1201 12 Intervention des employeurs dans les frais de transport des employés

(Sous-)Commission paritaire n°:
201.00.00-00.00

Mise à jour: 21/01/2002
Début de validité: 01/07/2001
Fin validité: 31/12/2001

L’intervention de l’employeur dans les frais de transport des employés de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant est réglée par deux textes distincts à partir du 1er juillet 2001. D’une part, pour ce qui est de l’intervention dans les moyens de transport en commun (train, tram, bus, ….), c’est la convention collective conclue au sein du Conseil National du Travail qui s’applique, au même titre qu’à tous les employés du secteur privé. Par ailleurs le commission paritaire 201 a conclu une convention collective particulière en ce qui concerne les déplacements effectués à bicyclette pour se rendre à son lieu de travail.

 

Ces deux types d’intervention sont traitées ci-après séparément.

 

A. MOYENS DE TRANSPORT EN COMMUN

 

L’intervention de l’employeur dans les déplacements effectués au moyen des transports en commun du domicile au lieu de travail fait l’objet d’une Convention collective de travail n° 19ter conclue le 5 mars 1991 au sein du Conseil National du Travail. La dernière modification à cette CCT a été apportée par la Convention collective n° 19sexies du 30 mars 2001, rendue obligatoire par l’arrêté royal du 14 juin 2001 (M.B. du 29 juin 2001).

 

Nous vous donnons ci-après les éléments essentiels (extraits) de cette convention collective à propos de laquelle vous trouverez d’ailleurs plus d’information dans notre documentation générale (chap. 252).

CHAPITRE II - Champ d'application

Art. 2.

La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs qui les occupent.

CHAPITRE III - Transports en commun publics par chemin de fer.

Art. 3

En ce qui concerne le transport organisé par la S.N.C.B., l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé sera calculée sur la base du barème figurant en annexe de l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la S.N.C.B. par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés.

CHAPITRE IV - Transports en commun publics autres que les chemins de fer.

Art. 4

En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements, pour les déplacements atteignant 5 km calculés à partir de la halte de départ, sera déterminée suivant les modalités fixées ci-après:

a)    lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur est égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social pour une distance correspondante, sans toutefois excéder 60 % du prix réel du transport.

b)    lorsque le prix est fixé quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et atteint 56 % du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social, pour une distance de 7 km.

CHAPITRE V - Transports en commun publics combinés.

Art. 5

Lorsque le travailleur combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun public et qu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de transport, une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public - l'intervention de l'employeur sera égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social.

Art. 6

Dans tous les cas, autres que celui visé à l'article 5, où le travailleur utilise plusieurs moyens de transport en commun public, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue est calculée comme suit: après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de transport en commun public qu'utilise le travailleur, a été calculée conformément aux dispositions des articles 3, 4a, 4b et 5 de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue.

CHAPITRE VI - Epoque de remboursement.

Art. 7

L'intervention de l'employeur dans les frais de transport supportés par les travailleurs sera payée une fois par mois pour les travailleurs ayant un abonnement mensuel, où à l'occasion de la période de paiement qui est d'usage dans l'entreprise, en ce qui concerne les titres de transport qui sont valables pour une semaine.

CHAPITRE VII - Modalités de remboursement.

Art. 8

a)      Les travailleurs présentent aux employeurs une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent régulièrement, sur une distance égale ou supérieure à 5 km, un moyen de transport en commun public pour se déplacer de leur domicile à leur lieu de travail; en outre, ils précisent, si possible, le kilométrage effectivement parcouru. Ils signaleront dans les plus brefs délais toute modification de cette situation.

b)      Les employeurs peuvent à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration.

Art. 9

L'intervention de l'employeur dans les frais de transport sera payée sur présentation des titres de transport, délivrés par la S.N.C.B. et/ou les autres sociétés de transport en commun public.

CHAPITRE VIII - Durée, révision et dénonciation

Art. 10

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur (…le 1er mars 1991…).

Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois.

L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit en indiquer les motifs et déposer des propositions d'amendement que les autres organisations s'engagent à discuter au sein du Conseil national du Travail, dans le délai d'un mois de leur réception.

Résumé de la C.C.T.:

 

1.      Bénéficiaires : tous les employés quelle que soit leur rémunération (jusqu’au 31 mars 2001, l’intervention n’était accordée qu’aux employés dont la rémunération annuelle ne dépassait pas 1.200.000 F)

 

2.      Moyens de transport: tous les moyens de transport public.

 

3.      Montant:

a)      transports par chemin de fer: selon le barème, voir notre documentation interprofessionnelle         n° 252.2.19.3.

b)      transports en commun autres que les chemins de fer:

·       prix proportionnel à la distance: selon barème, sans dépasser 60 % (à partir du 1.4.2001) du prix réel du transport

·       prix unique: forfaitaire, égal à 56 %  (à partir du 1.4.2001) sans dépasser l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte de train, pour une distance de 7 km.

c)      transports en commun combinés:

·       1 seul titre de transport: selon le barème

·       autres cas: les montants sont additionnés.

 

        d)     transports privés: pas d’intervention obligatoire

 

4.      Distance: 5 km et plus.

Dispositions pratiques

 

Sur les relevés de prestations, les affiliés de secrétariat social agréé Groupe S – Secrétariat social asbl sont priés d'utiliser les codes suivants:

 

 

Moyen de transport public montant pour la distance correspondante selon l'échelle 252.2.19.3.

Moyen de transport public intervention supplément en surplus de la CCT

Moyen de transport privé

Montant par période

code 440

code 377

code 390

Montant par jour presté

code 289

code 277

code 290

Montant par kilomètre par jour presté

-

-

code 297

 

B. DEPLACEMENT A BICYCLETTE

 

 

Sans préjudice de l’intervention dans les frais de déplacement en cas d’utilisation des moyens de transport en commun, la commission paritaire a conclu une convention collective de travail prévoyant une intervention financière  pour les déplacements effectués à bicyclette: C.C.T. du 15 juin 2001 relative à l’intervention des employeurs dans les frais de déplacement des employés (enregistrée le 21/8/2001 sous le n° 58603/CO/201).

 

Vous trouverez ci-après le texte de cette convention collective de travail.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce de détail indépendant.

Pour l'application de la présente convention collective de travail on entend par "employés", les employés masculins et féminins.

Article 2

Sans préjudice de l’application de la CCT n° 19 du CNT, la présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 18 février 1993 conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant concernant l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des employés.

CHAPITRE II -  Intervention de l'employeur concernant une indemnité de bicyclette

Article 3

Les employeurs des entreprises occupant moins de 20 travailleurs, octroient une intervention de 0,10 EUR (4 BEF) par km jusqu'à 20 km au maximum aller et retour pour les employés qui font leurs déplacements du domicile au travail en bicyclette.

Pour la disposition de 20 travailleurs, on se réfère à l'emploi mentionné sur la déclaration ONSS au 30 juin de l'année précédente.

 

Article 4

Le paiement de cette indemnité de bicyclette se fera au moins une fois par mois sur présentation d'une déclaration signée par l'employé dans laquelle il est déclaré sur quels jours le déplacement au travail a été fait, ainsi que la mention du nombre de km parcourus. Les employeurs peuvent vérifier à tout moment si cette déclaration correspond à la réalité.

CHAPITRE III - Durée de la convention

Article 5

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Elle entrera en vigueur au 1er juillet 2001 et peut être dénoncée par une des parties, moyennant notification du préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président et aux organisations représentées au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant.

 

 

Résumé

 

·         employeurs concernés: l’intervention n’est obligatoire que pour les employeurs qui occupent moins de 20 travailleurs; pour cette notion,  il faut se référer  à l’effectif du personnel occupé le 30 juin de l’année précédente (déclaration ONSS).

·         montant: 0,10 euro (4 FB) par km avec un maximum de 20 km au total (càd aller-retour)

·         modalités: paiement 1 fois par mois sur la base d’une déclaration du travailleur reprenant les jours d’utilisation du vélo pour se rendre au travail ainsi que le nombre de kilomètres

·         ONSS et précompte: cette indemnité est exonérée de cotisations de sécurité sociale ainsi que d’impôts.

·         codes de paie utilisés : U78 : montant  par kilomètre

  U79 :  montant forfaitaire mensuel


Historique
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