54 Eco-chèques

(Sous-)Commission paritaire n°:
224.00.00-00.00

Mise à jour: 17/10/2023
Début de validité: 28/08/2023

Montant : 250 EUR 

Exclusion: non

Période de référence : 01/10 au 30/09

Date de paiement : octobre de chaque année

Règles de prorata et/ ou d'assimilation: oui

Possibilité de conversion : non

Une convention collective de travail relative aux éco-chèques a été conclue le 28 août 2023 au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux (n° 182481/CO/224).

Cette convention collective n'est pas d'application aux entreprises qui ont choisi une autre affectation des éco-chèques. L'affectation alternative est basée sur un montant de 250 €/an/employé (y compris tous les frais et les charges patronales). La négociation sur l'affectation alternative des éco-chèques se déroule selon la même procédure que celle prévue dans la CCT relative au budget du 25 novembre 2021. Si la concertation n'aboutit pas à un accord pour le 31 octobre 2023 au plus tard, les éco-chèques existants (250 €/an/employé) restent d’application.

1. Montant 

A partir de l'année 2012, des éco-chèques à concurrence d'une valeur de 250 EUR sont accordés aux employés travaillant à temps plein lors du paiement du salaire d'octobre.

La valeur nominale maximum de l'éco-chèque est de 10 EUR par éco-chèque.

2. Conditions d'octroi

Pour les employés occupés à temps partiel, le montant de 250 EUR est adapté en fonction de la fraction d'occupation.

Pour les employés qui ne sont pas liés par un contrat de travail pendant toute la période de référence, le montant de 250 EUR est adapté au prorata des périodes durant lesquelles ils étaient sous contrat de travail auprès de l'employeur pendant la période de référence concernée.

Les jours habituels d'inactivité ne constituent pas des interruptions des périodes visées à l'alinéa précédent dans la mesure où ils se situent entre deux de ces périodes. Ces jours doivent être pris en considération pour la détermination de la durée de la période d'occupation. 

Les intérimaires occupés en tant qu'employés reçoivent, en plus du salaire auquel ils ont droit, également des éco-chèques lors du paiement du salaire d'octobre, à charge de l'agence d'intérim qui les occupait. Le montant de 250 € est adapté au prorata, en fonction du nombre de jours prestés ou assimilés pendant la période de référence. 

3. Période de référence

La période de référence est portée à 1 an et s'étendra chaque fois du 1er octobre d'une année donnée au 30 septembre inclus de l'année suivante.

4. Assimilations

Pendant la période de référence, il est tenu compte des règles contenues dans la CCT n°98 qui prévoit qu'en cas de suspension du contrat de travail pendant l'année civile concernée, le calcul du nombre d'éco-chèques à octroyer est effectué au moins en prenant en compte les jours pour lesquels les travailleurs concernés ont perçu une rémunération et pendant lesquels l'entreprise a été fermée pour vacances annuelles, ainsi que les jours pendant lesquels le travailleur a pris ses vacances annuelles en dehors de cette période. Sont assimilés à des jours pour lesquels les travailleurs ont perçu une rémunération :

  • les jours de congé de maternité (15 semaines de repos pré et postnatal) ;
  • les jours d’incapacité de travail à la suite d’une maladie (professionnelle) ou d’un accident (de travail), couverts par le salaire garanti pour les ouvriers. Il s’agit ici spécifiquement de la période de 23 jours, suivant la première période de 7 jours de salaire hebdomadaire garanti ;
  • les jours d’incapacité de travail à la suite d’une maladie (professionnelle) ou d’un accident (de travail) couvert par le salaire garanti pour les employés en période d’essai ou lié par un contrat de travail à durée déterminée/pour un travail nettement défini de moins de 3 mois. Le régime du salaire garanti pour les ouvriers s’applique dans leur cas. Dans ce cas aussi, il s’agit spécifiquement de la période de 23 jours, suivant la première période de 7 jours de salaire hebdomadaire garanti.

Sont en outre assimilés :

  • tous les jours de chômage temporaire ;
  • tous les jours d'absence suite à un accident du travail, pour autant que 1 jour de salaire garanti pour accident de travail ait été payé pendant la période de référence ;
  • maximum 3 mois de maladie par période de référence, pour autant que 1 jour de salaire garanti pour maladie ait été payé pendant la période de référence ;
  • la période complète de congé de naissance (prévu à l'article 30, § 2 de la loi sur les contrats de travail du 3 juillet 1978) ;
  • tous les jours de maladie durant une période de chômage temporaire ;
  • tous les jours de congé prophylactique, de congé parental d'accueil et de congé d'adoption.

5. Eco-chèques électroniques

Les entreprises qui ont opté pour un régime sectoriel d'éco-chèques ont la possibilité de l'octroyer sous forme électronique. Le choix pour la version papier ou la version électronique se fait au niveau de l'entreprise.

Le nombre d'éco-chèques électroniques et leur montant but doivent figurer sur le décompte de paie.

Le travailleur doit pouvoir vérifier le solde ainsi que la durée de validité des éco-chèques qui lui ont été délivrés et qu'il n'a pas encore utilisés.

L'utilisation du chèque électronique n'entraîne pas de frais pour le travailleur. En cas de vol ou de perte du support, le travailleur devra payer les frais prévus par la loi. En tout cas, le coût du support de remplacement ne peut pas être supérieur à la valeur nominale d'un chèque-repas si dans l'entreprise tant des chèques-repas électroniques que des éco-chèques électroniques sont accordés. Lorsque seuls des éco-chèques électroniques sont accordés, le coût ne peut pas être supérieur à 5 EUR.

6. Commentaire

L’affectation alternative des éco-chèques reste d’application pour les entreprises qui ont suivi la procédure prévue aux articles suivants :

  • article 8 de la convention collective de travail du 20 décembre 2021 relative aux éco-chèques (n° 172430/CO/224) ;
  • article 7 de la convention collective de travail du 3 septembre 2019 relative aux éco-chèques (n° 153812/CO/224) ;
  • article 7 de la convention collective de travail du 3 juillet 2017 relative aux éco-chèques (n° 140753/CO/224) ;
  • article 7 de la convention collective de travail du 7 décembre 2015 relative aux éco-chèques (n° 132642/CO/224) ;
  • article 7 de la convention collective de travail du 27 juin 2011 relative aux éco-chèques (n° 105763/CO/224) ;
  • article 6 de la convention collective de travail du 19 juin 2009 relative au menu de pouvoir d'achat (n° 95488/CO/224). 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
28/08/2023
N° d'enregistrement
182481
Début de validité
28/08/2023
Fin validité
-
Date de dépôt
04/09/2023
Date d'enregistrement
14/09/2023
Sujet
Ecochèques
MB Avis Dépôt
25/09/2023
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
24/01/2024
Publié au Moniteur Belge du
12/02/2024
Mots clés
ECOCHÈQUES, TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, ÉCOCHÈQUES
Texte corrigé le
16/09/2023

Historique
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