2801 28 Crédit-temps (interruption de la carrière professionnelle)

(Sous-)Commission paritaire n°:
215.00.00-00.00

Mise à jour: 08/08/2002
Début de validité: 01/01/2002
Fin validité: 31/12/2002

Une convention collective de travail contenant l'accord de paix sociale 2001/2002 a été conclue le 19 juin 2001 au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail le 11 juillet 2001 et enregistrée le 13 août 2001 sous le n° 58559/CO/215. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 29 août 2001.

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de cette CCT relatives au crédit-temps. Pour la réglementation générale en matière de crédit-temps, voyez également notre documentation interprofessionnelle sous le numéro 356.

 

CCT du 19 juin 2001

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux employés qu'ils occupent.

CHAPITRE II – Durée

Article 2

La présente convention collective de travail est applicable à partir du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus et contient les nouveaux accords valables durant cette période.

 

(…)

CHAPITRE IX - Application sectorielle de la C.C.T. n° 77

Article 12

Ce chapitre réfère à la convention collective de travail n° 77 du Conseil National du Travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à un emploi à mi-temps. Il contient le complément sectoriel de différentes dispositions de la convention collective de travail précitée et entrera par conséquent en vigueur le 1er janvier 2002.

Article 13

§1        La période maximale d'un an pour l'exercice du droit, visée à l'article 3 de la convention collective de travail n° 77 précitée, est portée à trois ans pour tous les employés.

§2        Les employés qui, en application de l'article 3 précité, prennent du crédit-temps pour une période supérieure à un an, peuvent, pour la deuxième et troisième année, uniquement le faire par période minimum d'un an.

Article 14

Le seuil de 5 %, visé à l'article 15 de la convention collection de travail n° 77 précitée, est applicable à toutes les entreprises du secteur.

Au niveau de l'entreprise, ce seuil peut être augmenté, moyennant accord de l'employeur et en tenant compte des possibilités au niveau de l'organisation du travail et de l'éventuelle nécessité de remplacement des employés qui souhaitent se référer à la convention collection de travail visée.

 

(…)


Historique
01/07/2017 31/12/2050 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2015 31/12/2015 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2014 31/12/2014 2801 28 Crédit-temps
01/01/2013 31/12/2013 2801 28 Crédit-temps
01/01/2011 31/12/2012 2801 28 Crédit-temps
01/01/2010 31/12/2010 2801 28 Crédit-temps
01/01/2009 31/12/2009 2801 28 Crédit-temps
01/07/2007 31/12/2008 2801 28 Crédit-temps
01/01/2005 30/06/2007 2801 28 Crédit-temps
01/01/2002 31/12/2002 2801 28 Crédit-temps (interruption de la carrière professionnelle)