour le nombre de kilomètres correspondant à la distance entre le domicile du travailleur et l'entreprise.

Article 5 - Prime de fin d'année

Pour uniformiser une version de notions reprises dans la convention collective de travail Prime de fin d’année du 24 juin 1999, cette convention collective de travail sera adapté pour une durée indéterminée.

Article 6 - Fonds social

A  partir du 1er juillet 2002 et jusqu’au 30 juin 2004 inclus, une cotisation spéciale provisoire de 0,50% sera perçue.

Une convention collective de travail Cotisation spéciale pour le Fonds de Sécurité d’existence sera rédigée à cet effet.

CHAPITRE IV – Sécurité d’emploi

Article 7 - Clause de sécurité d'emploi et licenciement multiple

La convention collective de travail Sécurité d'emploi du 24 juin 1999 est prorogée pour une durée indéterminée et l'article 4 sera adapté en ce sens.

Article 8  - Cellule sectorielle pour l'emploi

Dans le cadre du fonctionnement actuel de d’Educam, une cellule sectorielle pour l’emploi va être créée.

Cette cellule est tout d’abord destinée à mieux répondre à l’offre et la demande dans le secteur (notamment par une banque de données emplois). Ensuite, elle sera responsible de l’accompagnement en vue de la remise au travail de travailleurs menacés de licenciement ou licenciés – y compris les formations complémentaires et l’accompagnement lors de la recherche d’un nouvel emploi – afin d’assurer le maintien de l’emploi dans le secteur.

Au sein d’Educam, une groupe de travail paritaire développera cette cellule pour l’emploi pendant la durée de l’accord.

Article 9  - Contrats à durée déterminée et  travail intérimaire

§1.    La convention collective de travail du 24 juin 1999 concernant L’obligation d’information sur les contrats à durée déterminée et du travail intérimaire sera prorogée du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002.

§2.   Afin d’éviter les excès en matière de travail intérimaire dans le secteur, les contrats intérimaires suite à une augmentation temporaire du volume de travail, seront convertis en contrats à durée indéterminée après une période de 65 jours de travail.

         La convention collective de travail relative à L’obligation d’information en matière de contrats à durée déterminée et au travail intérimaire du 24 juin 1999 sera adaptée en ce sens du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002.

CHAPITRE V – Formation

Les parties signataires se déclarent d’accord, en exécution de cet article et compte tenu des principes repris ci-aprés, pour conclure le 8 mai 2001 au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux une convention collective de travail sur la formation pour la période du 1er janvier 2001 au 30 juin 2003.

Article 10 - Groupes à risques

-          Confirmation de la cotisation de 0,15%.

-          Finalisation de l’accord sectoriel sur la formation en alternance et les projets pilotes de formation des classes moyennes.

-          Prolongation des dispositions relatives à l’insertion des groupes à risques.

Article 11 - Droit à la formation permanente

-          Confirmation de la cotisation de 0,20%.

-          Pour la durée de l’accord, accroître les possibilités pour diminuer le crédit-formation grâce à des formations enregistrées, à coté des formations reconnues (par ex. les formations de fabricants-importateurs).

-          La diminution du crédit-formation est couplée au plan de formation qui doit être transmis à Educam pour le 25 décembre.

-          Possibilité unique de mettre le compteur à zéro au 25 décembre 2001, à condition d’introduire le plan de formation d’entreprise.

-          Recherche de moyens disponibles et nécessaires pour Educam et éventuellement utilisation des réserves pour prévoir des stimuli et pour pouvoir exécuter des missions supplémentaires.

-          Droit de principe de remédier pour des formations reconnues.

-          Collaboration et reconnaissance/enregistrement mutuel des formations Educam – Cefora.

-          A titre expérimental, Educam peut développer des activités commerciales limitées et au tosuffisantes sans mettre en péril ses missions originelles.

CHAPITRE VI – Temps de travail et flexibilité

Article 12 - Modalisation

En cas de restructuration ou de possibilité d’assouplissement de l’organisation de travail, les entreprises pourront promouvoir l’emploi par le biais d’une convention collective de travail en appliquant, entre autres, une réduction collective du temps de travail. Pour ce faire, elles pourront bénéficier des primes d’encouragement légales et décrétales  existantes ainsi que de la conversion des augmentations salariales.

Article 13 - Flexibilité

La convention collective de travail Flexibilité du 24 juin 1999, est prorogée du 1er juillet 2001 au 30 juin 2003 et sera adaptée en ce sens.

CHAPITRE VII – Planification de la carrière

 Article 14 - Crédit-temps et réduction de la carrière

§1.    A partir du 1er janvier 2002, le droit au crédit-temps à temps plein et mi-temps passe de 1 à 2 ans. Au niveau des entreprises, une concertation paritaire, le crédit-temps peut être porté à 5 ans maximum. A cet effet un modèle de convention collective de travail sera annexé à la nouvelle convention collective, qui sera élaborée en exécution du présent article.

§2.  Conformément aux dispositions de la CCT 77, il existe un droit inconditionnel au crédit-temps et à la réduction de la carrière professionnelle. Lorsque 5% des travailleurs veulent exercer ce droit en même temps, des règles de priorité doivent être discutées au niveau de l’entreprise. Les entrepises qui, lors de l’entrée en vigueur du présent accord, appliquent déjà un pourcentage plus favorable, peuvent conserver ce pourcentage.

§3.    Dans les entreprises de moins de 10 travailleurs, le crédit-temps, la réduction de la carrière 1/5 temps et les réductions de carrière des +50 ans, sont autorisées pour autant qu’il y ait un accord individuel entre le travailleur et l’employeur.

A partir du 1er janvier 2002, la convention collective de travail relative à L’interruption de carrière du 24 juin 1999 sera adaptée en fonction de la nouvelle législation avec maintien des chapitres IV et V.

Article 15 - Petit chômage

L’extension du congé de paternité et du congé d’adoption, en application de l’accord interprofessionnel du 22 décembre 2000, est intégrée dans les dispositions existantes en matière de petit chômage dès le 1er juillet 2002.

A dater du 1er juillet 2002, la convention collective de travail Petit chômage du 24 juin 1999 sera adaptée en ce sens pour une durée indéterminée.

Article 16 - Fin de carrière

§1.    La prépension dans le secteur est prorogée jusqu’au 30 juin 2003 sous les mêmes conditions et conformément aux dispositions légales.

         Les conventions collectives de travail existantes concernant Prépension du 24 juin 1999 seront prorogées du 1er juillet 2001 au 30 juin 2003 inclus et seront adaptées en ce sens.

§2.    Le droit à la prépension à mi-temps à partir de 55 ans, repris dans l’accord national 1999-2000 du 5 mai 1999, est prorogé du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 inclus.

         La convention collective de travail Prépension à mi-temps du 24 juin 1999 est prorogée du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 inclus et sera adaptée en ce sens.

§3.    Pour la durée de l’accord 2001-2002 les recommandations relatives à la procédure de prépension prévue à l’article 5.3.3. de l’accord national 1999-2000, sont prorogées.

         En matière de prépension, les parties recommandent dans le cadre des mesures de redistribution du travail au niveau des entreprises, la procédure suivante : au plus tard 2 mois avant que l’ouvrier concerné atteigne l’âge de la prépension, l’employeur invitera celui-ci à une entrevue pendant les heures de travail au siège de l’entreprise. Lors de cette entrevue, l’ouvrier pourra se faire assister par son délégué syndical. A cette occasion, des arrangements fermes seront pris tant en ce qui concerne le timing de la prépension, que la formation du remplaçant du prépensionné.

CHAPITRE VIII – Qualité du travail

 Article 17 - Politique anti-stress

Le Comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) cherchera à déterminer pendant la durée de l’accord, dans quelle mesure la suppression de l’obligation de remplacement pour toutes les formes d’interruption et de réduction de carrière, augmente la pression de travail et le stress, et préparera les dispositions nécessaires

Article 18 - Plans de transport d’entreprises

Pour réaliser une effort en vue de réorienter le transport domicile-lieu de travail, Educam (en exécution de l’accord interprofessionnel du 22 décembre 2000 et moyennant le soutien des Exécutifs flamand, wallon et bruxellois), peut jouer un rôle de médiateur ou de conseiller pour assister les entreprises ou les délégués syndicaux qui souhaitent prendre des initiatives pour organiser le transport domicile-lieu de travail ou lancer un plan de transport au niveau de l’entreprise.

CHAPITRE IX – Participation et concertation

Article 19 - Facilités de fonctionnement des élus en CE – CPPT

Dans les entreprises et à la lumière des nouvelles évolutions technologiques, des facilités de fonctionnement (par exemple ordinateur, fax, Internet) seront mises à la disposition des représentants des travailleurs élus en Conseil d’entreprise (CE) et Comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) et des délégués syndicaux, aux conditions suivantes :

-          les organisations syndicales garantissent à l’employeur un droit de contrôle sur l’utilisation et l’abus de ces moyens ;

-          les facilités doivent déjà êtres présentes dans l’entreprise. La disposition reprise dans le présent article ne peut entraîner d’investissement exeptionnel pour l’entreprise ;

-          les droits et obligations relatifs à l’utilisation de ces facilités sont les mêmes que pour les autres utilisateurs dans l’entreprise ;

-          les CCT sectorielles et d’entreprise en matière de statut de la délégation syndicale et la législation sur les Comités d’entreprises (CE) et les Comités pour la prévention et la protection au travail (CPPT) restent intégralement applicables ; ceci suppose entre autres que les communications adressées au personnel par voie électronique, doivent préalablement être soumises à la direction ;

-          les règles d’utilisation seront également définies au préalable au niveau de l’entreprise via une concertation paritaire.

S’il s’avère que la réglementation reprise ci-avant entraîne des abus, la partie la plus diligente pourra aborder le problème au niveau de la Sous-commission paritaire.

A la fin du présent accord sectoriel, les parties signataires procéderont à l’évaluation de cet article.

 

La convention collective de travail sur le statut de La délégation syndicale du 12 juin 1997 sera adaptée en ce sens pour une durée indéterminée.

Article 20 - Fonction représentative

Les employeurs qui occupent moins de 15 travailleurs relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, reconnaissent la fonction représentative des organisations syndicales qui font partie de la Sous-commission paritaire.

Une liste limitative des responsables régionaux des organisations syndicales respectives, fixée en Sous-commission paritaire est mise à la disposition de l’organisation syndicale. Seuls les responsables régionaux figurant sur cette liste ont une fonction représentative dans les entreprises relevant du champ d’application de la Sous-commission paritaire. Une responsible régional peut contacter les employeurs d’entreprises relevant du champ d’application de la Sous-commission paritaire. Dans les 10 jours suivant le premier contact, ce contact sera notifié par écrit à l’organisation des travailleurs et précisera l’identité de l’entreprise, le lieu, la date et teneur du contact. Lors du contact, l’employeur concerné pourra se faire assister par un représentant de l’organisation syndicale.

L’objet du contact entre le responsable régional peut porter sur:

-          les relations et conditions de travail;

-          l’application de la législation sociale, des contrats de travail collectifs et individuels et du règlement de travail dans l’entreprise;

-          l’information aux travailleurs:

-          la formation.

La nature des contacts est tout d’abord préventive, en fonction des conflits. En cas de litige, la partie la plus diligente peut faire appel au bureau de conciliation.

Cette procédure ne peut en aucun cas se substituer à la désignation et aux compétances des délégués syndicaux, comme stipulé dans la convention collective de travail Statut des délégués syndicaux du 12 juin 1997.

Il sera rédigé une convention collective de travail sur la Reconnaissance de la fonction représentative.

Article 21 - Représentation des travailleurs

Les dispositions en matière de représentation des travailleurs, fixées à l’article 11 de l’accord national 1999-2000 du 5 mai 1999 sont prorogées pour la durée de l’accord national 2001-2002.

Concrètement, cela signifie que dans les entreprises où il ne faut plus procéder au renouvellement du Comité d’entreprise (CE), du Comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) et/ou de la délégation syndicale suite à une diminution du nombre de travailleurs, les délégués des travailleurs qui ne sont plus protégés ne peuvent être licenciés que si la Sous-commission paritaire, convoquée à l’initiative du Président, s’est réuni et prononcée sur le licenciement dans les 30 jours suivant la notification au Président. Cette procédure est assimilé à un licenciement arbitraire.

Cette protection n’est valable que jusqu’aux prochaines élections sociales.

CHAPITRE X – Projects sectoriels 2001-2002

Article 22 - Classification des fonctions

§1.  Une commission paritaire de classification sera créée avant le 30 septembre 2001, ayant pour tâche prioritaire d’actualiser la classification des fonctions existante, d’établir une procédure en cas de contestation ainsi qu’une liste d’exemples.

§2.    A chaque réunion, des nouvelles dispositions de travail sont convenues et une nouvelle date est fixée.

Article 23 - Etablissement d’un plan de prévention sectoriel

D’ici le 30 septembre 2002, un groupe de travail paritaire rédigera un modèle sectoriel de plan de prévention.

 

 

Article 24 - Conversion en euro

Dans le courant de l’année 2001, une convention collective sectorielles sera conclue, convertissant de BEF en euro tous les montants applicables prévus dans toutes les conventions collectives de travail du secteur pour les métaux précieux.

Article 25 - Rapprochement secteur Commerce du Métal

Un group de travail concrétisera le rapprochement vers le secteur du Commerce du Métal.

CHAPITRE XI – Paix sociale et durée de l’accord

Article 26 - Paix sociale

La présente convention collective de travail assure la paix sociale dans le secteur pendant toute la durée de l’accord. Par conséquent, aucune revendication à caractère général ou collectif ne sera formulée, que ce soit au niveau national, régional ou des entreprises individuelles.

Article 27 – Durée

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, excepté les dispositions suivantes :

-          l’article 3 sur le Pouvoir d’achat, valable à partir du 1er janvier 2001 pour une durée indéterminée

-          l’article 4 sur le Frais de transport, valable à partir du 1er avril 2001 pour une durée indéterminée

-          l’article 5 sur le Prime de la fin d’année, valable à partir du 1er janvier 2001 pour une durée indéterminée

-          l’article 6 sur le Fonds Social, valable à partir du 1er juillet 2001 jusqu’à 30 juin 2004 inclus

-          l’article 7 sur la Clause de sécurité d’emploi, valable à partir du 1er juillet 2001 pour une durée indéterminé

-          l’article 10 sur la Cotisation pour des groupes à risques, valable pour une durée indéterminée

-          l’article 11 sur la Cotisation pour la formation permanente, valable pour une durée indéterminée

-          les articles 10 et 11 concernant la Formation valable à partir du 1er janvier 2001 jusqu’au 30 juin 2003

-          l’article 13 concernant la Flexibilité, valable du 1er juillet 2001 jusqu’à 30 juin 2003 inclus

-          l’article 14 sur le Crédit-temps et la réduction de la carrière professionnelle, valable à partir du 1er janvier 2002 pour une durée indéterminée

-          l’article 15 sur le Petit chômage est valable à partir du 1er juillet 2002 pour une durée indéterminée

-          l’article 16 sur la Prépension, valable à partir du 1er juillet 2001 jusqu’à 30 juin 2003 inclus

-          l’article 19 sur la Facilités de travail, valable du 1er janvier 2001 pour une durée indéterminée

-          l’article 20 sur la Fonction représentative, valable du 1er janvier 2001 pour une durée indéterminée

Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au Président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux et aux organisations signataires.

 

 

 


Historique
01/01/2023 31/12/2024 01 Accord National 2023-2024
01/01/2021 31/12/2022 01 Accord National 2021-2022
01/01/2019 31/12/2020 01 Accord National 2019-2020
01/01/2017 31/12/2018 01 Accord National 2017-2018
01/01/2015 31/12/2016 01 Accord National 2015-2016
01/01/2013 31/12/2014 01 Accord National 2013-2014
01/01/2011 31/12/2012 01 Accord National 2011-2012
01/01/2009 31/12/2010 01 Accord National 2009-2010
01/01/2007 31/12/2008 01 Accord National 2007-2008
01/01/2005 31/12/2006 01 Accord national 2005-2006
01/01/2003 31/12/2004 01 Accord national 2003- 2004
01/01/2001 31/12/2002 01 Accord national 2001- 2002