1201 Intervention des employeurs dans les frais de transport des employés

(Sous-)Commission paritaire n°:
201.00.00-00.00

Mise à jour: 12/10/2015
Début de validité: 01/01/2016
Fin validité: 31/12/2015

CCT du 16/09/2015
Validité: 1er janvier 2016 - indéterminée

Ayants droit

Tous les employés.

Moyens de transport

Tout moyen de transport public et le vélo.

Montant

  • Transports par chemin de fer: suivant le barème du C.N.T.
  • Autres moyens de transport public:
    • prix proportionnel à la distance: suivant le barème du C.N.T. sans excéder 75% du prix réel.
    • prix fixe: 71,8% du prix effectivement payé sans excéder le barème du C.N.T. fixé pour 7 km.
  • Vélo: 0,22 EUR/km - max. 20km.

Distance minimale

  • Transports par chemin de fer et vélo: pas de distance minimale.
  • Autres moyens de transport public: 2 km et plus.

Une convention collective de travail relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des employés a été conclue le 16 septembre 2015 au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant.

Texte de la CCT

Chapitre I - Champ d'application

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés qui ressortissent à la Commission paritaire du commerce de détail indépendant (CP 201).

Pour l'application de la présente convention collective de travail on entend par "employés": les employés masculins et féminins.

Chapitre II - Intervention de l'employeur

2.2. Intervention de l'employeur dans les frais de transport en commun

Article 2

Une intervention des employeurs dans les frais de transport est accordée aux employés pour autant que la distance entre le trajet le plus court entre la station de départ et la station d'arrivée atteigne 2 km ou plus.

Article 3

Le montant de l'intervention est fixé de la façon suivante:

En ce qui concerne le "transport organisé par la Société nationale des chemins de fer belge": l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé sera calculée sur la base du barème figurant en annexe de l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de Fer belge par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés (Moniteur belge du 31 juillet 1962).

En ce qui concerne les transports en commun exception faite du transport en train:
l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements pour les déplacements à partir de 2 km, calculés à partir du point de départ, sera fixée selon les modalités suivantes:

  • lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur est égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte-train assimilée à l'abonnement social pour une distance correspondante, sans toutefois excéder 60% du prix réel du transport;
  • lorsque le prix est fixé quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et atteint 56% du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte-train assimilée à l'abonnement social pour une distance de 7 km pour ce qui concerne le transport en commun public combiné.

Lorsque le travailleur combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun public et qu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de transport, une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public; l'intervention de l'employeur sera égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social.

Dans tous les cas, autres que celui visé à l'alinéa précédent, où le travailleur utilise plusieurs moyens de transport en commun public, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue est calculée comme suit:
Après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de transport en commun public qu'utilise le travailleur, a été calculée conformément aux dispositions précédentes, il y a lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue.

Commentaire:
Depuis le 1er février 2009, à l'article 4 ci-dessus, il faut lire au point a) « 75% » à la place de « 60% », et au point b) « 71,8% » à la place de « 56% ».
Ces pourcentages qui résultaient de la CCT intersectorielle n° 19sexies ont en effet été modifiés par la CCT n° 19octies.
Source: Conseil national du Travail, CCT n° 19octies du 20 février 2009.

2.2. Intervention de l'employeur concernant l'indemnité vélo

Article 4

L'indemnité vélo accordée par l'employeur est de 0,22 EUR par kilomètre pour les employés se rendant sur leur lieu de travail en vélo, avec une distance maximale de 20 km (aller-retour).

Chapitre III - Moment du remboursement

Article 5

L'intervention de l'employeur dans les frais de transport sera payée au moins une fois par mois ou à l'occasion de la période de paiement qui est d'usage dans l'entreprise pour les titres de transport qui sont valables pour une semaine.

Chapitre IV - Modalités de remboursement

Article 6

L'intervention de l'employeur dans les frais de transport prévue à l'article 2.1. sera payée sur présentation des titres de transport, délivrés par la Société nationale des chemins de fer belge et/ou les autres sociétés de transport en commun public.

Article 7

Le paiement de l'indemnité de bicyclette prévue à l'article 2.2. se fera sur présentation d'une déclaration signée par l'employé dans laquelle il est déclaré sur quels jours le déplacement au travail a été fait, ainsi que la mention du nombre de km parcourus. Les employeurs peuvent vérifier à tout moment si cette déclaration correspond à la réalité.

Chapitre IV - Durée de la convention

Article 8

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Elle entrera en vigueur au 1er janvier 2016 et peut être dénoncée par une des parties, moyennant notification d'un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président et aux organisations représentées au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant.

Article 9

La convention collective de travail du 4 juillet 2002 relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des employés (n° 64129/CO/201) est abrogée à partir du 1er janvier 2016.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
16/09/2015
N° d'enregistrement
129697
Début de validité
01/01/2016
Fin validité
01/01/2016
Date de dépôt
22/09/2015
Date d'enregistrement
08/10/2015
Sujet
intervention financière dans les frais de transport
MB Avis Dépôt
16/10/2015
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
-
Publié au Moniteur Belge du
-
Mots clés
INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT

Historique
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