1201 12 Intervention des employeurs dans les frais de transport des employés

(Sous-)Commission paritaire n°:
201.00.00-00.00

Mise à jour: 29/05/2001
Début de validité: 01/04/2001
Fin validité: 30/06/2001

 

Une convention collective de travail a été conclue le 18 février 1993 au sein de la  Commission paritaire du commerce de détail indépendant relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des employés. Cette convention collective de travail a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 25 mars 1994 et publiée au Moniteur belge du 15 juin 1994. Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de la C.C.T. (nous avons inséré des sous-titres au chapitre II) suivi d'un résumé de la réglementation et de dispositions pratiques.

 

 Comme vous le lirez dans nos commentaires , la CCT du 18 février 1993 a été implicitement modifiée sur certains points par les dispositions d’une convention collective conclue au sein du Conseil National du Travail (CCT n° 19 sexies du 30 mars 2001 entrant en vigueur le 1er avril 2001).

 

A. Texte de la C.C.T.

CHAPITRE 1 - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés dont la rémunération annuelle est égale ou inférieure à 1.200.000 F. et relevant de la compétence de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "employés" : les employés masculins et les employées.

N.B. : à partir du 1er avril 2001, le plafond de 1.200.000 fr est supprimé. A partir de cette date, tous les employés qui ont recours aux transports en commun, et quelle que soit leur rémunération, ont droit à l’intervention de leur employeur.

CHAPITRE 2 - Intervention de l'employeur

1)    Distance :

Article 2

Les employeurs accordent aux employés une intervention dans les frais de transport en commun, pour autant que la distance parcourue suivant le trajet le plus court depuis la halte de départ jusqu'à la halte d'arrivée, soit égale ou supérieure à 5 km.

2)    Montant :

Article 3

Le montant de cette intervention est fixé comme suit :

a)     en ce qui concerne les transports publics en commun par chemin de fer : l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé sera calculée sur la base du barème figurant en annexe de l'Arrêté Royal pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés ; (cette intervention est égale, en moyenne, à 60 % du prix de la carte train à partir du 1er avril 2001);

 

b)      en ce qui concerne les transports publics en commun autres que les chemins de fer : l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements, pour les déplacements atteignant 5 km calculés à partir de la halte de départ, sera déterminée suivant les modalités fixées ci-après :

lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur est égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social pour une distance correspondante, sans toutefois excéder 54 p. c. (60 p.c. à partir du 1.4.2001) du prix réel du transport ;

lorsque le prix est fixe quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et atteint 50 p.c. (56 p.c. à partir du 1.4.2001) du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social, pour une distance de 7 km ;

c)      en ce qui concerne les transports publics en commun combinés :

lorsque l'employé combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport public en commun et qu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de transport - une subdivision soit faite par moyen de transport public en commun, l'intervention de l'employeur est égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train est assimilée à l'abonnement social.

Dans tous les cas, autres que celui visé au paragraphe précédent, où l'employé utilise plusieurs moyens de transport public en commun, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue est calculée comme suit :

après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de transport public en commun qu'utilise l'employé a été calculée conformément aux dispositions qui précèdent, il y a lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue.

CHAPITRE 3 - Epoque de remboursement

Article 4

Le remboursement des frais de transport dont question aux articles 2 et 3 ci-dessus se fera au moins une fois par mois ou à l'occasion de la période de paiement applicable à l'entreprise pour les titres de transport valables pour une semaine.

CHAPITRE 4 - Modalités de remboursement

Article 5

L'intervention de l'employeur dans les frais de transport sera payée sur présentation des titres de transport délivrés par la Société nationale de Chemins de fer belges et/ou d'autres sociétés de transport public en commun.

CHAPITRE 5 - Durée de la convention

Article 6

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 1993 et peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président et aux organisations représentées au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant.

 

Article 7

La convention collective de travail du 30 mai 1991, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, concernant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des employés, rendue obligatoire par Arrêté Royal du 8 mai 1992, est abrogée.

 

B. Résumé

 

1.      Ayants droit : tous les employés quelle que soit leur rémunération (jusqu’au 31 mars 2001, l’intervention n’était accordée qu’aux employés dont  la rémunération annuelle ne dépassait pas 1.200.000 F.)

 

2.      Moyens de transport : tous les moyens de transport public.

 

3.      Montant :

 

a)      transports par chemin de fer : selon le barème, voir notre documentation interprofessionnelle        n° 252.2.19.3.

b)      transports en commun autres que les chemins de fer :

·       prix proportionnel à la distance : selon barème, sans dépasser 54 % (60 % à partir du 1.4.2001) du prix réel du transport

·       prix unique : forfaitaire, égal à 50 %, (56 %  àpartir du 1.4.2001) sans dépasser l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte de train, pour une distance de 7 km.

c)      transports en commun combinés :

·       1 seul titre de transport : selon le barème

·       autres cas : les montants sont additionnés.

 

        d)     transports privés : pas d’intervention obligatoire

 

4.      Distance : 5 km et plus.

 

C. Dispositions pratiques

 

Sur les relevés de prestations, les affiliés de secrétariat social agréé Groupe S – Secrétariat social asbl sont priés d'utiliser les codes suivants :

 

 

Moyen de transport public montant pour la distance correspondante selon l'échelle 252.2.19.3.

Moyen de transport public intervention supplément en surplus de la CCT

Moyen de transport privé

Montant par période

code 440

code 377

code 390

Montant par jour presté

code 289

code 277

code 290

Montant par kilomètre par jour presté

-

-

code 297

 


Historique
01/01/2024 31/12/2050 1201 Intervention patronale dans les frais de transport : règles
01/01/2022 31/12/2023 1201 Intervention patronale dans les frais de transport : règles
01/07/2020 31/12/2021 1201 Intervention patronale dans les frais de transport : règles
23/10/2019 30/06/2020 1201 Intervention patronale dans les frais de transport : règles
01/08/2017 22/10/2019 1201 Intervention des employeurs dans les frais de transport des employés
01/01/2016 31/07/2017 1201 Intervention des employeurs dans les frais de transport des employés
01/01/2016 31/12/2015 1201 Intervention des employeurs dans les frais de transport des employés
01/01/2012 31/12/2015 1201 Intervention des employeurs dans les frais de transport des employés
01/01/2012 31/12/2011 1201 Intervention des employeurs dans les frais de transport des employés
01/10/2007 31/01/2009 1201 Intervention des employeurs dans les frais de transport des employés
01/01/2002 30/09/2007 1201 Intervention des employeurs dans les frais de transport des employés
01/07/2001 31/12/2001 1201 12 Intervention des employeurs dans les frais de transport des employés
01/04/2001 30/06/2001 1201 12 Intervention des employeurs dans les frais de transport des employés
01/01/1993 31/03/2001 1201 12 Intervention des employeurs dans les frais de transport des employés