1201 Intervention des employeurs dans les frais de transport des employés

(Sous-)Commission paritaire n°:
201.00.00-00.00

Mise à jour: 31/10/2017
Début de validité: 01/01/2016
Fin validité: 31/07/2017

Ayants droit

Toutes les entreprises ressortissant à la commission paritaire du commerce de détail indépendant et les employé(e)s qui y sont occupés.

Moyens de transport

Tout moyen de transport public et le vélo.

Montant

  • Transports par chemin de fer: suivant le barème du C.N.T.
  • Autres moyens de transport public:

    • prix proportionnel à la distance: suivant le barème du C.N.T. sans excéder 75% du prix réel.
    • prix fixe: 71,8% du prix effectivement payé sans excéder le barème du C.N.T. fixé pour 7 km.
  • Vélo: 0,22 EUR/km - max. 20km.

Distance minimale

  • Transports par chemin de fer et vélo: pas de distance minimale.
  • Autres moyens de transport public: 2 km et plus.

Une convention collective de travail relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des employés a été conclue le 29 juin 2016 au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant.

Texte de la CCT

Chapitre I - Champ d'application

Article 1

La présente convention collective de travail d'applique aux employeurs et aux employés qui ressortissent à la Commission paritaire du commerce de détail indépendant (CP 201).

Pour l'application de la présente convention collective de travail on entend par "employés": les employés masculins et féminins.

Chapitre II - Intervention de l'employeur

2.1. Intervention de l'employeur dans les frais de transport en commun

Article 2

Une intervention des employeurs dans les frais de transport est accordée aux employés pour autant que la distance entre le trajet le plus court entre la station de départ et la station d'arrivée atteigne 2 km ou plus.

Article 3

Le montant de l'intervention est fixé de la façon suivante:

En ce qui concerne le "transport organisé par la Société nationale des chemins de fer belge": l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé sera calculée sur la base du barème figurant en annexe de l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de Fer belge par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés (Moniteur belge du 31 juillet 1962).

En ce qui concerne les transports en commun, exception faite du transport en train: l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements pour les déplacements à partir de 2km, calculés à partir du point de départ, sera fixée selon les modalités suivantes:

  • lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur est égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte-train assimilée à l'abonnement social pour une distance correspondante, sans toutefois excéder 75% du prix réel du transport;
  • lorsque le prix est fixé quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et atteint 71,8% du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte-train assimilée à l'abonnement social pour une distance de 7 km pour ce qui concerne le transport en commun public combiné.

Lorsque le travailleur combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun public et qu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de transport, une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public; l'intervention de l'employeur sera égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social.

Dans tous les cas, autres que celui visé à l'alinéa précédent, où le travailleur utilise plusieurs moyens de transport en commun public, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue est calculée comme suit:
Après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de transport en commun public qu'utilise le travailleur, a été calculée conformément aux dispositions précédentes, il y a lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue.

2.2. Intervention de l'employeur concernant l'indemnité vélo

Article 4

L'indemnité vélo accordée par l'employeur est de 0,22 EUR par kilomètre pour les employés se rendant sur leur lieu de travail en vélo, avec une distance maximale de 20km (aller-retour).

Chapitre III - Moment du remboursement

Article 5

L'intervention de l'employeur dans les frais de transport sera payée au moins une fois par mois ou à l'occasion de la période de paiement qui est d'usage dans l'entreprise pour les titres de transport qui sont valables pour une semaine.

Chapitre IV - Modalités de remboursement

Article 6

L'intervention de l'employeur dans les frais de transport prévue à l'article 2.1. sera payée sur présentation des titres de transport délivrés par la Société nationale des chemins de fer belge et/ou les autres sociétés de transport en commun public.

Article 7

Le paiement de l'indemnité de bicyclette prévue à l'article 2.2. se fera sur présentation d'une déclaration signée par l'employé dans laquelle il est déclaré sur quels jours le déplacement au travail a été fait, ainsi que la mention du nombre de km parcourus. Les employeurs peuvent vérifier à tout moment si cette déclaration correspond à la réalité.

Chapitre IV - Durée de la convention

Article 8

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Elle entre en vigueur au 1er janvier 2016 et peut être dénoncée par une des parties, moyennant notification du préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président et aux organisations représentées au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant.

Article 9

La présente convention collective de travail remplace celle du 16 septembre 2015 relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des employés enregistrée sous le N°: 129697/CO/201.

La convention collective de travail du 4 juillet 2002 relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des employés (n° co/64129/20100) est abrogée à partir du 1er janvier 2016.


Historique
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01/01/2022 31/12/2023 1201 Intervention patronale dans les frais de transport : règles
01/07/2020 31/12/2021 1201 Intervention patronale dans les frais de transport : règles
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01/01/2016 31/07/2017 1201 Intervention des employeurs dans les frais de transport des employés
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