1903 4802 Formation professionnelle - Groupes à risque
(Sous-)Commission paritaire n°:
310.00.00-00.00
Mise à jour: 08/08/2002
Début de validité: 01/01/2000
Fin validité: 31/12/2004
Une convention collective de travail relative l’effort en faveur des groupes à risque a été conclue le 9 décembre 1999 au sein de la Commission paritaire pour les banques . Elle a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 22 janvier 2002, publié au Moniteur belge du 11 avril 2002.
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions en cette matière.
CCT du 9 décembre 1999
CHAPITRE I - Champ d'application et portée de la convention
Article 1
La présente convention collective de travail est d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les banques.
La présente convention est conclue en application des dispositions prévues au chapitre 3, section VI de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999).
Elle détermine l'effort du secteur bancaire en faveur des groupes à risque pour 2000 et fixe les conditions dans lesquelles les entreprises ou le secteur peuvent prendre des initiatives en faveur des groupes à risque.
CHAPITRE II - Définition de la notion "groupes à risque"
Article 2
Dans le cadre de la présente convention collective de travail, sont considérées, au niveau sectoriel, comme groupe à risque pour le secteur bancaire, les catégories suivantes de travailleurs indépendamment du niveau de formation scolaire atteint:
1° Les membres du personnel qui, en raison d'une restructuration/réorganisation ou de l'automatisation/l'informatisation, perdent ou risquent de perdre leur fonction au sein de leur entreprise et qui, sur base d'un perfectionnement/recyclage, pourront trouver une autre fonction au sein de la même entreprise.
2° Les membres du personnel qui soit en raison de leur âge, soit en raison de leur niveau de formation, soit sur base de ces deux éléments, éprouvent des difficultés significatives d'adaptation à de nouvelles fonctions ou à de nouvelles technologies. Dans ce cas, priorité sera donnée aux membres du personnel qui ne sont pas titulaires d'un diplôme supérieur à celui de l'enseignement secondaire supérieur.
3° Les membres du personnel qui appartiennent aux catégories définies ci-dessus et/ou qui sont appelés à quitter leurs tâches administratives et opérationnelles pour assumer des tâches commerciales, et ceci afin de préserver leurs possibilités de conserver leur emploi.
Article 3
Des travailleurs ou catégories de travailleurs autres que ceux visés à l'art. 2 peuvent également, après concertation paritaire, être considérés comme groupe à risque au niveau de l'entreprise (pour des initiatives d'entreprise) ou du secteur (pour des initiatives sectorielles).
CHAPITRE III - Initiatives d'entreprises prises en considération
Article 4
§ 1 Les entreprises qui, au plus tard le 31 octobre 2000, concluent une convention collective de travail qui contient une description des groupes à risque qui entrent dans la définition telle que reprise à l'article 2, sont dispensées du versement au fonds sectoriel pour autant que leur accord soit transmis, par lettre recommandée, au président de la commission paritaire, aux organisations syndicales sectorielles et à l'ABB.
§ 2 Les entreprises qui, au plus tard le 31 octobre 2000, concluent une convention collective de travail qui contient une description des groupes à risque qui entrent dans la définition telle que reprise à l'article 3, obtiennent une dispense de versement au Fonds paritaire après approbation de leur accord par la Sous-commission paritaire de l'emploi dans le secteur bancaire.
§ 3 Versent la cotisation au Fonds paritaire les entreprises qui le 31 octobre 2000 au plus tard n'ont conclu aucune convention collective de travail à cet égard.
Ces entreprises peuvent éventuellement soumettre des projets à l'approbation de la Sous-commission paritaire de l'emploi.
Lors de son appréciation, la Sous-commission paritaire de l'emploi prend en considération les critères tels qu'ils ont été définis à l'article 2.
Article 5
Les initiatives d'entreprise visées à l'article 4 sont définies en accord avec les organes légaux ou conventionnels de concertation au sein de l'entreprise.
A défaut de tels organes, les initiatives sont directement déposées pour approbation à la Sous-commission paritaire de l'emploi.
CHAPITRE IV - Contrôle
Article 6
Les partenaires sociaux au sein de l'entreprise veillent à l'exécution correcte des initiatives d'entreprise et peuvent, en cas de litige, s'adresser à la Sous-commission paritaire de l'emploi qui se prononce à ce sujet.
Les partenaires sociaux au sein de l'entreprise transmettent chaque année à la Sous-commission paritaire de l'emploi un rapport d'évaluation et un aperçu financier de l'exécution de l'initiative d'entreprise, au plus tard le 1er juin de l'année suivant celle à laquelle s'applique l'initiative d'entreprise.
CHAPITRE V - Gestion financière
Article 7
La perception de la cotisation de 0,10% en 2000 due par les entreprises qui sont tenues à ce versement intervient via le Fonds paritaire de formation professionnelle et syndicale dans le secteur bancaire. Le Fonds paritaire veille également au financement des projets visés à l'article 4, § 3.
Article 8
Les décisions de la Sous-commission paritaire de l'emploi visées à l'article 4, § 3, al. 2, ne peuvent pas conduire à ce qu'il soit octroyé à une entreprise davantage que ce qu'elle a elle-même versé au fonds, ni à ce que les moyens disponibles du fonds soient dépassés.
Article 9
Les moyens disponibles du fonds sont constitués par les versements de la cotisation de 0,10% en 2000 que les entreprises sont, le cas échéant, tenues d'effectuer.
CHAPITRE VI - Initiatives sectorielles
Article 10
Une partie des moyens disponibles du fonds visé à l'article 9 peut être affectée au développement d'initiatives sectorielles qui constituent une contribution positive à l'emploi dans le secteur, et qui ont été approuvées par la Sous-commission paritaire.
CHAPITRE VII - Durée de validité
Article 11
La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2000. Elle est conclue pour une durée indéterminée et pour autant que les dispositions en application desquelles la présente convention a été conclue restent d'application sans subir de modifications, ou jusqu'au moment où les fonds disponibles sont épuisés. Elle peut être dénoncée par lettre recommandée adressée au président de la commission paritaire moyennant un préavis de trois mois.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
09/12/1999 |
N° d'enregistrement
53838 |
Début de validité
- |
Fin validité
- |
Date de dépôt
17/12/1999 |
Date d'enregistrement
02/02/2000 |
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Sujet
emploi et formation des groupes à risque |
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MB Avis Dépôt
16/02/2000 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
22/01/2002 |
Publié au Moniteur Belge du
11/04/2002 |
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Mots clés
GROUPES À RISQUE |
Historique | ||
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