01 Accord National 2013-2014
(Sous-)Commission paritaire n°:
149.03.00-00.00
Mise à jour: 08/02/2016
Début de validité: 01/01/2013
Fin validité: 31/12/2014
Une convention collective de travail relative à l'accord national 2013-2014 a été conclu le 11 février 2014 au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 29 avril 2014 sous le numéro 120919/CO/149.03. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 16 mai 2014.
Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cet accord.
Différentes parties de cet accord sectoriel font l'objet de conventions collectives particulières. Nous traitons systématiquement de chaque sujet dans le chapitre qui s'y rapporte.
Quelques règles générales importantes relatives aux conventions collectives de travail
Règles valables pour toutes les conventions collectives de travail
Une convention collective de travail conclue dans un organe paritaire (Conseil national du Travail, commission paritaire ou sous-commission paritaire), de même qu'une convention collective de travail conclue en dehors d'un organe paritaire, lient:
- les organisations signataires, les employeurs membres des organisations patronales signataires et les employeurs signataires, à partir de la signature;
- les organisations qui adhèrent à la CCT, les employeurs membres d'une organisation patronale adhérente, et les employeurs qui adhèrent à la CCT, à partir de l'adhésion;
- les employeurs membres d'une organisation liée;
- les travailleurs d'un employeur lié.
Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (conditions de salaires, durée du travail, prime de fin d'année, petit chômage, etc.) règlent, d'une manière collective, les droits individuels des travailleurs et modifient donc implicitement le contrat de travail individuel. Lorsqu'une CCT cesse de produire ses effets, ses dispositions restent par conséquent applicables via les contrats de travail individuels à l'égard des travailleurs qui étaient en service avant la date de fin d'effet de la CCT. Les avantages obtenus par la CCT restent donc acquis.
Règles valables pour les conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire
Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (rémunérations, durée du travail,...) lient tous les employeurs qui ressortissent à l'organe paritaire pour autant qu'ils soient visés par le champ d'application de la CCT, à partir du 15ème jour suivant la publication au Moniteur Belge de l'avis de dépôt de la CCT, sauf lorsque les parties ont prévu une disposition écrite contraire dans le contrat de travail individuel ET que l'employeur n'est pas membre d'une organisation signataire.
La CCT rendue obligatoire par arrêté royal lie rétroactivement tous les employeurs qui relèvent de l'organe paritaire et qui sont visés par le champ d'application de la CCT, sans aucune exception.
L'arrêté royal a effet à partir de la date d'entrée en vigueur de la CCT, mais ne peut jamais rétroagir au-delà d'un an.
Lorsque le champ de compétence d'une commission ou sous-commission paritaire est modifié, les CCT conclues au sein de ces commissions continuent à lier les employeurs et les travailleurs qui étaient liés avant la modification, jusqu'à ce que la commission paritaire dont ils relèvent après la modification ait réglé l'application des CCT valables en son sein à l'égard de ces employeurs et travailleurs.
Accord National 2013-2014
CHAPITRE I - Champ d'application
Article 1er - Champ d'application
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers", les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II - Cadre
Article 2 - Objet
Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations Collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.
Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail ainsi que l'annexe soient rendues obligatoires par arrêté royal.
CHAPITRE III - Garantie de revenu
Article 3 - Indexation des salaires minimums et effectifs
Le 1er février de chaque année, tous les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectifs sont adaptés à l'index réel sur base de la formule 'index social' (= moyenne sur 4 mois) de janvier de l'année calendrier comparé à janvier de l'année calendrier précédente.
Article 4 - Fonds social
§ 1. A partir du 1er juillet 2014, les indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire seront indexées sur la base des indexations salariales réelles au 1er février 2012 et au 1er février 2013 (l'index social du mois de janvier de l'année calendrier est comparé à l'index social du mois de janvier de l'année calendrier précédente).
Par le biais de ce calcul, à savoir 3,27 % le 1er février 2012 et 2,08 % le 1er février 2013, les indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire sont indexées de 5,42 %.
De ce fait, les indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire s'élèvera à partir du 1er juillet 2014 à 7,42 EUR par allocation de chômage et 3,71 EUR par demi-allocation de chômage.
§ 2. Si dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, un ouvrier a verrouillé ses droits auprès de l'Office National de l'Emploi, le paiement de l'indemnité complémentaire dans le cadre du fonds social sera également verrouillé.
Remarque:
La convention collective de travail du 16 juin 2011, relative aux statuts du fonds social, enregistrée le 27 juillet 2011 sous le numéro 104927/CO/149.03, modifiée par la convention collective de travail du 21 mai 2013, enregistrée le 12 juin 2013 sous le numéro 115297/CO/149.03, relative aux statuts du fonds social, sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2014 et ce, pour une durée indéterminée.
Article 5 - Cotisation au Fonds social
A partir du 1er janvier 2015, la cotisation pour le fonds social est portée à 2,70 %.
Sur la cotisation susmentionnée, 0,50 % des salaires bruts des ouvriers est destiné à financer le régime de pension sectoriel social, comme prévu à l'article 6 du présent accord.
Remarque:
La convention collective de travail du 16 juin 2011, relative aux statuts du fonds social, enregistrée le 27 juillet 2011 sous le numéro 104927/CO/149.03, modifiée par la convention collective de travail du 21 mai 2013, enregistrée le 12 juin 2013 sous le numéro 115297/CO/149.03, relative aux statuts du fonds social, sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2015 et pour une durée indéterminée.
Article 6 - Régime de pension sectoriel social
A partir du 1er janvier 2015, un montant correspondant à 0,50 % des salaires bruts des ouvriers sera destiné à alimenter un régime de pension sectoriel social pour les ouvriers.
Remarque:
Une convention collective de travail portant sur l'instauration du régime de pension sectoriel social sera élaborée pour le 1er janvier 2015 en ce sens.
CHAPITRE IV - Sécurité d'emploi
Article 7 - Travail précaire
A l'article 4 de la convention collective de travail du 16 juin 2011 relative à l'obligation d'information pour les contrats à durée déterminée, pour un travail nettement défini, le travail intérimaire et la sous-traitance, le § 6 sera adapté comme suit : « Afin d'éviter le recours inapproprié au travail intérimaire dans le secteur, les contrats intérimaires suite à une augmentation temporaire du volume de travail, seront convertis par l'utilisateur en contrats à durée indéterminée après une période de 65 jours de travail.»
Remarque:
La convention collective de travail du 16 juin 2011, enregistrée le 27 juillet 2011 sous le numéro 104914/CO/149.03, relative à l'obligation d'information pour les contrats à durée déterminée ou pour un travail clairement défini, le travail intérimaire et la sous-traitance sera modifiée dans ce sens à partir du 1er janvier 2014, et ce pour une durée indéterminée.
CHAPITRE V - Temps de travail et flexibilité
Article 8 - Mesure visant la promotion de l'emploi
En cas de restructuration ou de possibilité d'assouplissement de l'organisation du travail, les entreprises pourront promouvoir l'emploi par le biais d'une convention collective de travail en appliquant entre autres une réduction collective du temps de travail.
Pour ce faire, elles pourront utiliser les primes d'encouragement légales et décrétales existantes et transposer des augmentations salariales.
Article 9 - Flexibilité
Les ouvriers ont la possibilité, dans le cadre légal, de choisir entre la récupération ou le paiement des premières 91 heures supplémentaires par année calendrier dans le cadre d'un surcroît extraordinaire de travail (article 25 de la loi sur le travail du 16 mars 1971) ou de travaux suite à une nécessité imprévue (article 26, § 1 3° de la loi sur le travail du 16 mars 1971).
Ni au niveau sectoriel, ni au niveau de l'entreprise, il n'est prévu de possibilité d'instaurer une tranche complémentaire au-dessus de 91 heures supplémentaires par année calendrier - comme prévu au-dessus - dans le cadre d'un surcroît extraordinaire du travail (article 25 de la loi sur le travail du 16 mars 1971) ou de travaux suite à une nécessité imprévue (article 26, § 1, 3°, de la loi sur le travail du 16 mars 1971).
Remarque:
La convention collective de travail du 21 mai 2013, enregistrée le 12 juin 2013 sous le numéro 115293/CO/149.03, relative à la flexibilité sera prolongée du 1er janvier 2014 au 30 juin 2015 inclus.
CHAPITRE VI - Statut unique du travailleur
Article 10
Les parties s'engagent à inventorier les conditions de travail et de rémunération des ouvriers et des employés des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. Elles recommandent en outre de faire une même étude comparative au niveau des entreprises.
CHAPITRE VII - Planification de la carrière
Article 11 - Crédit-temps et diminution de la carrière
La convention collective de travail relative au crédit-temps et à une diminution de carrière du 18 juin 2009 sera adaptée à la convention collective de travail n° 103 comme conclue au sein du Comité National du Travail.
Remarque:
La convention collective de travail du 18 juin 2009, enregistrée le 14 septembre 2009 sous le numéro 94260/CO/149.03, relative au droit au crédit-temps et à une diminution de carrière sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2014 et ce pour une durée indéterminée.
Article 12 - Régime de chômage avec complément d'entreprise
Pour la durée de l'accord 2013-2014, la recommandation suivante relative à la procédure de régime de chômage avec complément d'entreprise est faite:
Dans le cadre des mesures de redistribution du travail au niveau des entreprises, les parties recommandent en matière de régime de chômage avec complément d'entreprise la procédure suivante: au plus tard 6 mois avant que l'ouvrier concerné n'atteigne l'âge du régime de chômage avec complément d'entreprise, l'employeur invitera celui-ci à une entrevue pendant les heures de travail au siège de l'entreprise. Lors de cette entrevue, l'ouvrier pourra se faire assister par son délégué syndical. A cette occasion, des arrangements fermes seront pris tant en ce qui concerne le timing du régime de chômage avec complément d'entreprise qu'en matière de formation du remplaçant de celui-ci.
CHAPITRE VIII - Participation et concertation
Article 13 - Représentation des travailleurs
Les dispositions en matière de représentation des travailleurs, fixées à l'article 16 de l'accord national 2011-2012 sont prorogées pour la durée de l'accord national 2013-2014.
Concrètement, cela signifie que, dans les entreprises où il ne faut plus procéder au renouvellement du conseil d'entreprise, du comité de prévention et de protection au travail et/ou de la délégation syndicale suite à une diminution du nombre de travailleurs, les délégués des travailleurs qui ne sont plus protégés ne peuvent être licenciés que si la Sous-commission paritaire, convoquée sur initiative du Président, s'est réunie et prononcée sur le licenciement dans les 30 jours suivant la notification au Président. Cette procédure n'est pas valable en cas de licenciement pour faute grave. Le non-respect de la procédure est assimilé à un licenciement abusif.
Cette procédure n'est pas valable en cas de licenciement pour faute grave. Le non-respect de la procédure est assimilé à un licenciement arbitraire.
Cette protection a posteriori n'est valable que jusqu'aux prochaines élections sociales.
CHAPITRE IX - Paix sociale et durée de l'accord
Article 14 - Paix sociale
La présente convention collective de travail assure la paix sociale dans le secteur pendant toute la durée de l'accord. En conséquence, aucune revendication à caractère général ou collectif ne sera formulée, que ce soit au niveau national, régional ou des entreprises individuelles.
Article 15 - Durée
La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 inclus, sauf précision contraire.
Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au Président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux et aux organisations signataires.
Les articles applicables au fonds social qui sont convenus pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au Président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux et aux organisations signataires.
ANNEXE À L'ACCORD SECTORIEL 2013-2014 - PRIMES DE LA REGION FLAMANDE
Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir:
- crédit-soins;
- crédit-formation;
- entreprises en difficulté ou en restructuration.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
11/02/2014 |
N° d'enregistrement
120919 |
Début de validité
01/01/2014 |
Fin validité
- |
Date de dépôt
04/03/2014 |
Date d'enregistrement
29/04/2014 |
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Sujet
accord sectoriel 2013-2014 |
|||
MB Avis Dépôt
16/05/2014 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
09/10/2014 |
Publié au Moniteur Belge du
28/11/2014 |
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Mots clés
SALAIRES, PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES, RÉDUCTION DE LA DURÉE DE TRAVAIL, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), PRÉAVIS/LICENCIEMENT, LICENCIEMENT DES TRAVAILLEURS PROTÉGÉS, DÉLÉGATION SYNDICALE, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE, PAIX SOCIALE, HARMONISATION DU STATUT OUVRIER/EMPLOYÉS |
Historique | ||
---|---|---|
01/01/2023 | 31/12/2024 | 01 Accord National 2023-2024 |
01/01/2021 | 31/12/2022 | 01 Accord National 2021-2022 |
01/01/2019 | 31/12/2020 | 01 Accord National 2019-2020 |
01/01/2017 | 31/12/2018 | 01 Accord National 2017-2018 |
01/01/2015 | 31/12/2016 | 01 Accord National 2015-2016 |
01/01/2013 | 31/12/2014 | 01 Accord National 2013-2014 |
01/01/2011 | 31/12/2012 | 01 Accord National 2011-2012 |
01/01/2009 | 31/12/2010 | 01 Accord National 2009-2010 |
01/01/2007 | 31/12/2008 | 01 Accord National 2007-2008 |
01/01/2005 | 31/12/2006 | 01 Accord national 2005-2006 |
01/01/2003 | 31/12/2004 | 01 Accord national 2003- 2004 |
01/01/2001 | 31/12/2002 | 01 Accord national 2001- 2002 |