1201 Intervention des employeurs dans les frais de transport des employés

(Sous-)Commission paritaire n°:
201.00.00-00.00

Mise à jour: 20/01/2003
Début de validité: 01/01/2002
Fin validité: 30/09/2007

L’intervention de l’employeur dans les frais de transport des employés de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant (C.P. 201) est réglée, depuis le 1er janvier 2002, par la convention collective de travail du 4 juillet 2002. Celle-ci porte, d’une part, sur l’intervention dans les moyens de transport en commun (train, tram, bus, ….) et, d’autre part, sur les déplacements effectués à bicyclette pour se rendre à son lieu de travail. Elle remplace les précédentes C.C.T. conclues en la matière.

Les deux types d’intervention sont traitées ci-après.

Convention collective de travail du 4 juillet 2002 relative à l’intervention des employeurs dans les frais de déplacement des employés

CHAPITRE Ier – Champ d’application

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés qui ressortissent à la Commission paritaire du commerce de détail indépendant (CP 201).

Pour l'application de la présente convention collective de travail on entend par "employés", les employés masculins et féminins

.

CHAPITRE II – Intervention de l’employeur

2.1. Intervention de l'employeur dans les frais de transport en commun

Article 2

Une intervention des employeurs dans les frais de transport est accordée aux employés pour autant que la distance entre le trajet le plus court entre la station de départ et la station d'arrivée atteigne 5 km ou plus.

Article 3

Les employeurs des entreprises qui occupent 20 travailleurs ou plus, accordent cette intervention à partir de 2 km.

Pour la disposition de 20 travailleurs, on se réfère à l'emploi mentionné sur la déclaration ONSS au 30 juin de l'année précédente

.

Article 4

Le montant de l'intervention est fixé de la façon suivante :

En ce qui concerne le transport organisé par la Société nationale des Chemins de fer belges, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé sera calculée sur la base du barème figurant en annexe de l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés.

En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements, pour les déplacements atteignant 5 km (2 km dans le cas de l'article 3) calculés à partir de la halte de départ, sera déterminée suivant les modalités fixées ci-après :

-  lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur est égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte-train assimilée à l'abonnement social pour une distance correspondante, sans toutefois excéder 60 % du prix réel du transport.

-  lorsque le prix est fixé quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et atteint 56 % du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte-train assimilée à l'abonnement social pour une distance de 7 km pour ce qui concerne le transport en commun public combiné.

-  lorsque le travailleur combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun public et qu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de transport, une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public - l'intervention de l'employeur sera égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte-train assimilée à l'abonnement social.

Dans tous les cas, autres que celui visé à l'alinéa précédent, où le travailleur utilise plusieurs moyens de transport en commun public, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue est calculée comme suit :

Après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de transport en commun public qu'utilisé le travailleur, a été calculée conformément aux dispositions précédentes, il y a lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue

.

2.2 Intervention de l'employeur concernant l'indemnité vélo

Article 5

Les employeurs octroient une intervention de 0,10 EUR (4 BEF) par km jusqu'à 20 km au maximum aller et retour pour les employés qui font leurs déplacements du domicile au travail à bicyclette.

CHAPITRE III – Moment du remboursement

Article 6

L'intervention de l'employeur dans les frais de transport sera payée au moins une fois par mois ou à l'occasion de la période de paiement qui est d'usage dans l'entreprise pour les titres de transport qui sont valables pour une semaine.

CHAPITRE IV – Modalités de remboursement

Article 7

L'intervention de l'employeur dans les frais de transport sera payée sur présentation des titres de transport, délivrés par la Société nationale des Chemins de fer belges et/ou les autres sociétés de transport en commun public.

Article 8

Le paiement de l'indemnité de bicyclette prévue à l'article 2.2. se fera sur présentation d'une déclaration signée par l'employé dans laquelle il est déclaré sur quels jours le déplacement au travail a été fait, ainsi que la mention du nombre de km parcourus. Les employeurs peuvent vérifier à tout moment si cette déclaration correspond à la réalité.

CHAPITRE V – Durée de la convention

Article 9

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Elle entrera en vigueur au 1er janvier 2002 et peut être dénoncée par une des parties, moyennant notification du préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président et aux organisations représentées au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant

.

Article 10

La convention collective de travail du 18 février 1993 ainsi que la convention collective de travail du 15 juin 2001, conclues au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, concernant l'intervention des travailleurs dans les frais de transport des employés, sont abrogées à partir du 1er janvier 2002.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
04/07/2002
N° d'enregistrement
64129
Début de validité
-
Fin validité
01/01/2016
Date de dépôt
12/09/2002
Date d'enregistrement
08/10/2002
Sujet
intervention financière dans les frais de transport
MB Avis Dépôt
19/10/2002
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
17/06/2003
Publié au Moniteur Belge du
06/08/2003
Mots clés
INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT

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