05 Prime annuelle

(Sous-)Commission paritaire n°:
226.00.00-00.00

Mise à jour: 23/02/2004
Début de validité: 01/01/2004
Fin validité: 31/12/2006

Une convention collective de travail relative aux conditions de rémunération a été conclue le 12 décembre 2003 au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d’activité connexes. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 3 février 2004 sous le numéro 69666/CO/226. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 20 février 2004.

Nous vous donnons ci-après les dispositions concernant la prime annuelle suivies de quelques dispositions pratiques.

A. Texte de la CCT

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes.

(…)

CHAPITRE III - Prime annuelle

Article 20

Une prime dont le montant est égal à la rémunération du mois au cours duquel le paiement est effectué, est octroyée chaque année aux employés qui sont en service au moment du paiement et qui ont été en service pendant toute la durée de l'année de référence. Les employés qui ne remplissent pas cette dernière condition ont droit à un douzième du montant de la prime pour chaque mois complet de service au cours de l'année de référence. Cette part proportionnelle est également octroyée aux employés dont le contrat a été résilié par l'employeur au cours de l'année de référence, hormis le cas de renvoi pour motif grave ou pendant la période d'essai. La part proportionnelle est également octroyée aux employés qui de leur propre initiative ont mis fin à leur contrat au cours de l'année de référence, hormis le cas de résiliation pendant la période d'essai.

Le montant de la prime annuelle et de la quote-part peut être réduit au prorata des absences au cours de l'année de référence autres que celles résultant de l'application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en matière de vacances annuelles, de jours fériés légaux, de petits chômages, de maladies professionnelles et d'accidents du travail. Le montant dont question n'est pas réduit pour les 30 premiers jours d'absence à cause d'une maladie ou d'un accident de droit commun ou de repos d'accouchement.

Sauf autres dispositions prises au niveau de l'entreprise, l'année de référence coïncide avec l'année civile et la prime annuelle est payée en fin d'année.

(…)

CHAPITRE V - Dispositions finales

Article 22

La convention collective de travail du 2 mars 1998 relative aux conditions de rémunération, enregistrée le 3 avril 1998 sous le numéro 47662/CO/226 et rendue obligatoire par arrêté royal du 11 avril 1999, cesse d’être en vigueur le 1er janvier 2004.

Article 23

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2004 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié au président de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes et aux organisations y représentées. Ce préavis peut prendre cours au plus tôt le 1er octobre 2004.

B. Prime de fin d’année - Synthèse

CCT du 12 décembre 2003 - A.R. du 4 mai 2004 - M.B. du 23 septembre 

Validité : 1er janvier 2004 - indéterminée

Montant

Le montant est égal à la rémunération du mois au cours duquel le paiement est effectué

Paiement

En fin d'année. Année de référence : l'année civile sauf autres de dispositions prises au niveau de l'entreprise

Modalités d’octroi

  • Être en service au moment du paiement
  • Avoir été en service pendant toute la durée de l’année de référence (ancienneté : 12 mois)
  • Prorata : un douzième du montant de la prime pour chaque mois complet de service dans le cas
  • d’une ancienneté de moins de 12 mois
  • résiliation du contrat par l’employeur (hormis le cas de renvoi pour motif ou pendant la période d’essai)
  • résiliation du contrat par l’employé (hormis le cas de  résiliation pendant la période d’essai)
  • Assimilations :
  • Vacances annuelles
  • Jours feriés
  • Petits chômages
  • Maladie professionnelle
  • Accident du travail
  • 30 premiers jours d’absence à cause d’une maladie ou d’un accident de droit commun ou d’un repos d’accouchement. Pour chacun de ces trois motifs de suspension, les premiers 30 jours sont assimilés. Au cas d'une maladie de longue durée et la prise d'un repos d'accouchement au cours de la même année, ces deux périodes pourront donc être assimilées à  concurrence de deux fois 30 jours.
  • Réduction au prorata des absences pour les absences injustifiées

 

C. Dispositions pratiques

Nous attirons l'attention des affiliés au Groupe S - Secrétariat Social asbl sur le fait que sur les relevés de prestations établis pour le paiement de la prime de fin d'année, seuls sont mentionnés les employés en service le mois prévu pour le paiement de la prime.

Le cas échéant, il leur faudra ajouter les employés qui ont quitté l'entreprise avant le mois de paiement prévu, et pour lesquels le prorata de prime de fin d'année dû n’aurait pas été payé au moment de la sortie.


Historique
01/12/2021 31/12/2050 05 Prime de fin d'année
01/07/2019 30/11/2021 05 Prime de fin d'année
01/01/2017 30/06/2019 05 Prime annuelle
01/01/2016 31/12/2016 05 Prime annuelle
30/06/2015 31/12/2015 05 Prime annuelle
17/11/2014 29/06/2015 05 Prime annuelle
02/12/2013 16/11/2014 05 Prime annuelle
01/05/2011 01/12/2013 05 Prime annuelle
01/05/2009 30/04/2011 05 Prime annuelle
01/01/2007 30/04/2009 05 Prime annuelle
01/01/2004 31/12/2006 05 Prime annuelle
01/01/1999 31/12/2003 05 Prime annuelle pour les entreprises qui jusqu'au 31/12/97 ressortissaient à la CP 218 sauf si elles n'ont occupé des employés pour la première fois qu'après cette date
01/01/1998 31/12/2003 05 01 Prime annuelle