01 Accord National 2011-2012

(Sous-)Commission paritaire n°:
149.03.00-00.00

Mise à jour: 08/06/2011
Début de validité: 01/01/2011
Fin validité: 31/12/2012

Un Accord National 2011-2012 a été conclu le 19 mai 2011 au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cet accord.

Différentes parties de cet accord sectoriel font l'objet de conventions collectives particulières. Nous traitons systématiquement de chaque sujet dans le chapitre qui s'y rapporte.

Quelques règles générales importantes relatives aux conventions collectives de travail

Règles valables pour toutes les conventions collectives de travail

Une convention collective de travail conclue dans un organe paritaire (Conseil national du Travail, commission paritaire ou sous-commission paritaire), de même qu'une convention collective de travail conclue en dehors d'un organe paritaire, lient:

  • les organisations signataires, les employeurs membres des organisations patronales signataires et les employeurs signataires, à partir de la signature;
  • les organisations qui adhèrent à  la CCT, les employeurs membres d'une organisation patronale adhérente, et les employeurs qui adhèrent à la CCT, à partir de l'adhésion;
  • les employeurs membres d'une organisation liée;
  • les travailleurs d'un employeur lié.

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (conditions de salaires, durée du travail, prime de fin d'année, petit chômage, etc.) règlent, d'une manière collective, les droits individuels des travailleurs et modifient donc implicitement le contrat de travail individuel. Lorsqu'une CCT cesse de produire ses effets, ses dispositions restent par conséquent applicables via les contrats de travail individuels à l'égard des travailleurs qui étaient en service avant la date de fin d'effet de la CCT. Les avantages obtenus par la CCT restent donc acquis.

Règles valables pour les conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (rémunérations, durée du travail,...) lient tous les employeurs qui ressortissent à l'organe paritaire pour autant qu'ils soient visés par le champ d'application de la CCT, à partir du 15ème jour suivant la publication au Moniteur Belge de l'avis de dépôt de la CCT, sauf lorsque les parties ont prévu une disposition écrite contraire dans le contrat de travail individuel ET que l'employeur n'est pas membre d'une organisation signataire.

La CCT rendue obligatoire par arrêté royal lie rétroactivement tous les employeurs qui relèvent de l'organe paritaire et qui sont visés par le champ d'application de la CCT, sans aucune exception.

L'arrêté royal a effet à partir de la date d'entrée en vigueur de la CCT, mais ne peut jamais rétroagir au-delà d'un an.

Lorsque le champ de compétence d'une commission ou sous-commission paritaire est modifié, les CCT conclues au sein de ces commissions continuent à lier les employeurs et les travailleurs qui étaient liés avant la modification, jusqu'à ce que la commission paritaire dont ils relèvent après la modification ait réglé l'application des CCT valables en son sein à l'égard de ces employeurs et travailleurs.

Accord National 2011-2012

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er - Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par ouvriers, les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II - Cadre

Article 2 - Objet

Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail ainsi que l'annexe soient rendues obligatoires par arrêté royal.

Cette convention collective de travail est conclue en exécution de:

  • l'arrêté royal du 28 mars 2011 portant exécution de l'article 7 § 1, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er avril 2011);
  • la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et de l'exécution de l'accord interprofessionnel et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel (Moniteur belge du 28 avril 2011).

CHAPITRE III - Garantie de revenu

Article 3 - Indexation

Tous les salaires horaires minimum et les salaires horaires effectifs seront chaque fois adaptés à l'index réel le 1er février sur base de la formule “index social” (= moyenne sur 4 mois) de janvier de l'année calendrier comparé à janvier de l'année calendrier précédente.

Article 4 - Système sectoriel de chèques-repas

Section 1 - Niveau sectoriel

§1. A partir du 1er avril 2012, la quote-part de l'employeur dans le chèque-repas est augmentée de 0,32 EUR, portant la valeur nominale du chèque-repas à 2,50 EUR.

§2. A partir du 1er octobre 2012, la quote-part de l'employeur dans le chèque-repas est augmentée de 0,30 EUR, portant la valeur nominale du chèque-repas à 2,80 EUR.

Section 2 - Niveau de l'entreprise

Pour les entreprises qui, suite à cette augmentation, dépassent le montant maximal de 7,00 EUR, la partie qui dépasse doit être transposée en un avantage net équivalent.

Les modalités spécifiques quant à l'octroi sont à convenir au niveau de l'entreprise via une convention collective de travail.

Remarque: La convention collective de travail du 18 juin 2009 relative à la réglementation sectorielle des chèques-repas sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2012 et ce, pour une durée indéterminée.

Article 5 - Salaires jeunes

En exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008, la discrimination liée à l'âge pour les salaires horaires des jeunes disparaît. Ainsi les jeunes ouvriers de moins de 18 ans ont également droit à un salaire à 100 %.

Il est toutefois possible de tenir compte de l'expérience et des connaissances, comme prévu dans la répartition en catégories, reprise dans la convention collective de travail du 16 mai 2003 relative à la classification professionnelle.

Remarque: Les conventions collectives de travail relative à la détermination du salaire du 4 décembre 2007 et relative aux salaires horaires du 4 décembre 2007, seront adaptées en ce sens à partir du 1er juillet 2011 et ce, pour une durée indéterminée.

Article 6 - Fonds de sécurité d'existence

§1. A partir du 1er juillet 2011, les indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire seront indexées sur base des indexations réelles des salaires au 1er février 2010 et au 1er février 2011 (l'index social du mois de janvier de l'année calendrier est comparé à l'index social du mois de janvier de l'année calendrier précédente).

Suite à ce calcul, à savoir 0,31% au 1er février 2010 et 2,60% au 1er février 2011, les indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire sont indexées de 2,28%.

§2. A partir du 1er juillet 2011, les indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire seront indexées selon le principe repris au §1 de l'article 6 de cet accord et également augmentées.

Cette indemnité complémentaire s'élèvera dès lors à partir du 1er juillet 2011 à 7,04 EUR par allocation de chômage, et à 3,52 EUR par demi-allocation de chômage.

Remarque: La convention collective de travail du 18 juin 2009 relative aux statuts du Fonds de sécurité d'existence sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2011 et pour une durée indéterminée.

Article 7 - Cotisation au Fonds de sécurité d'existence

La cotisation exceptionnelle au Fonds de sécurité d'existence de 0,50% est prorogée du 1er juillet 2011 au 30 juin 2013.

Remarque: La convention collective de travail du 18 juin 2009 relative à la cotisation exceptionnelle au Fonds de sécurité d'existence est prorogée du 1er juillet 2011 au 30 juin 2013.

Article 8 - Frais de transport

Lorsque l'ouvrier se rend à son travail à vélo, il a droit à une indemnité vélo de 0,21 EUR par kilomètre, dans le respect d'un minimum égal au montant journalier reçu pour un déplacement avec un moyen de transport privé.

Remarque: La convention collective de travail du 12 mai 2009 relative aux frais de transport sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2012 et ce, pour une durée indéterminée.

CHAPITRE IV - Sécurité d'emploi

Article 9 - Contrats à durée déterminée, pour un travail déterminé et travail intérimaire

Afin de contrôler le caractère qualitatif du travail dans le secteur, ainsi que pour la garantie d'un accueil adéquat dans l'entreprise et la prévention des accidents du travail, les entreprises du secteur ne peuvent recourir à des contrats journaliers que si une nécessité existe expressément à cet égard. Il doit s'agir de travaux dont on sait avant le début de la mission qu'il s'agira d'une mission d'une durée réelle de moins de 5 jours de travail.

Remarque: La convention collective de travail du 18 juin 2009 relative à l'obligation d'information des contrats à durée déterminée et travail intérimaire sera adaptée dans ce sens à partir du 1er juillet 2011 et ce, pour une durée indéterminée.

CHAPITRE V - Formation

Article 10 - Formation au niveau de l'entreprise

  • Si des entreprises veulent prendre des initiatives sur le plan de la formation, elles doivent le faire au niveau de l'entreprise elle-même.
  • Les réserves prévues pour la formation au Fonds de sécurité d'existence peuvent être utilisées pour des initiatives sectorielles et des initiatives d'entreprise dans ce cadre. L'utilisation de ces réserves doit être approuvée à l'unanimité par les partenaires sociaux au sein du Fonds de sécurité d'existence.

Remarque: La convention collective de travail du 18 juin 2009 relative à la formation sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2011 et ce, pour une durée indéterminée.

CHAPITRE VI - Temps de travail et flexibilité

Article 11 - Mesure visant la promotion de l'emploi

En cas de restructuration ou de possibilité d'assouplissement de l'organisation du travail, les entreprises pourront promouvoir l'emploi par le biais d'une convention collective de travail en appliquant entre autres une réduction collective du temps de travail. Pour ce faire, elles pourront utiliser les primes d'encouragement légales et décrétales existantes et transposer des augmentations salariales.

Article 12 - Flexibilité

Remarque: La convention collective de travail du 18 juin 2009 en matière de flexibilité sera prolongée du 1er juillet 2011 au 30 juin 2013.

Article 13 - Petit chômage

Un ouvrier a droit à 1 jour de petit chômage (une seule fois) pour la signature de son premier contrat de vie commune, soit le jour de la signature de ce contrat de vie commune.

Remarque: La convention collective de travail du 18 juin 2009 relative au petit chômage sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2011 et ce, pour une durée indéterminée.

CHAPITRE VII - Statut unique du travailleur

Article 14 - Délais de préavis

Les membres de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux examineront, avant le 1er janvier 2013, si les délais de préavis qui s'appliquent pour les contrats de travail en vigueur au 1er janvier 2012 doivent être adaptés, dans le but d'éviter une discrimination avec les délais de préavis introduits en vertu de la loi du 12 avril 2011 (Moniteur belge du 28 avril 2011).

CHAPITRE VIII - Planification de la carrière

Article 15 - Prépension

§1. La prépension dans le secteur est prorogée aux mêmes conditions et dans le respect des possibilités légales, et ce du 1er juillet 2011 au 30 juin 2013.

Remarque: La convention collective de travail existante relative à la prépension à partir de 58 ans du 18 juin 2009 sera adaptée et prorogée dans ce sens du 1er juillet 2011 au 30 juin 2013. La convention collective de travail du 18 juin 2009 relative à la prépension après licenciement sera adaptée et prorogée dans ce sens du 1er juillet 2011 au 30 juin 2013.

§2. Le droit à la prépension à mi-temps à partir de 55 ans est prorogé du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.

Remarque: La convention collective de travail du 18 juin 2009 relative à la prépension à mi-temps est prorogée du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 et sera adaptée dans ce sens.

§3. Le droit à la prépension à partir de 56 ans moyennant 40 ans de carrière est prorogé aux mêmes conditions du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.

Remarque: La convention collective de travail du 18 juin 2009 relative au droit à la prépension à partir de 56 ans est prorogée du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 et sera adaptée dans ce sens.

§4. Les recommandations relatives à la procédure de prépension prévue à l'article 13 § 4 de l'accord national 2009-2010 sont prorogées pour la durée de l'accord 2011-2012:
en matière de prépension, les parties recommandent, dans le cadre des mesures de redistribution du travail au niveau des entreprises, la procédure suivante: au plus tard 2 mois avant que l'ouvrier concerné n'atteigne l'âge de la prépension, l'employeur invitera celui-ci à une entrevue pendant les heures de travail au siège de l'entreprise.

Lors de cette entrevue, l'ouvrier pourra se faire assister par son délégué syndical. A cette occasion, des arrangements fermes seront pris tant en ce qui concerne le timing de la prépension que la formation du remplaçant du prépensionné.

CHAPITRE IX - Participation et concertation

Article 16 - Représentation des travailleurs

Les dispositions en matière de représentation des travailleurs, fixées à l'article 14 de l'accord national 2009-2010 sont prorogées pour la durée de l'accord national 2011-2012.

Concrètement, cela signifie que dans les entreprises où il ne faut plus procéder au renouvellement du conseil d'entreprise, du comité de prévention et de protection au travail et/ou de la délégation syndicale suite à une diminution du nombre de travailleurs, les délégués des travailleurs qui ne sont plus protégés ne peuvent être licenciés que si la Sous-commission paritaire, convoquée sur initiative du Président, s'est réunie et prononcée sur le licenciement dans les 30 jours suivant la notification au Président.

Cette procédure n'est pas valable en cas de licenciement pour faute grave. Le non-respect de la procédure est assimilé à un licenciement arbitraire.

Cette protection a posteriori n'est valable que jusqu'aux prochaines élections sociales.

CHAPITRE X - Paix sociale et durée de l'accord

Article 17 - Paix sociale

La présente convention collective de travail assure la paix sociale dans le secteur pendant toute la durée de l'accord. En conséquence, aucune revendication à caractère général ou collectif ne sera formulée, que ce soit au niveau national, régional ou des entreprises individuelles.

Article 18 - Durée

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, sauf précision contraire.

Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au Président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux et aux organisations signataires.

Les articles applicables au Fonds de sécurité d'existence qui sont convenus pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au Président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux et aux organisations signataires.

ANNEXE À L'ACCORD SECTORIEL 2011-2012 - PRIMES DE LA REGION FLAMANDE

Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir:

  • crédit-soins;
  • crédit-formation;
  • entreprises en difficulté ou en restructuration.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
19/05/2011
N° d'enregistrement
104249
Début de validité
01/01/2011
Fin validité
-
Date de dépôt
19/05/2011
Date d'enregistrement
27/05/2011
Sujet
accord sectoriel 2011-2012
MB Avis Dépôt
15/06/2011
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
12/09/2011
Publié au Moniteur Belge du
12/10/2011
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, CHÈQUES-REPAS, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, PETIT CHÔMAGE, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC), PRÉAVIS/LICENCIEMENT, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE, PAIX SOCIALE

Historique
01/01/2023 31/12/2024 01 Accord National 2023-2024
01/01/2021 31/12/2022 01 Accord National 2021-2022
01/01/2019 31/12/2020 01 Accord National 2019-2020
01/01/2017 31/12/2018 01 Accord National 2017-2018
01/01/2015 31/12/2016 01 Accord National 2015-2016
01/01/2013 31/12/2014 01 Accord National 2013-2014
01/01/2011 31/12/2012 01 Accord National 2011-2012
01/01/2009 31/12/2010 01 Accord National 2009-2010
01/01/2007 31/12/2008 01 Accord National 2007-2008
01/01/2005 31/12/2006 01 Accord national 2005-2006
01/01/2003 31/12/2004 01 Accord national 2003- 2004
01/01/2001 31/12/2002 01 Accord national 2001- 2002