01 Accord national 2003- 2004

(Sous-)Commission paritaire n°:
149.03.00-00.00

Mise à jour: 28/11/2003
Début de validité: 01/01/2003
Fin validité: 31/12/2004

Une convention collective de travail relative à l’accord national 2003-2004 a été conclue le 16 mai 2003 au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.

 

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.

 

Différentes parties de cette convention collective de travail peuvent peut-être encore faire l'objet de conventions

collectives particulières. Nous traitons systématiquement de chaque sujet dans le chapitre qui s’y rapporte.

Texte de la CCT du 16 mai 2003

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1 - Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par ouvriers, les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II - Cadre

Article 2 - Objet

La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord interprofessionnel 2003-2004 du 17 janvier 2003.

Cette convention collective de travail est déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail du Service public fédéral emploi, travail et concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 (Moniteur Belge du 22 novembre 1969) fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail ainsi que l'annexe soient rendues obligatoires par arrêté royal.

CHAPITRE III - Garantie de revenu

Article 3 - Pouvoir d'achat

Section 1 - L'indexation

Conformément à l'article 6 de la convention collective de travail du 14 juin 2001 relative à la Détermination des salaires, les salaires horaires minimum et les salaires horaires effectifs seront adaptés à l'index réel le 1er mai 2003 et le 1er mai 2004.

Section 2 - Augmentation des salaires horaires minimum et des salaires horaires effectifs

-          Au 1er janvier 2004, tous les salaires seront majorés de 1%.

-          Au 1er juillet 2004, tous les salaires seront augmentés du solde de 5,2% moins la somme de l'index réel au 1er mai 2003, l'index réel au 1er mai 2004 et l'augmentation salariale de 1% au 1er janvier 2004.

Si ce solde est négatif, il ne sera pas procédé à une augmentation salariale.

La convention collective de travail du 14 juin 2001 relative aux Salaires horaires sera adaptée dans ce sens et sera valable pour une durée indéterminée, à l'exception des dispositions concernant la formule du solde qui sont valables pour la période 2003-2004.

En raison de la situation économique difficile, cette formule de solde  doit être considérée comme exceptionnelle et unique.

Article 4 - Fonds de sécurité d'existence

A partir du 1er juillet 2003 (pour une durée indéterminée) toutes les indemnités complémentaires seront arrondies comme suit:

- Indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire:

• 5,00 EUR par allocation de chômage;

• 2,50 EUR par demi-allocation de chômage.

- Indemnité complémentaire en cas pour chômage complet:

• 5,00 EUR par allocation de chômage;

• 2,50 EUR par demi-allocation de chômage.

- Indemnité complémentaire en cas de maladie et pour malades âgés:

• 74,50 EUR après 60 et 120 jours;

• 97,00 EUR pour une période de maladie plus longue.

- Indemnité complémentaire pour chômeurs âgés: 77,00 EUR.

- Indemnité complémentaire en cas de prépension : minimum 5,00 EUR.

La convention collective de travail du 11 octobre 2001 relative aux Statuts du Fonds de sécurité d'existence sera adaptée en ce sens pour une durée indéterminée.

Article 5 - Cotisation exceptionnelle au Fonds de sécurité d'existence des métaux précieux

La convention collective de travail du 14 juin 2001 relative à la Cotisation exceptionnelle au Fonds de sécurité d'existence des métaux précieux est prorogée du 1er juillet 2004 au 30 juin 2006.

CHAPITRE IV - Sécurité d'emploi

Article 6 - Cellule sectorielle pour l'emploi

Les objectifs de la cellule sectorielle pour l'emploi, repris à l'article 4 de la convention collective de travail du 8 mai 2001 relative à la Formation restent pleinement valables.

Cette cellule sectorielle pour l'emploi, installée au sein d'Educam en exécution de l'accord national 2001-2002 sera évaluée dans ce sens.

Article 7 - Contrats à durée déterminée, travail intérimaire et soustraitance

A partir du 1er janvier 2003, la convention collective de travail du 14 juin 2001 relative à l'Obligation d'information sur les contrats à durée déterminée, le travail intérimaire et la sous-traitance est prorogée pour une durée indéterminée.

Article 8 - Jour de carence

A partir du 1er juillet 2003, tous les jours de carence seront payés indépendamment de la durée de l'incapacité de travail.

La convention collective de travail du 24 juin 1999 relative au Paiement du jour de carence en cas d'incapacité de travail sera adaptée dans ce sens pour une durée indéterminée.

Article 9 - Délais de préavis

§ 1    En application de l'article 61 de la Loi du 3 juillet 1978 relative aux Contrats de travail, les parties s'entendent pour demander un arrêté royal visant à modifier les délais de préavis, fixés par l'arrêté royal du 21 juin 2001 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des métaux précieux pour les ouvriers ayant un contrat de travail à durée indéterminée et relevant du champ d'application de la présente convention collective de travail comme suit:

 

 

Préavis signifié par l’employeur

Préavis signifié par le travailleur

moins de 6 mois d'ancienneté

4 semaines

2 semaines

de 6 mois à moins de 10 ans d'ancienneté

5 semaines

2 semaines

de 10 à moins de 15 ans d'ancienneté

10 semaines

4 semaines

de 15 à moins de 20 ans d'ancienneté

14 semaines

4 semaines

de 20 à moins de 25 ans d'ancienneté

18 semaines

4 semaines

de 25 à moins de 30 ans d'ancienneté

22 semaines

4 semaines

une ancienneté égale ou supérieure à 30 ans

26 semaines

4 semaines

 

Les délais de préavis applicables dans le cadre d'un licenciement en vue de la prépension sont ceux prévus à l'article 59 de la Loi du 3 juillet 1978 relative aux Contrats de travail.

§ 2    Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur à la date de parution de l'arrêté royal en la matière au Moniteur belge.

§ 3    Les parties conviennent qu'à partir du 16 mai 2003 et jusqu'à la date de publication du nouvel arrêté royal mentionné au § 2, les délais de préavis pour les ouvriers ayant un contrat à durée indéterminée et relevant du  champ d'application de la présente convention collective de travail seront fixés comme suit:

 

 

Préavis signifié par l’employeur

Préavis signifié par le travailleur

moins de 6 mois d'ancienneté

4 semaines

2 semaines

de 6 mois à moins de 10 ans d'ancienneté

5 semaines

2 semaines

de 10 à moins de 15 ans d'ancienneté

10 semaines

4 semaines

de 15 à moins de 20 ans d'ancienneté

14 semaines

4 semaines

de 20 à moins de 25 ans d'ancienneté

18 semaines

4 semaines

de 25 à moins de 30 ans d'ancienneté

22 semaines

4 semaines

une ancienneté égale ou supérieure à 30 ans

26 semaines

4 semaines

Les délais de préavis applicables dans le cadre d'un licenciement en vue de la prépension sont ceux prévus à l'article 59 de la Loi du 3 juillet 1978 relative aux Contrats de travail.

CHAPITRE V - Formation

Tenant compte des principes énoncés ci-après, les parties signataires se déclarent d'accord pour conclure au niveau de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux une convention relative à la Formation, entrant en vigueur le 1er juillet 2003 et valable pour une durée indéterminée.

Article 10 - Groupes à risques

-          Pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 inclus, la cotisation de 0,15% (à durée indéterminée) est ramenée à 0,10% ;

-          Poursuite des activités en vue d'optimiser les régimes d'apprentissage en alternance ;

-          Prorogation des dispositions concernant l'afflux des groupes à risques.

Article 11 - Droit à la formation permanente

-      Compte tenu de la réserve constituée en matière de formation, la cotisation de 0,20 % (qui vaut pour une durée indéterminée) est suspendue pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 inclus.

-      Affinage du système existant de droit à la formation permanente.

-      Les arrangements pris avec Educam concernant le fonctionnement futur de la formation dans le secteur seront inscrits dans la convention collective séparée. Ces arrangements sont fondés sur les critères suivants :

•     Reconnaissance des formations demandées.

•     Offre de formation spéciale, à savoir d'une part le soutien de la formation de nouveaux ouvriers ou d'ouvriers dotés d'un nouveau profil de fonction et d'autre part le soutien de la formation de parrainage de Cevora.

Article 12 - Réaffectation temporaire dans le cadre du Fonds de sécurité d'existence

Compte tenu des réserves accumulées pour le volet formation, le 0,25 % restant de la cotisation initiale de 0,35% sera destiné à d'autres missions dans le cadre du Fonds de sécurité d'existence pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 inclus.

Cette réaffectation se fera en vertu d'une décision prise au Conseil d'administration du Fonds de sécurité d'existence.

Cette réaffectation des cotisations sera évaluée lors des négociations sectorielles 2005-2006.

CHAPITRE VI - Temps de travail et flexibilité

Article 13 - Modélisation

En cas de restructuration ou de possibilité d'assouplissement de l'organisation du travail, les entreprises pourront promouvoir l'emploi par le biais d'une convention collective de travail en appliquant entre autres une réduction collective du temps de travail.

Pour ce faire, elles pourront bénéficier des primes d'encouragement légales et décrétales existantes ainsi que de la conversion des augmentations salariales.

Article 12 - Flexibilité

La convention collective de travail du 14 juin 2001 relative à la flexibilité est prorogée du 1er juillet 2003 au 30 juin 2005 et sera adaptée dans ce sens.

CHAPITRE VII - Planification de la carrière

Article 15 - Fin de carrière

§ 1    La prépension dans le secteur est prorogée sous les mêmes conditions et dans le respect des possibilités légales du 1er juillet 2003 au 30 juin 2005 inclus.

C'est dans ce sens que les conventions collectives de travail relatives à la prépension seront prorogées, à savoir la convention collective de travail du 14 juin 2001 relative à la Prépension à 58 ans et la convention collective de travail du 14 juin 2001 relative à la Prépension après licenciement.

§ 2    En application de l'accord interprofessionnel du 17 janvier 2003, le droit à la prépension à mi-temps à partir de 55 ans, inscrit dans l'accord national 2001-2002 du 8 mai 2001, est prorogé.

La convention collective de travail du 11 octobre 2001 relative à la Prépension à mi-temps est prorogée du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 et sera adaptée dans ce sens.

§ 3    Pour la durée de l'accord 2003-2004, les recommandations relatives à la procédure de prépension prévue à l'article 16 § 3 de l'accord national 2001-2002 sont prorogées:

En matière de prépension, les parties recommandent, dans le cadre des mesures de redistribution du travail au niveau des entreprises, la procédure suivante: au plus tard deux mois avant que l'ouvrier concerné n'atteigne l'âge de la prépension, l'employeur invitera celui-ci à une entrevue pendant les heures de travail au siège de l'entreprise. Lors de cette entrevue, l'ouvrier pourra se faire assister par son délégué syndical. A cette occasion, des arrangements fermes seront pris tant en ce qui concerne le timing de la prépension, que la formation du remplaçant du prépensionné.

CHAPITRE VIII - Participation et concertation

Article 16 - Représentation des travailleurs

Les dispositions en matière de représentation des travailleurs, fixées à l'article 21 de l'accord national 2001-2002 sont prorogées pour la durée de l'accord national 2003-2004.

Concrètement, cela signifie que, dans les entreprises où il ne faut plus procéder au renouvellement du Conseil d'entreprise, du Comité de prévention et de protection sur le lieu de travail et/ou de la délégation syndicale suite à une diminution du nombre de travailleurs, les délégués des travailleurs qui ne sont plus protégés ne peuvent être licenciés que si la Sous-commission paritaire, convoquée sur initiative du président, s'est réunie et prononcée sur le licenciement dans les 30 jours suivant la notification au président. Cette procédure n'est pas valable en cas de licenciement pour faute grave. Le non-respect de la procédure est assimilé à un licenciement arbitraire.

Cette protection a posteriori n'est valable que jusqu'aux prochaines élections sociales.

CHAPITRE IX - Projets sectoriels 2003-2004

Article 17 - Classification des fonctions

§ 1    En application de l'accord national 2001-2002, une commission de classification paritaire a été mise en place avec pour mission prioritaire d'actualiser la classification des fonctions existante, établir une procédure en cas de litige et de constituer une liste d'exemples.

§ 2    Les travaux de cette commission de classification sont terminés et les arrangements pris doivent être transposés en une convention collective de travail relative à la Classificaiton des fonctions.

Article 18 - Prime de fin d'année

L'article 3 de la convention collective de travail du 14 juin 2001 relative à la prime de fin d'année doit être adapté concernant la notion de "durée de travail hebdomadaire sur la base du régime de paiement".

Si un ouvrier passe, durant la période de référence, d'un régime de travail à temps plein à un régime de travail à temps partiel ou vice-versa, le calcul de la prime de fin d'année doit se faire sur la "durée de travail hebdomadaire moyenne de la période de référence".

La convention collective de travail du 14 juin 2001 relative à la Prime de fin d'année sera adaptée dans ce sens pour une durée indéterminée.

Article 19 - Frais de transport

L'article 8 de la convention collective de travail du 24 juin 1999 relative aux Frais de transport et modifié comme suit: "Lorsque l'ouvrier se déplace par n'importe quel autre moyen de transport que ceux prévus aux chapitres II à V, il a droit à une indemnité journalière. Cette indemnité journalière est obtenue en divisant par cinq l'intervention de l'employeur dans l'abonnement hebdomadaire SNCB".

A partir du 1er juillet 2003 la convention collective de travail du 24 juin 1999 relative aux Frais de transport sera adaptée dans ce sens pour une durée indéterminée.

 

Article 20 - Statut de la délégation syndicale

La convention collective de travail du 14 juin 2001 relative au Statut de la délégation syndicale doit stipuler de façon explicite que la notion de "délégué syndical" se rapporte aussi bien aux délégués syndicaux effectifs qu'aux délégués syndicaux suppléants.

De plus, l'article 6 de cette convention collective de travail doit mentionner que l'introduction de la délégation syndicale dans une entreprise doit se faire par lettre recommandée.

La convention collective de travail du 14 juin 2001 relative au Statut de la délégation syndicale sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2003 et, pour une durée indéterminée.

CHAPITRE X - Paix sociale et durée de l'accord

Article 21 - Paix sociale

La présente convention collective de travail assure la paix sociale dans le secteur pendant toute la durée de l'accord. En conséquence, aucune revendication à caractère général ou collectif ne sera formulée, que ce soit au niveau national, régional ou des entreprises individuelles.

Article 22 - Durée

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, sauf précision contraire.

Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être dénoncés moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux et aux organisations signataires.

Les articles applicables au Fonds social pour une durée indéterminée peuvent être dénoncés moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux et aux organisations signataires.

 

Annexe à l'accord sectoriel 2003-2004

Sous-commission paritaire pour les métaux précieux du 16 mai 2003

PRIMES DE LA REGION FLAMANDE

Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire 149.03 qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir:

-          crédit-soins ;

-          crédit-formation ;

-          entreprises en difficulté ou en restructuration.

 

 

 

 


Historique
01/01/2023 31/12/2024 01 Accord National 2023-2024
01/01/2021 31/12/2022 01 Accord National 2021-2022
01/01/2019 31/12/2020 01 Accord National 2019-2020
01/01/2017 31/12/2018 01 Accord National 2017-2018
01/01/2015 31/12/2016 01 Accord National 2015-2016
01/01/2013 31/12/2014 01 Accord National 2013-2014
01/01/2011 31/12/2012 01 Accord National 2011-2012
01/01/2009 31/12/2010 01 Accord National 2009-2010
01/01/2007 31/12/2008 01 Accord National 2007-2008
01/01/2005 31/12/2006 01 Accord national 2005-2006
01/01/2003 31/12/2004 01 Accord national 2003- 2004
01/01/2001 31/12/2002 01 Accord national 2001- 2002